Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 5 CLaH 2000 ; 30 al. 1 Cst.; 369 et 374 CC ; 85 al. 2 LDIP ; 379
ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.F.________ contre la décision
rendue le 7 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.En mai 2010, la situation de A.F., née le [...] 1983 et
domiciliée à Lausanne, a été signalée à la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix).
Lors de l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) du 27 juillet 2010, A.F. a déclaré qu'elle
vivait actuellement auprès de sa mère. Elle suivait des études à Marseille
mais n'y avait pas trouvé d'appartement. Elle avait payé un écolage pour
une formation dans un conservatoire qui devait durer trois ans. Elle
cherchait un logement à Marseille mais avait des difficultés à trouver
quelque chose. Elle a indiqué que ses liens familiaux et sociaux se
trouvaient à Lausanne, tout en ajoutant avoir quelques amis dans les
environs de Marseille.
Entendue par la justice de paix le 17 février 2011, A.F.________
a exposé qu'elle habitait Marseille depuis une semaine, mais qu'elle n'était
toutefois pas en mesure d'informer la cour de son adresse précise. Elle
louait une chambre chez une personne âgée sans avoir signé de contrat
de bail. Elle a pris l'engagement de transmettre sans tarder sa nouvelle
adresse à la justice de paix. Elle a indiqué avoir le projet de résider à
Marseille pour une durée de plus d'une année, afin de terminer ses études,
expliquant être inscrite au conservatoire où elle suivait quatre à cinq
heures de cours par semaine. Elle revenait en Suisse de manière
irrégulière et était alors hébergée par son père ou allait à l'hôtel.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment
levé la mesure de curatelle volontaire instaurée en faveur de A.F.,
institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée, désigné le Tuteur
général en qualité de tuteur provisoire et chargé le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile à l'égard de A.F..
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Par courrier du 21 mars 2011, Me [...], conseil d'alors de
A.F., a récusé le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
CHUV) pour le mandat d'expert, au motif que sa cliente avait effectué un
séjour dans cet établissement et qu'à ce titre ses employés étaient
prévenus.
Par lettre du 23 mars 2011, la juge de paix a répondu que
l'expert n'avait pas encore été nommément désigné par le Centre
d'expertises du CHUV, de sorte qu'elle considérait la requête comme
prématurée. Elle a ajouté que les coordonnées de l'expert proposé lui
seraient communiquées le moment venu et qu'il lui appartiendrait, le cas
échéant, de renouveler sa requête de récusation.
Le 30 mars 2011, la juge de paix a transmis à l'avocat de
A.F. le courrier du Centre d'expertises du CHUV du 21 mars 2011
contenant les coordonnées des deux experts désignés.
Par lettre du 21 avril 2011, la juge de paix a indiqué au conseil
de A.F.________ que, constatant qu'il n'avait pas renouvelé sa requête du
21 mars 2011 ensuite de l'envoi du 30 mars 2011, elle partait de l'idée
que celle-ci était caduque.
Me [...] n'a pas réagi à ces correspondances.
Par courrier du 8 septembre 2011, un associé de [...] a indiqué
que tout acte concernant A.F.________ devait dorénavant être adressé
directement au Tuteur général, son mandat étant terminé.
Le 18 avril 2012, le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse Lilit
Abrahamyan, respectivement médecin associé et médecin assistante
auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport
d'expertise psychiatrique concernant A.F..
Par avis du 3 mai 2012 envoyé à l'adresse communiquée – soit
chez B.F., [...] –, A.F.________ a été citée à comparaître à l'audience
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de la justice de paix du 7 juin 2012, qui avait pour objet la clôture de
l'enquête en interdiction civile. Ce pli recommandé n'a pas été retiré dans
le délai de garde postale.
Lors de l'audience du 7 juin 2012, la justice de paix a procédé
à l'audition d'C., responsable de mandats tutélaires auprès de
l'Office du tuteur général en charge du dossier de A.F.. Celle-ci n'a
pas comparu. C.________ a notamment déclaré qu'elle n'avait aucun moyen
de contacter sa pupille, qui choisissait le moment des communications.
Elle a ajouté que A.F.________ était actuellement sans domicile fixe et que,
lors de ses séjours en Suisse, elle vivait à l'hôtel ou au domicile de sa
mère si celle-ci ne s'y trouvait pas.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 26
juillet 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
interdiction civile instruite à l'égard de A.F.________ (I), prononcé
l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de la prénommée (II), nommé
le Tuteur général en qualité de tuteur de A.F.________ (III), levé la tutelle
provisoire instituée le 17 février 2011 en faveur de A.F.________ (IV), relevé
le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire (V), publié la
décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (VI), invité le
Tuteur général à produire un reçu consécutif à la remise de cette décision
pour notification à A.F.________ (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(VIII).
B.Par acte daté du 3 septembre 2012 et portant un sceau postal
du lendemain, A.F.________ a interjeté appel contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation
et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas interdite.
Elle a demandé que l'effet suspensif soit accordé à l'appel et requis, à titre
de mesures d'instruction, son audition ainsi que celle d'un témoin. Elle a
produit un bordereau de pièces, soit notamment une attestation établie le
27 août 2012 par sa mère B.F.. Dans ce document, cette dernière
a confirmé avoir téléphoné au mois de mai à C. pour parler des
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examens que A.F.________ préparait au conservatoire de Marseille, qui
demandaient à celle-ci une grande concentration et une fréquentation
régulière des cours. Elle a ajouté qu'avant d'emménager dans son studio à
Marseille, sa fille vivait en grande partie à [...] avec elle et son ami.
Par requête du même jour, complétée le 6 septembre 2012,
A.F.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 13 septembre 2012, le Vice-président de la Chambre des
tutelles a indiqué à l'appelante que sa requête d'effet suspensif était sans
objet, l'appel ayant effet suspensif de par la loi.
Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à
A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4
septembre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais
judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Stephen Gintzburger. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d'une
franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2012.
Dans ses déterminations datées du 24 septembre 2012 et
remises à la poste le lendemain, le Tuteur général a conclu, sous suite de
frais, au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision entreprise et à
son maintien en qualité de tuteur. Il a produit trois pièces, à savoir
notamment le courrier envoyé par C.________ le 14 mai 2012 à l'adresse
[...] à Marseille, dans lequel la responsable de mandats tutélaires informait
A.F.________ de l'audience de la justice de paix du 7 juin 2012 qui aurait
pour objet la clôture de l'enquête en interdiction civile.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 18 octobre 2012 dans le
délai
– prolongé – imparti à cet effet, l'appelante a confirmé ses conclusions.
Sur requête, Me Stephen Gintzburger a déposé, le 29
novembre 2012, la liste de ses opérations et débours, alléguant avoir
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consacré 16 heures à l'exécution de son mandat et avoir supporté 30 fr.
de débours.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de
l'appelante.
a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à
l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification.
L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) Compte tenu des griefs liés au mode de notification de la
décision entreprise, il y a lieu de considérer que l'appel a été formé en
temps utile. Interjeté par la personne interdite, il est ainsi recevable à la
forme. Les écritures déposées dans les délais impartis à cet effet et les
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pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art.
393 al. 3 CPC-VD).
2.a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit
cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si
les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation
pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
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Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête
(al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend
un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision
de la justice de paix est motivée (al. 5).
b/aa) L'appelante fait valoir que son droit d'être entendue a
été violé, dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande
de récusation.
Par courrier du 21 mars 2011, le conseil d'alors de l'appelante
a récusé le CHUV pour le mandat d'expert, au motif que sa cliente avait
effectué un séjour dans cet établissement et qu'à ce titre ses employés
étaient prévenus. Dans une lettre du 23 mars 2011, la juge de paix lui a
répondu que l'expert n'avait pas encore été nommément désigné par le
Centre d'expertises du CHUV, de sorte qu'elle considérait la requête
comme prématurée. Elle a ajouté que les coordonnées de l'expert proposé
lui seraient communiquées le moment venu et qu'il lui appartiendrait, le
cas échéant, de renouveler sa requête de récusation. Le 30 mars 2011,
cette magistrate a transmis à l'avocat de l'appelante les coordonnées des
deux experts désignés. Le 21 avril 2011, la juge de paix a indiqué au
conseil de l'appelante que, constatant qu'il n'avait pas renouvelé sa
requête du 21 mars 2011 ensuite de l'envoi du 30 mars 2011, elle partait
de l'idée que celle-ci était caduque.
Ces courriers n'ont suscité aucune objection de la part du
mandataire de l'appelante. Il y a ainsi lieu de retenir qu'en ne renouvelant
pas sa requête de récusation à réception des coordonnées des experts
conformément à la lettre de la juge de paix du 23 mars 2011, l'appelante
a renoncé à invoquer ce moyen. En le soulevant à nouveau uniquement au
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9 -
stade de l'appel, elle contrevient au principe de la bonne foi (ATF 138 I 1 c.
2.2 ; ATF 136 I 207 c. 3.4 ; 134 I 20 c. 4.3.1).
Quoi qu'il en soit, le grief de défaut d'impartialité est infondé.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant de l'art. 30 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) et, en droit vaudois, de l'art. 42 al. 1 CPC-VD, permet de demander
la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature
à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une
disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les
impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation
n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF
136 I 207 c. 3.1). Les experts sont soumis aux mêmes critères de
récusation que les juges (TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 c. 3.1, in Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 116 et réf.). Le seul fait d'avoir
été soignée antérieurement, même contre son gré, au CHUV, ne permet
pas de retenir une apparence de prévention s'agissant de l'examen des
conditions d'une mesure tutélaire, ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que
les experts aient eu de contact avec l'appelante préalablement à
l'expertise.
L’appel est ainsi mal fondé sur ce point.
bb) L'appelante soutient en outre qu'elle n'a pas été
régulièrement assignée et qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens, de sorte
que son droit d'être entendue a été violé.
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10 -
L'appelante a été convoquée à l'adresse qu'elle avait donnée,
savoir chez B.F., [...] à Lausanne. Il lui appartenait de
communiquer une éventuelle nouvelle adresse à Marseille, ce qu'elle
s'était engagée à faire lors de l'audience du 17 février 2011, sans y donner
suite. La citation à comparaître mentionnait clairement l'objet de la
séance, à savoir la clôture de l'enquête en interdiction civile. Si l'appelante
n'a pas retiré le pli la contenant, la notification est toutefois censée être
intervenue au terme du délai de garde postale de sept jours (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 138 CPC, p. 553). La citation était
dès lors valable. Au demeurant, l'appelante avait, par courrier du 14 mai
2012, été informée par C. de la date et de l'objet de l'audience.
Il n'en demeure pas moins que l'audition au sens de l'art. 374
CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé
auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen pour
l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger un avis personnel tant
sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité
d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (TF 5A_457/2010 du 11
octobre 2010 c. 2, qui renvoie à l'ATF 117 II 379 c. 2, JT 1994 I 281, avec
les citations). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous
les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15,
résumé in JT 1971 I 374). Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation à
comparaître, l'interdiction ne saurait donc, en règle générale, être tout
simplement prononcée sur la base du dossier. L'autorité doit entendre la
personne, même contre sa volonté, et, si elle ne se présente pas, la cite à
nouveau, se déplace pour l'entendre ou la fait entendre là où elle se
trouve, au besoin par délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343 ; Meier, La
position des personnes concernées dans les procédures de protection des
mineurs et des adultes – Quelques enseignements sur la jurisprudence
fédérale récente, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, pp. 399 ss, spéc.
p. 401 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
Berne 2001, n. 902c, p. 352 ; CTUT 22 septembre 2011/178 c. 2b ; CTUT
23 novembre 2009/244 c. 2b). Ce n'est que dans le cas où, sans excuse, la
personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est pas
possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il devrait
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11 -
être permis de statuer valablement sur la base du dossier
(Deschenaux/Steinauer, ibidem).
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose
d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11 ; ATF 126 V 130
c. 2b ; ATF 124 V 389 c. 5a, JT 1999 I 75). Toutefois, en l'espèce, le vice
est trop important pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel,
le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait
remédier au défaut d'une seconde citation comminatoire avant que
l'autorité tutélaire ne prononce l'interdiction (CTUT 22 septembre
2011/178 précité).
La décision entreprise doit en conséquence être annulée pour
ce premier motif.
cc) L'appelante soutient encore qu'elle est domiciliée et
séjourne à Marseille depuis août 2010 au plus tard, de sorte que la Justice
de paix du district de Lausanne était incompétente pour prononcer la
mesure attaquée.
Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des
adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après :
CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été
intégrée à l'alinéa 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1
er
juillet 2009 (Bucher,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). La
France est également partie à cette convention, entrée en vigueur pour ce
pays le 1
er
janvier 2009.
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12 -
Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement
de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont
compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al.
2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre
Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes,
obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en
charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique
donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention
(Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international
privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
supplément à la 4
e
édition, Bâle 2011, p. 129). Les cas d'urgence fondant
une compétence des autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel
se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant reste réservée (art. 10
CLaH 2000).
La notion de résidence habituelle n'est pas définie par la CLaH
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13 -
Il ressort du dossier que lors de l'audience de la juge de paix
du 27 juillet 2010, l’appelante a déclaré qu'elle vivait auprès de sa mère.
Elle suivait des études à Marseille mais n'y avait pas trouvé
d'appartement. Elle a précisé qu’elle avait payé un écolage pour une
formation dans un conservatoire, qui devait durer trois ans. Elle cherchait
un logement à Marseille mais avait des difficultés à trouver quelque chose.
Elle a indiqué que ses liens familiaux et sociaux se trouvaient à Lausanne,
tout en ajoutant avoir quelques amis dans les environs de Marseille. A
l’audience de la justice de paix du 17 février 2011, l’appelante a exposé
qu'elle habitait Marseille depuis une semaine, mais qu'elle n'était toutefois
pas en mesure d'informer la cour de son adresse précise. Elle louait une
chambre chez une personne âgée sans avoir signé de contrat de bail. Elle
a pris l'engagement de transmettre sans tarder sa nouvelle adresse à la
justice de paix. Elle a ajouté avoir le projet de résider à Marseille pour une
durée de plus d'une année, afin de terminer ses études, expliquant être
inscrite au conservatoire où elle suivait quatre à cinq heures de cours par
semaine. Elle revenait en Suisse de manière irrégulière et était alors
hébergée par son père ou allait à l'hôtel. Lors de l’audience du 7 juin 2012,
la responsable du mandat tutélaire de l’appelante auprès de l’Office du
tuteur général a souligné qu'elle n'avait aucun moyen de contacter sa
pupille, qui choisissait le moment des communications. Elle a ajouté que
l’appelante était actuellement sans domicile fixe et que, lors de ses
séjours en Suisse, elle vivait à l'hôtel ou au domicile de sa mère si celle-ci
ne s'y trouvait pas. On constate cependant que le Tuteur général a écrit le
14 mai 2012 une correspondance à l’appelante à l'adresse [...], à
Marseille.
Dans son mémoire, l'appelante soutient avoir une adresse [...]
à Marseille. Elle ne produit toutefois aucune attestation de fréquentation
de cours, ni de bail. La seule pièce susceptible de confirmer ses propos est
une attestation établie par sa mère, datée du 27 août 2012, par laquelle
celle-ci confirme avoir téléphoné au mois de mai à C.________ pour parler
des examens que A.F.________ préparait au conservatoire de Marseille, qui
demandaient à celle-ci une grande concentration et une fréquentation
régulière des cours, ajoutant qu'avant d'emménager dans son studio à
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14 -
Marseille, sa fille vivait en grande partie à [...] avec elle et son ami. Cette
pièce, établie pour les besoins de la procédure d'appel et émanant de la
mère de l'intéressée, n'a guère de valeur probante.
Il incombera à l'autorité tutélaire d'instruire plus avant la
question de la résidence habituelle actuelle de l'appelante, en requérant
notamment production des pièces pertinentes, telles qu'un bail, des
attestations de paiement de loyer ou de charges, des factures de gaz ou
d'électricité, ou encore des attestations d'inscription et de fréquentation
de cours au conservatoire de Marseille.
L'autorité examinera également, pour le cas où l'on devrait
retenir un transfert de résidence habituelle, si sa compétence pourrait être
fondée sur l'art. 7 CLaH 2000, selon lequel les autorités de l'Etat national
(celles du lieu d'origine) sont compétentes pour prendre des mesures si
elles considèrent qu'elles sont le mieux à même d'apprécier l'intérêt de
l'adulte. Avant d'exercer sa compétence, l'autorité nationale doit aviser les
autorités compétentes dans l'Etat contractant de la résidence habituelle,
afin de leur donner l'occasion de faire valoir leur compétence prioritaire
(Bucher, op., cit. , n. 331 ad art. 85 LDIP, pp. 759-760).
Ainsi, la décision entreprise doit être annulée pour ce second
motif également. Au vu du sort de la cause, il n’est pas nécessaire
d’examiner celle-ci au fond ni de donner suite aux mesures d’instruction
requises par l’appelante.
3.a) En conclusion, l’appel doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
-
15 -
par l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
Même si elle obtient gain de cause et qu'elle a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance à l’appelante, la justice de paix n'ayant pas
qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 c.
4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad
art. 499 CPC-VD, p. 766).
b) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173
CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD,
régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ;
CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a).
A.F.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 13 septembre 2012. Selon la liste des opérations du 29
novembre 2012, l'avocat de la recourante allègue avoir consacré
16 heures à l’exécution de son mandat. Ce temps apparaît excessif au vu
de la difficulté de la cause et il convient de le réduire à 12 heures. Compte
tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger doit être
arrêtée à 2’160 fr. (12 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent la TVA à 8%, par
172 fr. 80, et les débours, par 30 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 2'362 fr. 80 au
total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Gintzburger, conseil d'office de
l'appelante A.F.________, est arrêtée à 2'362 fr. 80 (deux mille
trois cent soixante-deux francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du 4 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour A.F.________),
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :