Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC ; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L.________, à Chavornay, contre
la décision rendue le 3 juillet 2012 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois ordonnant notamment sa privation de liberté à des fins
d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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pendant quatre semaines sur un mode d’office dès le 10 août 2011, dans
le but de réintroduire un traitement médicamenteux neuroleptique. Il avait
en effet au printemps 2011 cessé de prendre sa médication et se trouvait
chez lui dans un état de décompensation psychique important avec un
délire de persécution. A sa dernière sortie de l’hôpital, aucun projet de
soins n’avait pu être mis en place et le patient avait refusé des
interventions à domicile. A.L.________ était anosognosique de sa situation
et pensait ne pas avoir besoin d’aide médicale. La Dresse N.________ s’est
déclarée préoccupée par l’état de santé de l’intéressé, qui n’adhérait à
aucune des mesures thérapeutiques proposées.
Le 29 novembre 2011, la juge de paix a informé A.L.________
de l’ouverture d’une enquête en vue de son placement à des fins
d’assistance ainsi que de l’instauration d’une mesure tutélaire en sa
faveur, et du fait qu’une expertise psychiatrique le concernant était
ordonnée.
Le 7 décembre 2011, la Municipalité de Chavornay a indiqué à
la justice de paix qu’elle n’avait rien remarqué qui justifierait ou non une
mesure de tutelle en faveur de A.L., sauf des factures communales
impayées.
Par courrier du 19 janvier 2012, les Drs W. et
J., respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès
du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, et H., assistante sociale
auprès dudit centre, ont exposé à la justice de paix que A.L.________ était
hospitalisé dans leur établissement depuis le 24 octobre 2011. Il était
difficile pour ce patient de maintenir un suivi médical et infirmier avec le
réseau de soins mis en place, soit l’équipe mobile de l’Unité de psychiatrie
ambulatoire. Il se trouvait actuellement dans une situation sociale et
financière précaire, étant en rupture professionnellement et ne bénéficiant
même pas du revenu d’insertion. Compte tenu des importants troubles
psychiques dont il souffrait et des graves conflits ayant nécessité
l’intervention de la police, ses parents ne pouvaient pas continuer à
l’héberger. Les médecins et assistante sociale précités ont estimé que
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l’encadrement d’un établissement médico-social (ci-après : EMS)
psychiatrique serait bénéfique pour le patient et demandé l’instauration
d’une mesure de tutelle urgente pour leur permettre de poursuivre les
démarches de placement dans le meilleur délai.
A.L.________ et B.L.________ ont été entendus par la justice de
paix le 6 mars 2012. A.L.________ a notamment déclaré qu’il se trouvait à
l’EMS [...], que cela se passait bien mais qu’il espérait pouvoir à terme
rentrer à la maison. Il a nié s’être montré agressif. Il a ajouté qu’il avait
échoué dans ses études gymnasiales et qu’il n’avait pas d’emploi.
La Dresse Pascale Hegi, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Echallens, a déposé son rapport d’expertise
psychiatrique concernant A.L.________ le 19 mars 2012. Elle a posé le
diagnostic de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète. Elle a
indiqué qu’il s’agissait d’une maladie au long cours qui, à défaut d’être
guérissable, pouvait être stabilisée par un traitement neuroleptique et par
un encadrement psychiatrique ou psycho-éducatif. A.L.________ n’avait
actuellement pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer
adéquatement ses affaires. Il avait besoin d’un encadrement permanent
médico-psycho-éducatif et pourrait probablement, en fonction de
l’évolution de la situation, bénéficier dans le futur d’un appartement
protégé avant une prise d’autonomie. Il avait besoin de soins permanents
et un encadrement ambulatoire n’était actuellement pas une mesure
suffisante pour le protéger d’une nouvelle décompensation. A.L.________ se
montrait collaborant par rapport à la mesure de placement, mais n’avait
en l’état pas une capacité de discernement suffisante pour pouvoir faire
un choix opportun et en toute connaissance de cause pour une bonne
gestion de sa santé. L’experte a estimé que la poursuite du placement de
l’intéressé en foyer était absolument nécessaire et a relevé que le foyer
[...] dans lequel A.L.________ résidait actuellement offrait tous les éléments
nécessaires à la stabilité psychique de celui-ci.
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Par courrier du 5 avril 2012, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport
d’expertise précité n’appelait pas d’observations de sa part.
Lors de sa séance du 3 juillet 2012, la justice de paix a
procédé à l’audition de A.L., qui a notamment déclaré qu’il résidait
en foyer et que cela se passait bien. Il ne s’est pas opposé à y rester
encore quelques temps.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 12
novembre 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos
l’enquête civile en privation de liberté à des fins d’assistance, au sens de
l’art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’endroit
de A.L. (I), ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance,
au sens de l’art. 397a CC, du prénommé auprès du Foyer EMS [...] à [...]
ou auprès de tout autre établissement adapté à sa problématique (II), clos
l’enquête en interdiction civile en faveur de A.L.________ (III), institué une
mesure de tutelle, à forme de l’art. 369 CC, à l’endroit de A.L.________ et
prononcé son interdiction civile (IV), désigné [...] en qualité de tutrice (V),
donné mission à celle-ci de représenter son pupille, de gérer ses biens et
ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses
intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin, et de requérir
le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de
l’administration courante, particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422
CC (VI), ordonné la publication des chiffres IV et V du dispositif de cette
décision, une fois définitif et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels
du Canton de Vaud (VII) et rendu cette décision sans frais (VIII).
B.Par acte du 16 novembre 2012 intitulé « recours plafa »,
A.L.________ a déclaré recourir contre sa privation de liberté à des fins
d’assistance, faisant valoir qu’il n’avait jamais fugué de l’institution où il
était résident, qu’il prenait son traitement correctement, qu’il était à
l’heure pour ses rendez-vous à l’extérieur et qu’il était collaborant avec
l’équipe.
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Le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif ni de pièces
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par pli recommandé du 22
novembre 2012, non retiré dans le délai de garde postale.
Par courrier du 14 décembre 2012, le Ministère public central a
renoncé à déposer un préavis dans la présente affaire.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
en tant que celle-ci ordonne la privation de liberté à des fins d'assistance
du recourant en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398a CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui
reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ;
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans
être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f
al. 1 et 2, 1
re
phrase, CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,
chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles statue
à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
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Les frais de la procédure sont avancés par l'Etat (art. 398h al.
1 CPC-VD). Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée dans les
cas suivants : (a) lorsque la justice de paix ordonne le placement dans un
établissement ou écarte une demande de mainlevée ; (b) lorsque la
Chambre des tutelles rejette un recours dirigé contre une décision de
placement ou un refus de mainlevée (art. 398h al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé, qui a
qualité pour recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance,
le recours est recevable à la forme.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du
Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du
tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider
les faits.
En l'espèce, A.L.________ étant domicilié à Chavornay, la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé
in corpore à l'audition de l'intéressé lors de ses séances des 6 mars et 3
juillet 2012, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
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b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III, p. 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17
juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la
personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in
Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et réf.
citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d’expertise psychiatrique établi le 19 mars 2012 par la Dresse
Pascale Hegi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’auteure
de ce rapport étant qualifiée professionnellement et ne s'étant pas déjà
prononcée dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé, elle
remplit les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'experte.
Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer
– a été requis en deuxième instance (art. 398f al. 3 CPC-VD).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
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3.a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but
visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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b) En l’espèce, il résulte du dossier, en particulier du rapport
d’expertise psychiatrique établi le 19 mars 2012 par la Dresse Pascale
Hegi ainsi que du courrier de la Dresse N.________ du 24 octobre 2011, que
depuis 2009 le recourant a fait l’objet de nombreuses hospitalisations en
raison de sa symptomatique psychiatrique. Sans formation ni emploi, il
s’est progressivement isolé de ses contacts sociaux et les relations
familiales se sont dégradées, A.L.________ faisant preuve d’actes de
violence envers les membres de sa famille. Selon le rapport d’expertise, le
recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète ;
il s’agit d’une maladie au long cours qui, à défaut d’être guérissable, peut
être stabilisée par un traitement neuroleptique et par un encadrement
psychiatrique ou psycho-éducatif. L'intéressé est anosognosique de sa
situation et pense ne pas avoir besoin d’aide médicale. S’il arrête sa
médication neuroleptique, comme il l’a déjà fait par le passé, il risque une
décompensation psychique importante. Pour ces motifs, la Dresse Hegi
estime que la poursuite du placement du recourant en foyer – précisant
que le foyer [...] où il réside pour l’heure offre tous les éléments
nécessaires à sa stabilité psychique – est absolument nécessaire,
l’encadrement ambulatoire n’étant actuellement pas une mesure
suffisante pour protéger l’intéressé d’une nouvelle décompensation.
Force est ainsi de constater que le recourant, en raison de sa
maladie mentale (schizophrénie paranoïde), présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée. D’autres mesures qu’une
privation de liberté à des fins d’assistance, telles que l'aide de l'entourage
ou un traitement ambulatoire, paraissent d'emblée inefficaces en l’état
pour le protéger d’une nouvelle décompensation, de sorte que la poursuite
du placement dans le foyer où il réside actuellement est absolument
nécessaire à dire d’expert. Les éléments que le recourant met en avant – à
savoir qu’il n’a jamais fugué de l’institution où il est résident, qu’il prend
son traitement correctement, qu’il est à l’heure pour ses rendez-vous à
l’extérieur et qu’il est collaborant avec l’équipe – ne sont pas de nature à
infirmer cette constatation. Ils confirment au contraire que le placement
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en foyer permet d’apporter au recourant l’aide dont il a besoin, avec un
résultat positif, mais qu'une levée de la mesure de privation de liberté à
des fins d’assistance serait prématurée au vu du risque important d’une
nouvelle décompensation. Le recourant devra toutefois être libéré dès que
son état le permettra (art. 397a al. 3 CC) et a le droit de présenter en tout
temps une demande de libération (cf. art. 397d al. 2 CC, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 ; art. 426 al. 4 CC, dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
janvier 2013).
Le recours est ainsi mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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12 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-
Mme [...],
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :