Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par I., au [...], nommée
tutrice de E. par décision du 11 juin 2009 de la Justice de paix du
district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juin 2009, communiquée le 22 octobre
suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de
tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de
E., née le 3 août 1950 et domiciliée à Lausanne, et désigné
I. en qualité de tutrice.
Par lettre du 5 novembre 2009, I.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant qu'elle avait une formation d'employée de
commerce, qu'elle n'avait pas de formation de comptable ou de fiscaliste,
qu'elle ne travaillait qu'à 90% en raison de son état de santé et qu'elle
serait en voyage à l'étranger dès le 11 novembre 2009 pour plus de deux
mois.
B.Dans sa séance du 12 novembre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination d'I.________ en qualité de
tutrice de E.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
16 novembre 2009.
I. n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
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valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, I.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de E.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
En voyage à l'étranger durant un peu plus de deux mois,
I.________ n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 27 novembre 2009
en recommandé et par lequel la Chambre des tutelles lui impartissait un
délai au 11 décembre 2009 pour déposer un mémoire. Compte tenu de sa
longue absence à l'étranger, il lui incombait de prendre ses dispositions et
de faire suivre son courrier. Il n'y avait pas lieu de lui impartir un nouveau
délai pour déposer un mémoire, ce d'autant plus qu'elle avait eu l'occasion
de faire valoir ses moyens dans son opposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n
o
179; CTUT, 12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
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des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n
o
163;
CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février
2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004,
n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc-
cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités
familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Dans le cas particulier, l'opposante se borne à faire valoir
qu'elle n'a pas de formation de comptable ou de fiscaliste, qu'elle ne
travaille qu'à 90% en raison de son état de santé et qu'elle s'absente
régulièrement à l'étranger pour effectuer des voyages touristiques. Ces
circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires
qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat
tutélaire. L'opposante n'est pas indisponible au point qu'elle ne puisse
assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et
extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un
devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
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dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une
opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel
qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. I.________ n'a au
surplus pas produit le moindre justificatif tendant à démontrer qu'elle
serait exposée à de sérieux problèmes de santé.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire
d'une femme âgée de cinquante-neuf ans qui est atteinte dans sa santé et
qui éprouve des difficultés à gérer ses affaires personnelles. La pupille, qui
est suivie par un médecin et par une infirmière à domicile, a uniquement
besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et
financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son
budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne
requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications
particulières, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à
assumer ce mandat.
Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposante.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'I.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :