Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 469b et 489 ss CPC-VD ; 13 al. 1 aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Montreux, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2011 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
A.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.J., né le [...] 2000, est le fils de B.J. et de
H., qui l'a reconnu par acte du 8 décembre 1999. Ses parents
vivent séparés depuis le 1
er
août 2001. Il est domicilié chez sa mère, à
Villeneuve, seule détentrice du droit de garde et de l’autorité parentale.
Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district
d'Aigle a fixé le droit de visite de H. sur son fils à une fin de
semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la
rentrée de l'école, à une semaine sur deux du mercredi à la sortie de
l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, ainsi qu'à la moitié des
vacances scolaires, avec préavis donné à la mère deux mois à l'avance,
étant précisé que le père irait chercher l'enfant là où il se trouverait et
qu'il l'y ramènerait.
Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a admis la demande de récusation spontanée de la
Justice de paix du district d'Aigle en corps et délégué la cause à la Justice
de paix du district de Lausanne.
Par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de H.________ du 2 mars 2009
tendant à un élargissement de son droit de visite sur son fils A.J.________ et
confirmé le droit de visite tel que fixé par décision du 9 septembre 2005.
Par arrêt du 7 avril 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par H.________ contre la décision précitée.
Le 18 avril 2011, Angeles Pérez Fuster et Valérie Jolissaint,
respectivement médecin adjoint et psychologue associée au Service de
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents du Secteur
psychiatrique de l’Est vaudois, ont déposé un rapport d’expertise
pédopsychiatrique concernant A.J.________. Elles ont mentionné qu'elles
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3 -
avaient eu deux entretiens avec ce dernier et qu'il avait esquissé la
demande de ne plus aller chez son père le mercredi car celui-ci ne
l'amenait pas au tennis. Elles ont exposé que, malgré la bonne volonté de
la mère, il n’avait pas été possible de voir A.J.________ dans de bonnes
conditions, son père étant opposé à l’expertise et le faisant savoir. Elles
ont observé que l'enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté
important, l’entravant gravement dans son développement et l'empêchant
d’investir son monde interne, de ressentir et d’exprimer librement ses
émotions. Elles se sont dites inquiètes pour son avenir, affirmant qu'il
courait un risque important d’évolution vers une structure état-limite sous
un fonctionnement de type faux-self (c’est-à-dire une adaptation de
surface, où il n’y a pas de conflit et où l’enfant se colle aux désirs qu’il
croit percevoir chez l’autre) et que des risques de décompensation
n'étaient pas à exclure. S'agissant de H., elles ont relevé qu'elles
s'interrogeaient sur sa capacité à prendre en charge son fils de manière
adéquate en raison de son fonctionnement dans l’omnipotence, de sa
difficulté à percevoir les besoins de son enfant et de sa manière
d’invalider ou de disqualifier les décisions de la justice. Elles ont préconisé
un maintien du droit de visite du père dans les strictes limites des normes
habituelles, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école
au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elles ont
souligné qu'il était nécessaire que H. se soumette aux demandes
de la justice et respecte le cadre posé pour les visites.
Par requête de mesures préprovisionnelles du 10 mai 2011,
B.J.________ a demandé à ce que le droit de visite de H.________ sur son fils
A.J.________ soit fixé immédiatement à un week-end sur deux du vendredi
à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'à la moitié des
vacances scolaires, selon un planning approuvé par le Service de
protection de la jeunesse au moins un mois à l’avance.
La requête précitée a été rejetée par le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix), par décision du 11 mai 2011.
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4 -
Par requête de mesures préprovisionnelles du 20 mai 2011,
rejetée par décision du juge de paix du 23 mai 2011, B.J.________ a
demandé une restriction immédiate du droit de visite de H.________ à un
droit de visite usuel d’un week-end sur deux et durant la moitié des
vacances scolaires.
Le 31 mai 2011, B.J.________ a complété ses conclusions
provisionnelles en prenant des conclusions relatives à la fixation définitive
du droit de visite pour les vacances d’été 2011 et jusqu’aux vacances de
Noël 2011.
Le 8 juin 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de
H.________ et de B.J., assistée de son conseil. B.J. a alors
conclu, à titre provisionnel, à ce que le droit de visite de H.________ soit
fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au
dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils à l’école
et de le ramener chez la mère ; durant les vacances d’été 2011, du 10
juillet à 19h00 au 30 juillet à 19h00, à charge pour la mère d’amener
l'enfant chez le père et pour celui-ci de le ramener chez la mère ; durant
les vacances d’automne 2011, du 14 octobre à la sortie de l’école au
21 octobre à 19h00, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez
le père, et durant les vacances de Noël 2011, du 31 décembre 2011 à
14h00 au 8 janvier 2012 à 19h00, à charge pour le père de venir chercher
l’enfant chez la mère et de l’y ramener. H.________ a quant à lui conclu au
rejet des conclusions provisionnelles, précisant vouloir exercer son droit
de visite durant les vacances d’été du 10 juillet au 5 août 2011, mais
acceptant d’avoir son fils auprès de lui, comme proposé par B.J.,
du 14 octobre 2011 à la sortie de l’école au 21 octobre 2011 à 19h00 et
du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8 janvier 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011, le
juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles de
B.J. (I) et dit que H.________ pourrait avoir son fils A.J.________
auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au
dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher à l’école et de
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le ramener chez la mère ; durant les vacances d’été 2011, du 10 juillet à
19h00 au 30 juillet à 19h00, à charge pour la mère d’amener l'enfant chez
le père et pour celui-ci de le ramener chez la mère ; durant les vacances
d’automne 2011, du 14 octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à
19h00, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant chez le père et
durant les vacances d’hiver 2011-2012, du 31 décembre 2011 à 14h00 au
8 janvier 2012 à 19h00, à charge pour le père de venir chercher l’enfant
chez la mère et de l’y ramener (II).
Le 3 août 2011, le juge de paix a sommé H., sous
commination des dispositions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), d'amener immédiatement son fils A.J.
à sa mère B.J., celle-ci étant autorisée à avoir recours à la
Gendarmerie cantonale.
Le recours interjeté par H. contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 8 juin 2011 a été rejeté par arrêt de la
Chambre des tutelles du 19 août 2011.
Dans un certificat médical établi le 15 septembre 2011, le Dr
W.________ a indiqué qu’A.J.________ présentait manifestement une
détresse majeure quant à la perspective d'aller en visite chez son père. Il a
préconisé la suppression du droit de visite, afin de préserver l'enfant d'un
syndrome dépressif réactionnel.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16
septembre 2011 rendue ensuite de la requête de B.J.________ du même
jour, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de H.________
sur son fils A.J..
Dans un certificat médical complémentaire du 27 septembre
2011, le Dr W. a estimé qu'il était dans l'intérêt d'A.J.________ de ne
pas reprendre les visites chez son père pour l'instant, le jeune patient
s'étant présenté à sa consultation « en détresse, terrorisé par un père trop
exigeant pour un enfant de son âge entraînant un glissement vers un
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syndrome dépressif réactionnel et le risque que cela comporte ». Il a
précisé avoir entendu l’enfant sans sa mère et que celui-ci avait
clairement exprimé son refus de voir son père.
H.________ et B.J., assistée de son conseil, ont été
entendus lors de l'audience du juge de paix du 28 septembre 2011.
H. a notamment déclaré que le droit de visite d’A.J.________ se
passait « super bien » et que son fils montrait toujours beaucoup
d'enthousiasme et de plaisir à le voir. Il a expliqué qu'il avait prévenu le
juge avant de décider de prendre son fils pour la moitié des vacances
d'été 2011, n'étant pas d'accord avec la décision qui fixait les dates. Il a
souligné avoir été étonné de se faire intimider par la gendarmerie au sujet
du retour de l'enfant pendant les vacances d'été 2011, alors qu'il avait
précisément écrit au juge pour l'informer qu'il allait exercer son droit de
visite plus longtemps que ce qui avait été décidé dans l'ordonnance.
B.J.________ a pour sa part entre autres indiqué que, le 26 septembre 2011,
A.J.________ l'avait alertée car il avait vu son père dans le noir en train de
l'observer.
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le juge de paix a
notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16
septembre 2011 (I), provisoirement suspendu le droit de visite de
H.________ sur son fils (II), ouvert une enquête complémentaire en
suppression du droit de visite et mandaté la Fondation de Nant de faire un
complément d'expertise sur ce point, de même que toute proposition utile
quant à une reprise éventuelle dudit droit et quant à ses modalités (III) et
rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Le juge de paix a entre
autres éléments retenu que, lors de l’audition d’A.J.________ à laquelle il
avait procédé le 28 septembre 2011, l’enfant avait répété qu’il ne
souhaitait, pour l’instant, plus voir son père et confirmé que celui-ci l’avait
épié le soir dans le noir.
Par arrêt du 22 novembre 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a considéré comme non avenu, faute d'avance de frais, le
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recours formé le 12 octobre 2011 par H.________ contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 28 septembre 2011.
Par écriture du 10 décembre 2011, H.________ a requis la
fixation d’un droit de visite sur son fils pour les vacances de fin d’année.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2011, B.J.________ a
conclu au rejet des conclusions de H..
Dans un certificat médical établi le 20 décembre 2011, le Dr
R. a indiqué qu’il était incontestable que la réitération des gardes
paternelles clairement non souhaitées par l’enfant et la persistance du
stress et des perturbations induites par la demande paternelle
produisaient rapidement un état anxiodépressif. Il a demandé la plus
grande prudence par rapport à une décision de modification du statu quo
et suggéré à l'autorité de ne se prononcer qu'après un complément
d’expertise et une évaluation sereine de la situation, sans urgence liée aux
fêtes de fin d’année.
Le 21 décembre 2011, le juge de paix a procédé à l’audition de
H., B.J. et son conseil ayant été dispensés de comparaître
personnellement. H.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il
souhaitait avoir son fils auprès de lui pendant les vacances de Noël du 30
décembre 2011 à 16h00 jusqu’à la rentrée scolaire. Il s’est déclaré très
surpris du contenu du certificat médical susmentionné dont lecture lui
avait été donnée et a notamment indiqué qu’il souhaitait avoir son fils
pendant les vacances, se fondant sur les excellents rapports qu’il
entretenait avec lui.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
adressée pour notification le 23 décembre 2011, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de H.________ du 10 décembre 2011
tendant à l’octroi d’un droit de visite sur son fils A.J.________ durant les
vacances de fin d’année (I), dit que l’ordonnance est immédiatement
-
8 -
exécutoire nonobstant recours (II), les frais de cette décision suivant le
sort de la cause au fond (III).
B.Par acte du 5 janvier 2012, H.________ a recouru contre cette
ordonnance en demandant à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils
un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il a produit un lot de
pièces.
Par avis envoyé sous pli recommandé avec avis de réception le
11 janvier 2012 à l’adresse indiquée par le recourant dans ses divers
courriers et actes de procédure, soit [...] à Montreux, un délai au 31
janvier 2012 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais
de 500 fr., faute de quoi son recours serait réputé non avenu.
Cet envoi a été retourné à son expéditeur, avec la mention
que le destinataire était introuvable à cette adresse.
Par télécopie du 13 janvier 2012, l’Office de la population de la
Commune de Montreux a attesté que H.________ était domicilié en
résidence principale à [...].
Le 16 janvier 2012, le greffe de la cour de céans a procédé à
un nouvel envoi de l’avis du 11 janvier 2012, pli qui lui a derechef été
retourné pour le même motif.
Le 18 janvier 2012, un nouveau délai au 8 février 2012 a été
imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais précitée, par pli
recommandé et par voie d’huissier.
Le même jour, l’huissier chargé de la notification a indiqué que
le nom du recourant ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de
l’immeuble sis [...], à Montreux.
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9 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix rejetant la requête d’un père tendant à
l’octroi, pour les vacances de fin d'année 2011, d‘un droit de visite sur son
fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère
(art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
-
10 -
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I
353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662).
c) Conformément à l’art. 469b CPC-VD, applicable par renvoi
de l'art. 488 let. f CPC-VD, et à l’art. 13 al. 1 aTFJC (tarif du 14 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), le recourant
est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai qui lui est
imparti par le juge. Faute pour cette partie de s’exécuter dans ce laps de
temps, le recours est déclaré irrecevable.
Le dépôt d’un recours fonde un lien d’instance. Il impose donc
aux parties, en vertu du principe de la bonne foi, de faire en sorte que les
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11 -
actes officiels puissent leur être notifiés (cf. Bohnet, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 40 ad art. 52 CPC, p. 140 et la référence citée). Or, dans le
cas particulier, il a été impossible de notifier, tant par voie postale que par
huissier, la demande d’avance de frais au recourant. En effet, ce dernier
est introuvable à l’adresse qu’il indique dans ses différents courriers et
actes, bien que celle-ci corresponde véritablement à son domicile comme
l’a attesté l’Office de la population de la Commune de Montreux le 13
janvier 2012. Son nom ne figure sur aucune boîte aux lettres à l’adresse
qu’il mentionne. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle
notification par voie édictale, dès lors que celle-ci n’intervient que lorsque
la partie concernée n’a pas de résidence connue (cf. art. 28 CPC-VD) et
que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, les indications données par le recourant lui-même n'ont
pas permis que la demande d'avance de frais lui soit notifiée et il doit en
supporter les conséquences. Partant, il convient de considérer que
l’avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti pour
ce faire et le recours doit être déclaré irrecevable.
2.Même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,
dans la mesure où il n’est pas sans objet.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
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12 -
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c,
résumé in JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait
que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III
209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est
pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC
lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence
à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou
entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les
efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent
habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21
précité c. 3d ; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
-
13 -
limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des
circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de
l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5 ; CREC II 23 mars 2009/50).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 714, pp. 417-
418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 786). Lorsque les
relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent
déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la
possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques
sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit
(TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167).
b) En l’espèce, le recours est sans objet dans la mesure où
l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise concerne uniquement
le droit de visite du recourant sur son fils durant les vacances de fin
d’année 2011.
Par ailleurs, une demande de rétablissement du droit de visite
aurait dû, en l’état, être rejetée. En effet, il ressort du certificat médical du
Dr W.________ du 15 septembre 2011 que l’enfant A.J.________ présente
manifestement une détresse majeure quant à la perspective d’aller en
visite chez son père, ce médecin préconisant la suppression du droit de
visite afin de préserver l’enfant d’un syndrome dépressif réactionnel. Dans
un certificat médical complémentaire du 27 septembre 2011, le Dr
W.________ estime qu’il est dans l’intérêt d’A.J.________ de ne pas reprendre
les visites chez son père pour l’instant, le jeune patient étant en détresse,
terrorisé par un père trop exigeant pour un enfant de son âge, entraînant
un glissement vers un syndrome dépressif réactionnel. Ce médecin précise
-
14 -
encore avoir entendu l’enfant sans la présence de la mère et que ce
dernier a clairement exprimé son refus de voir son père. Dans un certificat
médical du 20 décembre 2011, le Dr R.________ mentionne qu’il est
incontestable que la réitération des gardes paternelles clairement non
souhaitées par l’enfant et la persistance du stress et des perturbations
induites par la demande paternelle produisent rapidement un état
anxiodépressif. Il demande donc la plus grande prudence par rapport à
une modification du statu quo et suggère d'attendre un complément
d’expertise et une évaluation sereine de la situation avant le prononcé
d’une nouvelle décision. A.J., qui a été entendu par le juge de paix
le 28 septembre 2011, a répété devant cette autorité son refus de voir son
père. Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant n’a pas pris
conscience des difficultés de son enfant, qu’il ne se conforme pas aux
décisions judiciaires et qu’il va jusqu’à épier son fils dans le noir lorsque le
doit de visite est suspendu. Un tel comportement compromet le bien de
l’enfant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est dans l’intérêt
de l’enfant A.J. que le droit de visite de son père demeure
provisoirement suspendu.
3.En conclusion, le recours est irrecevable et l’ordonnance
entreprise doit être confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-Me Kathrin Gruber (pour B.J.),
-
16 -
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :