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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 26, 420 al. 2 et 447 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Lausanne contre la
décision du 17 septembre 2009 rendue par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 décembre 2003, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de curatelle combinée à forme
des art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC en faveur de B.B., née le 20
juillet 1924, domiciliée à Lausanne (I) et désigné son fils A.B. en
qualité de curateur (II).
B.B.________ vit depuis 2004 à l'Etablissement médico-social Le
Home à Pully (ci-après: EMS Le Home).
Le 2 septembre 2009, la Justice de paix du district de
Lausanne a sollicité de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après: justice de paix) qu'elle accepte en son for le transfert de la mesure
de curatelle combinée d'A.B..
A.B. a été entendu par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après: justice de paix) lors de l'audience du 17 septembre
- Il a donné des explications au sujet de la dette hypothécaire de la
pupille et a exposé les avantages de son augmentation.
Par décision du même jour, communiquée le 6 octobre 2009,
la justice de paix a accepté en son for le transfert de la mesure de
curatelle combinée à forme de l'art. 392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC instituée
en faveur de B.B.________ (I), pris acte des déclarations du curateur
A.B., selon lesquelles il s'engagerait à acquitter dans les meilleurs
délais des arriérés dus à l'EMS Le Home et ceux propres aux charges de la
PPE (II), nommé X. en qualité de nouveau curateur de B.B.________
(III), invité X.________ à produire en mains de l'assesseur un budget
précisant le montant à prélever annuellement et le/les comptes bancaires
concernés, afin qu'une autorisation d'exploiter puisse, cas échéant être
délivrée (IV) et rendu la décision sans frais (V).
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B.Par acte du 19 octobre 2009, B.B.________ et A.B.________ ont
recouru contre cette décision concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le for tutélaire de
Lausanne A.B.________ soit confirmé dans ses fonctions de curateur, que le
précité soit invité à produire une proposition d'augmentation de prêt
hypothécaire accompagné d'un budget précisant les dépenses et les
revenus de la pupille avec et sans l'augmentation précitée, que la justice
de paix se prononce à bref délai sur la demande d'autorisation de conclure
un contrat hypothécaire pour l'ensemble de la dette de la pupille et que
les intérêts de ce prêt soient calculés sur un taux fixe et que les chiffres II
et V de la décision du 19 novembre 2009 soient confirmés pour le surplus.
A.B.________ a déposé personnellement un mémoire ampliatif
le 13 novembre 2009 dans lequel il fait valoir qu'il a géré convenablement
les affaires administratives et financières de sa pupille et que la situation
patrimoniale de cette dernière nécessitait l'augmentation de son prêt
hypothécaire.
B.B.________ et A.B.________ ont déposé un mémoire ampliatif le
30 novembre 2009 dans lequel ils ont confirmé les conclusions de leur
acte de recours du 19 octobre 2009 et ont précisé certains éléments au
sujet de l'augmentation du prêt hypothécaire sollicité. Ils ont produit
quatre pièces.
X.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix du
17 septembre 2009 acceptant en son for la mesure de curatelle instituée
en faveur de B.B.________ et désignant un nouveau curateur à cette
dernière.
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La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), contre la
décision de la justice de paix acceptant de transférer le for de la mesure
tutélaire. Il en va de même de la décision de destitution du tuteur ou du
curateur (art. 367 al. 3 et 450 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1046 c p. 397). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte
écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art.
420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; JT 2000 III 109).
Le présent recours, interjeté par la pupille capable de
discernement et par le curateur destitué qui ont manifestement la qualité
d'intéressés (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme. Les mémoires des 13 et
30 novembre 2009 déposés dans les délais impartis à cet effet et les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables
(art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
Lausanne 2002, 3
e
éd., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765).
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2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle retient même des moyens de nullité non articulés par le recourant
lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle
examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et
si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
a)Les recourants font valoir tout d'abord que le placement de la
pupille en EMS à Pully n'a pas créé de nouveau domicile et que faute de
compétence, les premiers juges n'avaient pas à accepter le transfert de
for.
La curatelle est instituée au domicile de la personne à protéger,
même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1123, p. 421). Cette mesure n'a pas d'effet sur le domicile du
pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 857, p. 337; Geiser, Basler
Kommentar, 3è éd., n. 5 ad art. 396 CC, p. 1916), qui reste soumis aux
règles ordinaires des art. 23 ss CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n.
52 ad art. 396 CC, p. 1022). Pour le transfert d'une mesure de curatelle,
l'art. 377 CC est applicable par analogie, à l'exception de l'exigence de
l'approbation de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 377 al. 1 CC
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 et 58 ad art. 396 CC, pp. 1012 et 1023).
Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les autorités
tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet égard
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC, p. 1024).
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Ainsi, le transfert d'une mesure de curatelle doit avoir lieu
lorsque le pupille a fondé, au nouveau lieu de résidence, un domicile au
sens de l'art. 23 al.1
CC. Il faut également que les autorités tutélaires
arrivent à la conclusion qu'un transfert de la mesure est dans l'intérêt de
la personne protégée. A cet égard, il faut tenir compte du fait que les
mesures d'ordre personnel doivent être administrées par l'autorité du lieu
où le pupille a le centre de son existence (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 58-
59 ad art. 396 CC, pp. 1023-1024). Selon l'art. 26 CC, le séjour dans une
localité en vue d'y fréquenter les écoles ou le fait d'être placé dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de
détention ne constituent pas le domicile. Il s'agit toutefois d'une
présomption réfragable (Schnyder/Murer, op.cit., n. 62 ad art. 376 CC p.
600). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne
majeure et capable de discernement décide elle-même, volontairement et
librement - même si des raisons médicales l'y ont conduite - à séjourner
pour une durée indéterminée dans un établissement et qu'elle choisit
librement l'établissement, elle se crée un nouveau domicile au lieu de
l'établissement dans la mesure où elle y déplace le centre de ses intérêts
(ATF 133 V et réf. citées). Au demeurant, la pratique (Circulaire No. 5 du
Tribunal cantonal du 27 juin 2008 qui renvoie aux Recommandations de la
Conférence des Autorités cantonales de tutelle de septembre 2002 in RDT
2002 p. 221) admet le transfert du domicile au lieu d'un établissement
notamment en présence de relations personnelles strictement limitées à
cet endroit sans qu'il existe de perspective de retour au domicile
préexistant avec lequel il n'existe plus de points d'attache personnels ou
en cas de déplacement de longue durée du centre d'intérêts au lieu de
l'établissement ou en cas de création d'un centre d'intérêts au lieu de
l'établissement, pour autant que cet élément puisse être apprécié en
fonction du critère de l'entrée volontaire et du besoin d'être pris en charge
ou encore en cas de grande distance entre le pupille, le tuteur et l'autorité
tutélaire, ce qui rend impossible une administration adéquate de la tutelle.
b)En l'espèce, la recourante, qui bénéficie en partie à tout le moins
de sa capacité de discernement, est entrée volontairement à l'EMS le
Home en 2004. Elle y réside de manière continue depuis lors et s'y est
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créée un nouveau domicile, aucun retour à son précédent appartement
n'étant envisageable. Le fait qu'elle se rende régulièrement à son
ancienne adresse, manifestement pour de courtes visites, n'y change rien.
Le transfert de la mesure est ainsi justifié et peut être confirmé ce
d'autant qu'il est dans l'intérêt de la pupille que la mesure soit réglée par
l'autorité du lieu où elle a le centre de son existence. Il en résulte qu'en
tant qu'autorité désormais en charge de la mesure tutélaire, les premiers
juges étaient compétents pour statuer sur la destitution du curateur.
- Les recourants font également valoir que le droit d'être entendu
du curateur a été violé et qu'aucune enquête n'a été menée sur la
question de sa destitution à laquelle ils s'opposent.
La procédure de destitution est déclenchée par une requête - qui
peut être formée par le pupille capable de discernement ou par tout
intéressé - ou d'office dès que l'autorité a connaissance d'un cas de
destitution (art. 446 CC). L'autorité tutélaire doit ouvrir une enquête, au
cours de laquelle le tuteur doit être entendu (art. 447 CC applicable par
renvoi de l'art. 367 al. 3 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1046a et
1046b, p. 386).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
la faculté pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, ainsi que d'obtenir une
décision motivée (ATF 119 II 386, c. 1b).
b) En l'espèce, aucune enquête examinant l'opportunité de
destituer le fils de la pupille de sa mission de curateur n'a été ouverte. S'il
est vrai que la citation à comparaître datée du 3 septembre 2009 indique
qu'A.B.________ sera entendu sur l'opportunité de le confirmer dans sa
mission de curateur de B.B.________ ainsi que sur sa requête en
augmentation de la dette hypothécaire, il résulte du procès-verbal de
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l'audience du 17 septembre 2009 que l'instruction a exclusivement porté
sur l'opportunité de réaliser l'immeuble ou d'opérer une augmentation du
crédit hypothécaire. En particulier, il n'apparaît pas que les derniers
rapports des 16 novembre 2008 et 25 août 2009, établis au demeurant
par le juge assesseur dans le cadre de l'examen annuel des comptes du
pupille et non dans le cadre d'une enquête en destitution, aient été soumis
au curateur.
Partant, faute d'enquête, dont le résultat aurait été soumis
à l'intéressé, la décision doit être annulée à cet égard. La jurisprudence
permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit
d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Cependant,
lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle manière que la
procédure en devient informe et que l'instruction devrait être entièrement
refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la décision et renvoyer
le dossier à l'autorité tutélaire, ce qui permettra aux parties de bénéficier
de la double instance (CTUT, 12 novembre 2004/200 et 13 octobre
2003/165). Une guérison du vice en deuxième instance est en effet exclue,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de violation
particulièrement grave; le but de cette mesure n'est pas de permettre à
l'autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu'est le
droit d'être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute
façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (TF 2P.
121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180). La
cour de céans a en particulier admis que le vice découlant de l'absence
d'enquête en destitution ne pouvait être réparé en instance de recours,
malgré le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des
tutelles (CTUT, 15 janvier 2009/14). Partant, la cause doit être renvoyée à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision sur les points III et IV.
4.Les recourants sollicitent encore dans le cadre de leur recours
que la justice de paix se prononce à bref délai sur la demande
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d'autorisation de conclure un contrat hypothécaire pour l'ensemble de la
dette de la pupille et de pouvoir passer d'un système de taux d'intérêt
variable à un système de taux fixe.
Vu l'issue de recours et le renvoi de la cause à l'autorité de
première instance, il appartient dès lors à A.B.________ de présenter une
proposition concrète d'augmentation du prêt hypothécaire à l'autorité de
première instance qui ne se prononcera que sur la base d'un projet
concret.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.B.________ et
B.B.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée
à ses chiffres III et IV, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas
qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122;
Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et ad art. 499
CPC, p. 766).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Les chiffres III et IV du dispositif de la décision sont annulés
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de
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Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.Les chiffres I, II et V du dispositif de la décision sont
confirmés.
IV.L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour B.B.________ et A.B.),
-M. X.
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :