Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC; 97a LVCC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Lausanne, nommé
curateur de Q. par décision du 8 novembre 2011 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 novembre 2011, communiquée le 17
novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur
de Q., née le 5 mai 1922 et domiciliée à Lausanne, et désigné
S. en qualité de curateur.
Par lettre du 28 novembre 2011, S.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'il avait deux enfants âgés de cinq et treize
ans, que sa femme et lui travaillaient à plein temps dans le cadre de leur
bureau d'architectes, qu'il était appelé à s'occuper des enfants dans la
même proportion que son épouse, que sa belle-mère, âgée de septante-
sept ans, avait des problèmes de santé récurrents nécessitant des séjours
réguliers de son épouse dans son pays d'origine, le Brésil, que ses parents,
âgés de septante-trois ans et de septante-cinq ans, ne pourraient bientôt
plus s'occuper de leurs enfants de manière régulière et qu'il souhaitait
conserver la disponibilité nécessaire pour ses parents et la liberté de
quitter la Suisse en tout temps pour une durée indéterminée pour se
rendre au Brésil où résident des membres de leur famille.
B.Dans sa séance du 20 décembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de S.________ en qualité de
curateur de Q.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 22 décembre 2011.
S. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de sur-
veillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, S.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de Q.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
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novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
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qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant
celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre la
distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des
tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas
légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, « cas lourds »). La désignation de l'opposant étant intervenue avant
l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre de la présente
procédure d'opposition.
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La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
éd., Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Le
tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une
formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du
tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à
jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (art.
97a al. 2 LVCC). L'Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs
et curateurs privés (art. 97a al. 3 LVCC).
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Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).
Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix
examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs
privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est
le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse,
sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur
privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à
l'alinéa 4.
c) Dans le cas particulier, les circonstances familiales et
professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la
doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de
circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher
d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril les
intérêts de la pupille. Ses activités professionnelles et
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extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. Le fait que l'opposant
souhaite garder à l'avenir une disponibilité suffisante pour ses parents
âgés de septante-trois ans et de septante-cinq ans, ainsi que la liberté de
quitter la Suisse en tout temps pour une durée indéterminée, n'est pour le
surplus pas déterminant dès lors qu'il s'agit de circonstances futures et
hypothétiques qui ne limitent pour l'instant pas concrètement la
disponibilité de l'opposant.
Enfin, il s'agit en l'espèce de la curatelle d'une femme âgée de
nonante ans qui souffre d'une démence avancée et qui réside dans un
établissement médico-social. Le mandat consiste en l'occurrence pour
l'essentiel en la gestion administrative et financière des biens de la
pupille, les soins et le suivi personnel étant assurés par les professionnels
de l'institution où elle réside. Le mandat ne constitue ainsi pas un cas
lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC et peut être confié à un curateur
privé. Le mandat de curatelle de Q.________ ne requiert au demeurant pas
une importante disponibilité, de sorte que l'opposant semble parfaitement
apte à assumer cette tâche.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille seraient compromis par sa
nomination.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
S.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :