Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 2, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et R., à
Morges, contre la décision rendue le 3 novembre 2009 par la Justice de
paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.W., née le 16 mars 2009, est la fille d'A.W. et
de R., qui l'a reconnue avant sa naissance par déclaration faite le
16 février 2009 devant l'officier de l'état civil de Morges.
Le 27 octobre 2009, la Justice de paix du district de Morges a
approuvé la convention d'entretien signée le 28 septembre précédent par
A.W. et R.________ en faveur de leur fille B.W..
Par décision du 3 novembre 2009, la Justice de paix du district
de Morges a mis les frais relatifs à l'approbation de la convention
d'entretien, par 150 fr., à la charge de A.W. et de R.,
chacun par moitié.
B.Par acte d'emblée motivé du 10 novembre 2009, A.W.
et R.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement
à son annulation, invoquant leur situation financière précaire.
A.W.________ et R.________ n'ont pas déposé de mémoire
ampliatif dans le délai qui leur a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
arrêtant le montant des frais dans le cadre d'une procédure d'approbation
d'une convention d'entretien à l'égard d'un enfant (art. 287 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
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en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 2.70.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art.
109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT, 7 juillet
2003, n
o
122; CTUT, 2 juillet 2003, n
o
140; CTUT, 28 avril 2003, n
o
91).
Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal
cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute
décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au
Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué
ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut
la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122;
JT 2000 III 109; JT 1990 III 31); elle peut ainsi également revoir le montant
des frais.
b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par les père
et mère de la mineure concernée, chargés des frais, à qui la qualité
d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le
surplus recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment
explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré
l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
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2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
l'espèce, B.W.________ est domiciliée à Morges chez sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC). La Justice de paix du district
de Morges était dès lors compétente pour prendre la décision querellée.
Les recourants n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par la
justice de paix sur la question des frais, mais un tel vice serait dans tous
les cas réparé par le plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la
Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision entre-
prise apparaît ainsi formellement correcte.
3.Les recourants contestent devoir assumer la charge des frais
de l'approbation de la convention d'entretien de leur fille par l'autorité
tutélaire. Ils se prévalent de leur situation financière précaire.
a)Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité
parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire
destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de
l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette
prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier
et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est
incapable de discernement. Cependant, cette convention n'oblige l'enfant
qu'après avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC).
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Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire
dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant
incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien
prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in
Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8).
Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
b)En l'espèce, les frais contestés, liés à une mesure de
protection de l'enfant, incombent aux parents de la mineure concernée en
vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, il se justifiait de
mettre les frais engendrés par l'approbation de la convention d'entretien
par l'autorité tutélaire à la charge des recourants, chacun par moitié. La
quotité de l'émolument, qui n'est pas contestée, est par ailleurs conforme
à l'art. 43 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5) et peut être confirmée.
L'art. 65a TFJC prévoit l'exonération d'émoluments en matière
de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des
personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur
famille. Selon la Circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 sur
la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille
dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. Or les recourants n'ont
pas produit, dans le délai qui leur a été imparti, leurs déclarations fiscales
et leurs fiches de salaires, pièces qui auraient été de nature à établir leur
indigence. Il résulte en outre de l'examen du dossier que la justice de paix
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avait indiqué aux parents de la mineure concernée qu'il était d'usage de
fixer la pension à 15 % du revenu net du parent débiteur. La pension en
faveur de B.W.________ ayant été fixée à 450 fr. par mois, cela tend à
démontrer que le revenu du père était suffisant pour fixer une telle
contribution sans entamer son minimum vital. Au vu de l'ensemble de ces
éléments, il ne se justifie pas d'exonérer les recourants des frais mis à leur
charge par la justice de paix.
4.En définitive, le recours interjeté par A.W.________ et R.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 décembre 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.W.,
-M. R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :