Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 2 septembre 2010 par laquelle la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement à des
fins d'assistance de V., né le 30 mai 1962 et domicilié à [...],
vu la décision du 7 juillet 2011, envoyée pour notification le 6
octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372
CC, en faveur de V. (I), désigné S.________ en qualité de tuteur,
avec mission de gérer les intérêts moraux et matériels du prénommé et de
le représenter auprès des tiers (II), invité le tuteur à remettre un inven-
taire des biens du pupille dans un délai de trente jours dès réception de la
présente décision (III), ordonné la publication des chiffres I et II de la
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décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et rendu
la décision sans frais (V),
vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 par V.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 18 janvier 2012 par lequel V.________ a porté
à la connaissance de la justice de paix que la mesure de tutelle instituée
en sa faveur était volontaire, et acceptée de sa part, et sollicité la
destitution de son tuteur S.,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'appel est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire prononçant l'interdiction civile volontaire de V.,
que, contre une telle décision, la voie de l'appel à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte en application
de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui reste applicable (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que l'appel est notamment ouvert à l'intéressé dans les dix
jours dès la communication de la décision (art. 393 al. 1 CPC-VD),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
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qu'en l'espèce, le recourant a, dans un courrier adressé le 18
janvier 2012 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
déclaré que la mesure de tutelle instituée en sa faveur était volontaire et
acceptée de sa part, et sollicité la destitution de son tuteur S.,
que le recours de V. a dès lors perdu son objet et son
intérêt,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu, pour le surplus, que la demande de changement de
tuteur contenue dans le courrier de V.________ du 18 janvier 2012 doit
être transmise à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut
comme objet de sa compétence (Geiser, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 25
ad art. 441-444 CC, p. 2198),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours de V.________ est sans objet.
II. Le dossier de la cause est retourné à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, afin qu'elle instruise la
demande de destitution de tuteur déposée par V.________.
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III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-M. S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :