Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15
septembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a
provisoirement retiré à A.S.________ et D.S., domiciliés à
Villeneuve, le droit de garde sur leur fille B.S., née le 30
novembre 1993,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre
2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de B.S.________ à ses parents A.S.________ et
D.S.________ (I), confié ce droit de garde au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) tout en l'invitant à produire un rapport de
situation dans les meilleurs délais (II et III), privé un éventuel recours de
l'effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V),
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2 -
vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par A.S.________
contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision entreprise, qui retire provisoirement à
des père et mère le droit de garde sur leur fille, constitue une ordonnance
de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
(art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01),
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à
tout intéressé dans les dix jours dès sa communication,
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
que le retrait du droit de garde, qui constitue une mesure de
limitation de l'autorité parentale, ne peut être ordonné que tant que dure
la minorité de l'enfant (cf. art. 296 al. 1 CC),
que la mesure prévue par l'art. 310 al. 1 CC devient donc
caduque à la majorité de l'enfant,
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3 -
qu'en l'espèce, la jeune B.S., née le 30 novembre
1993, est majeure depuis le 30 novembre 2011,
que la mesure querellée a donc pris fin de par la loi le 30
novembre 2011, lorsque B.S. a atteint sa majorité (art. 14 CC),
que le recours d' A.S.________ a dès lors perdu son objet et son
intérêt,
que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du
rôle;
attendu que, pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir
le recourant, son droit d'être entendu, de même que celui de son épouse,
n'a pas été violé,
qu'il résulte en effet de la décision attaquée que, lors de son
audience du 28 septembre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des
intéressés, de même que de représentants du Tuteur général et du SPJ,
que l'ordonnance entreprise n'est donc entachée d'aucun vice
formel;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
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4 -
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par A.S.________ n'a plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.S.________,
-Tuteur général,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :