201
TRIBUNAL CANTONAL
GG09.041537-121835
292
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 276 al. 2 et 392 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 août 2012 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants [...]
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.[...], né le [...] 1944, de nationalité suédoise, domicilié quand
vivait à Paudex, chemin du [...], est décédé le [...] 2008. D'une première
union du défunt sont nés trois enfants, respectivement en 1980, 1982, et
1983, domiciliés en Suède. Le 1
er
octobre 1994, [...] a épousé en secondes
noces M., née le [...] 1961. De cette dernière union sont issus trois
enfants : [...], né le [...] 1991 [ci-après : [...]]), [...], né le [...] 1996 (ci-après
: [...]) et [...] (ci-après : [...]), née le [...] 1998.
Aucun testament ni acte de dernière volonté quelconque n'a
été produit à la justice de paix à la suite du décès de [...].
M. et les six enfants du défunt ont accepté la
succession.
Par déclaration écrite du 30 janvier 2009, M.________ a proposé
que [...] soit nommé curateur de ses enfants mineurs dans le cadre de la
succession de son mari. Par lettre du 1
er
février 2009, [...] a fait part à la
justice de paix de la proposition de la prénommée et informé celle-ci que,
s'il devait être désigné en cette qualité, il l'accepterait.
Le 2 mars 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a
prononcé, en faveur des enfants [...], une curatelle de représentation à
forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210) et nommé en qualité de curateur [...], à Crissier, avec mission de
représenter ses pupilles dans le cadre de la succession de leur père [...].
Par requête du 9 mars 2009, M.________ a ouvert action en
partage de la succession de feu [...].
Le 20 avril 2010, M.________ et les six enfants du défunt sont
convenus de désigner Me Christian Terrier, notaire à Pully, en qualité de
notaire commis au partage de la succession et de représentant de la
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communauté héréditaire. En parallèle, un administrateur de la succession
a été nommé par les autorités suédoises.
[...] ayant atteint l'âge de la majorité le [...] 2009, [...] n'est
plus le curateur que des deux enfants [...]. La caducité de la mesure
instituée en faveur de [...] a été constatée par décision de la justice de
paix du 15 février 2010.
Le 1
er
avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
dressé un inventaire civil des biens de la succession de [...], lequel a été
clôturé le 28 mai 2010.
Le 8 juillet 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
a consenti à l'acceptation de la succession, suite au préavis de la justice
de paix du 21 juin 2010.
Par courrier du 7 août 2012, le curateur [...] a présenté sa note
d'honoraires intermédiaire pour les années 2009, 2010, 2011 et premier
semestre 2012, pour un total de 88'070 fr. 05, qui se décomposait comme
suit :
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2'363 fr. 35 (16.10 heures, ainsi que 250 fr. de frais) par pupille [...] pour
l'année 2009,
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966 fr. 70 (7.25 heures) par pupille [...] pour l'année 2009 jusqu'au 16 février, et
15'350 fr. (76.75 heures) dès lors par pupille [...],
-
16'556 fr. 60 (82.72 heures) par pupille [...] pour l'année 2011, et
-
7'133 fr. 35 (35.67 heures) par pupille [...] pour le premier semestre 2012.
Par décision du 13 août 2012, communiquée le 6 septembre
2012 sous pli recommandé à M., pour adresse chemin de [...], [...]
et [...], la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a admis le montant de
la note précitée, compte tenu des années de travail, de la complexité du
dossier et des aspects techniques qu'il comportait, fixé la rémunération du
curateur [...] pour la période du 2 mars 2009 au 30 juin 2012 à 88'070 fr.
05, à charge d'M., détentrice de l'autorité parentale, et mis les
frais de sa décision, par 50 fr., à charge de la prénommée. Dite décision a
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été adressée par courrier A à M., à son adresse actuelle, Avenue
de [...], à Lausanne, le 18 septembre 2012.
Selon rapport du notaire Christian Terrier du 31 août 2012,
l'actif net de la succession soumis au droit suisse serait de 16'097'949 fr.
et celui soumis au droit suédois de 2'259'567 fr. 80. M. aurait droit
à sa part dans la liquidation du régime matrimonial, soit un peu plus de
8'000'000 fr. ainsi qu'à une part d'environ 7'000'000 fr. de l'actif
successoral. Les trois enfants nés de la seconde union du défunt auraient
droit, chacun, à un douzième de l'actif successoral soumis au droit suisse,
soit 974'000 fr. en chiffres ronds et bénéficieraient au surplus de simples
expectatives sur ce qui subsisterait, au décès de leur mère, de la part de
cette dernière sur les biens partagés conformément au droit suédois. Des
tractations sont encore en cours entre toutes les parties concernées par la
succession, qui pose des problèmes de droit suisse et de droit suédois et
qui concerne aussi les enfants du premier lit en Suède.
Par courrier du 27 septembre 2012, le conseil d'M.________ a
requis la révision de la décision rendue par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans sa séance du 13 août 2012. Le 28 septembre 2012, le
juge de paix lui a répondu qu'il lui apparaissait que si l'on considérait que
la requête de révision était soumise aux art. 475 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, applicable en vertu de
l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02]), elle devait être adressée au Tribunal cantonal (art. 478 al. 1
CPC-VD).
B.Par acte du 1er octobre 2012, M.________ a recouru contre la
décision de la justice de paix auprès de la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le recours est admis.
II.Principalement la décision rendue le 6 septembre 2012 par la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron fixant la rémunération du
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curateur [...] est réformée en ce sens que cette rémunération est fixée à
fr. 3'330.05 à la charge de [...], à 42'370 fr. à la charge d'[...] et à 42'370.-
à la charge de [...], les frais de la décision étant mis à la charge des trois
enfants.
III.-Subsidiairement, la décision entreprise est annulée, le dossier
étant retourné à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants."
Par lettre du 12 novembre 2012, le conseil de [...] a déclaré
s'en remettre à justice sur le recours déposé par M.________ contre la
décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 13 août 2012.
Le 12 novembre 2012, [...] s'en est également remis à justice,
en constatant que le montant des indemnités qui lui étaient accordées
n'était pas contesté.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
arrêtant l'indemnité d'un curateur dans une cause de curatelle de
représentation d'enfants pour le mandat de celui-ci entre le 2 mars 2009
et le 30 juin 2012.
1.2La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de
l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur
(CTUT 12 septembre 2012/233 c. 1b; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16
ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité
pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 s.). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
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211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122). En matière de rémunération du tuteur ou du curateur,
la Cour de céans apprécie toutefois la situation avec retenue et elle ne
modifie la décision de l'autorité tutélaire que si elle est abusive ou
manifestement erronée (CTUT 4 mars 2011/52 c. 1a; CTUT 25 juin
2009/140 c. 1a).
1.3Interjeté en temps utile – compte tenu du fait que la décision
querellée avait été communiquée à la recourante à son ancienne de
Paudex, qui plus est personnellement, alors qu'elle mentionnait
expressément le nom de son conseil – par la mère des enfants mineurs
concernés, détentrice de l'autorité parentale à qui la qualité d'intéressée
doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures du fils majeur de la
recourante et du curateur, déposés dans les délais impartis à cet effet (art.
496 al. 2 CPC-VD).
2.1 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise
n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
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qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
2.2En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron était
compétente à raison de la matière et du lieu pour rendre la décision
querellée. La recourante – qui n'a certes pas été interpellée sur la question
spécifique de la charge de l'indemnité litigieuse – a pu faire valoir ses
prétentions dans son recours de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p.
11).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste devoir supporter l'indemnité du
curateur de représentation des enfants. Sans contester l'existence d'un
conflit d'intérêts qui justifiait qu'un curateur soit nommé, elle reproche à la
décision entreprise de confondre les patrimoines de la mère et des enfants
alors même que la curatelle avait précisément pour but d'éviter une telle
confusion. Elle considère que, l'activité du curateur ayant pour but exclusif
de défendre les intérêts pécuniaires des enfants contre les autres héritiers
dont elle fait partie, c'est aux enfants de supporter leur propre défense.
3.2Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire
dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi
que le défraiement du tuteur ou d'un curateur, incombent en principe aux
parents, en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art.
276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé
suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Certains éléments
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d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des
principes résultant de l'art. 276 CC, comme, par exemple, l'influence
éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité et sa
situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants, mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
Les avances de frais pour les procédures nécessaires et non
vouées à l'échec font partie de l'entretien assumé par les parents (Berner
Kommentar, n. 39 ad art. 276 CC; Breitschmid in Berner Kommentar, n. 22
ad art. 276 CC).
Les mesures de protection des biens de l'enfant font en
principe partie des mesures de protection au sens large, d'où l'imputation
aux parents des frais y afférents (CTUT 17 juillet 2012/200). Lorsque des
motifs objectifs justifient les mesures de protection du patrimoine de
l'enfant, les frais y relatifs peuvent toutefois être imputés sur le patrimoine
de l'enfant (Berner Kommentar, n. 41 ad art. 276 CC).
Il résulte en outre de l'art. 276 al. 3 CC que les parents sont
déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre
de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail.
3.3L'autorité tutélaire a appliqué – certes implicitement – la règle
de l'art. 276 CC qui dispose à son al. 1 que les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'instruction ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC-VD).
3.4En l'espèce, le curateur a été nommé sur proposition de la
recourante ensuite de l'ouverture de la succession et la désignation d'un
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curateur ne relève pas d'une mesure de protection à proprement parler,
mais du besoin de faire valoir les intérêts propres des enfants dans une
succession compliquée par la présence d'enfants d'un premier lit et par
des aspects de droit international privé sans que l'on puisse soutenir que
la mère des enfants, par son comportement, ait suscité la méfiance de
l'autorité tutélaire au point de justifier la curatelle de représentation. S'il
apparaît, du moins sur le principe, que l'acquisition par les enfants, par
voie de succession, d'une fortune significative permet d'attendre de leur
part qu'il supportent leurs frais de défense dans le cadre des procédés
successoraux, à tout le moins qu'ils y participent, il n'en demeure pas
moins qu'aussi longtemps que la succession n'est pas partagée, les
héritiers forment une communauté héréditaire (cf. art. 602 CC; Steinauer,
Le droit des successions, p. 555 ss). Il s'agit d'une communauté en main
commune, qui n'a pas la personnalité morale; les héritiers sont titulaires
de droit indivis et ils n'ont pas de quote-part distincte dont ils pourraient
disposer individuellement. Une aliénation de la part héréditaire n'est
possible qu'aux conditions de l'art. 635 CC : lorsque le cessionnaire n'est
pas héritier, il n'acquiert qu'un droit personnel à la délivrance par le
cédant des biens reçus lors du partage (Steinauer, ibid. p. 562). Dans ces
conditions, on ne voit pas comment on pourrait exiger des enfants
mineurs qu'ils indemnisent le curateur en puisant dans leur part
héréditaire; il paraît donc exclu de rendre une décision qui mettrait à la
charge des enfants mineurs une indemnité dont ils ne peuvent s'acquitter.
Aujourd'hui les enfants mineurs n'ont pas de patrimoine. Dès lors en
l'espèce que les activités du curateur ont pour mission de représenter les
enfants mineurs dans le cadre de la succession de leur père, elles relèvent
d'une mesure de protection et la rémunération de celles-ci fait partie de
l'obligation d'entretien de la mère, détentrice de l'autorité parentale.
S'agissant enfin de [...], né en 1991, la décision attaquée en
tient compte, dès lors qu'elle a prononcé la caducité de la mesure le 15
février 2010 en ce qui le concerne, et que la note d'honoraires du curateur
ne le concerne plus dès le 16 février 2000. La décision du premier juge ne
prête en conséquence nullement flanc à la critique.
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4.1En définitive, le recours doit être rejetée et la décision
confirmée.
4.2Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
4.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la justice de paix
n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT
2001 III 121).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante M.________
sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
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11 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me François Logoz (pour M.________),
-
Me François Roux (pour [...]),
-
M. Jacques Schöpfer,
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Lavaux-Oron
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
12 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :