Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 1 et 314 ch. 1 CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., aux [...], contre la
décision rendue le 25 août 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant les enfants et C.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.F.G., B.G. et C.G., nés respectivement
les 2 juin 1992, 4 avril 1997 et 17 novembre 2001, sont les enfants de
A.G. et d'E.G..
Par jugement du 19 mars 2007, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.G. et E.G.________ et ratifié, pour valoir partie intégrante du
jugement, notamment les chiffres 2 et 3 de la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 28 juin 2006, attribuant la
garde sur les trois enfants à leur mère et l'autorité parentale conjointe aux
deux parents.
Le 9 février 2008, E.G.________ a disparu du domicile familial.
Elle a été retrouvée le 29 février 2008.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2008,
le Juge de paix du district d'Oron a prononcé le retrait provisoire du droit
de garde d'E.G.________ sur ses enfants F.G., B.G. et
C.G., confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et
confié le mandat d'enquête au SPJ.
Par décision du 17 septembre 2009, la Justice de paix du
district d'Oron a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de
l'art. 307 CC en faveur de F.G., B.G.________ et C.G.________ et
nommé le SPJ en qualité de surveillant.
Par arrêt du 12 février 2010, la Chambre des tutelles a rejeté
le recours interjeté par A.G.________ contre la décision précitée et
complété d'office le dispositif de celle-ci par un chiffre IIbis selon lequel le
droit de garde sur les enfants F.G., B.G. et C.G.________ est
retiré à leur mère et attribué à leur père.
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Le 1
er
juillet 2011, A.G., domicilié à Servion, a
déménagé aux [...].
Le 4 juillet 2011, le SPJ a déposé un rapport annuel dans lequel
il a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de B.G. et
C.G.. Il a indiqué que lors de la dernière rencontre de réseau
concernant C.G. le 23 juin 2011, les enseignantes avaient fait part
de la grave péjoration du comportement et du travail de celui-ci. Le SPJ a
exposé que Nathan rencontrait des difficultés scolaires importantes,
particulièrement en français, qu'il avait passé un bilan logopédique en
début d'année qui demandait qu'il soit suivi régulièrement mais que son
père n'avait pas donné suite à cette indication, que régulièrement les
devoirs n'étaient pas faits et les remarques dans son agenda nombreuses,
qu'il avait déjà refait une année scolaire et que selon les enseignantes, il
allait vraisemblablement redoubler d'autres années si son père ne faisait
pas le nécessaire. Le SPJ a indiqué que ce dernier acceptait un soutien
supplémentaire en classe pour C.G., mais ne souhaitait pas aider
son fils à domicile, estimant que celui-ci devait apprendre seul et qu'il ne
voulait pas "faire la loi" à la maison. Le SPJ a également mentionné que
C.G. était ingérable en classe, les enseignantes parlant d'un
comportement catastrophique, insupportable et provocateur, tant avec les
enseignants, avec lesquels la limite allait bientôt être franchie, qu'avec ses
pairs. Enfin, il a affirmé qu'au niveau de l'hygiène, sa situation ne s'était
pas améliorée. S'agissant de B.G., le SPJ a considéré que sa
situation était également inquiétante, mais dans une moindre mesure. Il a
fait état d'oublis de matériels fréquents, de devoirs non faits et de
signatures falsifiées, soulignant l'absence de réaction du père malgré les
remarques dans l'agenda. Il a mentionné que selon son enseignant,
B.G. aurait besoin d'un cadre important et d'un soutien éducatif.
Le SPJ a déclaré qu'il avait l'impression que A.G.________ ne voulait pas
s'investir à domicile pour le bon développement de ses garçons et ne
semblait pas se rendre compte de la gravité de la situation. Le SPJ a
constaté que le père ne partageait pas ses inquiétudes et que de ce fait, il
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ne remédiait pas aux difficultés de ses enfants. Il en a conclu qu'un
mandat de surveillance éducative n'était plus suffisant.
Le 20 juillet 2011, le SPJ a requis de la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après : justice de paix) l'institution d'une mesure de
curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en lieu et
place de la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC.
Par lettre du 12 août 2011, A.G.________ a demandé à la justice
de paix son audition séparée à l'audience du 25 août 2011, déclarant ne
plus vouloir avoir de contact avec le SPJ.
Par courrier du 18 août 2011, sur requête du juge de paix,
A.G.________ a exposé les raisons pour lesquelles il ne voulait plus être en
contact avec le SPJ. Il a déclaré qu'il n'avait obtenu aucune aide depuis
trois ans mais avait au contraire consacré de l'énergie pour faire valoir le
vrai du faux, le contenu des rapports du SPJ résultant selon lui pour une
bonne part "d'affabulations et de subjectivités excessivement
disproportionnées". Il a contesté être dans le déni quant aux difficultés
rencontrées par ses enfants et a affirmé se consacrer depuis toujours en
priorité à eux avec les moyens à sa disposition et sans l'aide de qui que ce
soit.
Le 25 août 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a procédé
à l'audition d'une assistante sociale du SPJ qui a confirmé les conclusions
du rapport du 4 juillet 2011. Bien que dûment cité à comparaître,
A.G.________ ne s'est pas présenté ni personne en son nom. Il ressort du
procès-verbal de l'audience, qu'il a fait savoir qu'il n'entrerait pas dans la
salle et que le juge a considéré que les raisons de son refus de
comparaître en présence du SPJ ne justifiaient pas qu'il soit entendu
séparément.
Par décision du même jour, adressée pour notification le
28 septembre 2011, l'autorité précitée a accepté en son for le dossier de
la cause des enfants B.G.________ et C.G.________ (I), levé la mesure de
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surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC instaurée en faveur des
prénommés et relevé le SPJ de sa mission de surveillant (II), institué en
lieu et place une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de
l'art. 308 al. 1 CC et désigné le SPJ en qualité de curateur (III) et rendu la
décision sans frais (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 8 octobre 2011, A.G.________ a
recouru contre la décision précitée en concluant à l'annulation du chiffre III
du dispositif.
A.G.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au
3 novembre 2011 imparti à cet effet.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2011, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a exposé que A.G.________ semblait avoir des
difficultés à faire passer l'intérêt de ses enfants et la nécessité de
collaborer avec les intervenants extérieurs avant ses propres conceptions
éducatives, avait tendance à considérer le SPJ et l'école comme des
ennemis et non comme des partenaires et ne semblait pas avoir
conscience des difficultés de ses enfants, voire les minimisait. Il a indiqué
que, contrairement à la volonté initiale de A.G.________ de prodiguer à ses
enfants un enseignement à domicile, ceux-ci avaient finalement été
scolarisés à Bex et que leur intégration dans ce début d'année scolaire se
passait relativement bien. Il a relevé que A.G.________ peinait à s'investir
dans le suivi scolaire de ses enfants mais ne refusait pas l'aide d'un tiers
externe, notamment les devoirs surveillés. Le SPJ a déclaré qu'il avait le
sentiment que B.G.________ et C.G.________ souffraient des carences
éducatives et de la négligence de leur père tant d'un point de vue
physique (problèmes d'hygiène chez C.G.________, habits sales, etc.) que
moral (pas d'encouragement suffisant à développer leur potentiel
intellectuel dans le cadre scolaire, ce qui avait pour conséquence que les
objectifs fixés par l'école n'étaient pas atteints).
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instaurant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette
décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père
des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF
121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il
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en va de même des déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti
à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC;
art. 399 al. 1 CPC-VD). L'enfant sous autorité parentale partage le domicile
de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et
mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde (art. 25 al.
1 CC).
En l'espèce, B.G.________ et C.G.________, qui sont mineurs,
sont légalement domiciliés chez leur père, détenteur du droit de garde,
aux [...]. La Justice de paix du district d'Aigle, en sa qualité d'autorité
tutélaire en charge de la mesure les concernant, était donc compétente
pour rendre la décision querellée.
c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est
saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une
enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre
personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-
verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au
Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402
CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment
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cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par
les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art.
403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 308 CC ne peut être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 400 CPC-VD, p. 617).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête et
sollicité un rapport du SPJ.
Si l'on peut considérer que le droit d'être entendu du père a
été respecté malgré son absence à l'audience de la justice de paix du 25
août 2011, celui-ci ayant été régulièrement convoqué à l'audience
précitée et la Chambre des tutelles lui ayant donné la possibilité de se
déterminer par écrit, il n'en va pas de même du droit d'être entendu des
enfants B.G.________ et C.G.________.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès 6 ans (ATF 131 III
553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
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En l'espèce, la justice de paix n'a pas procédé à l'audition de
B.G.________ et de C.G.________ avant de rendre la décision querellée. Elle
s'est fondée sur les rapports du SPJ des 4 et 21 juillet 2011 qui
préconisaient une aggravation de la mesure. Or, si le SPJ s'est certes
exprimé au sujet des enfants, il n'a toutefois pas rapporté leurs propos. En
outre, on ne sait pas s'il les a vus et auditionnés. Dès lors, en prenant la
décision contestée sans avoir donné à B.G.________ et C.G.________ la
possibilité d'être entendus dans leurs explications, la justice de paix a
violé une règle essentielle de la procédure. La jurisprudence permet de
renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu
lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de
réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte
pas sur un point essentiel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2
CPC-VD, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a). Toutefois, en
l'espèce, le vice est trop important pour être réparable.
La décision entreprise doit dès lors être annulée afin que
l'autorité de première instance puisse entendre B.G.________ et
C.G.________ ou les faire entendre par un tiers qu'elle désignera.
3.Au surplus, la présente décision devrait également être
annulée pour les motifs suivants.
a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les
circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur
qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information, il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement avec eux sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189).
L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
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d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1138, p. 658;
Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré
du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu
que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est
nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir
seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et
refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art.
307 al. 1 CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non
d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186). En
outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les
mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou
des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
b) En l'espèce, il ressort en bref du rapport du SPJ du 4 juillet
2011 (voir consid. A ci-dessus) que C.G.________ rencontre des difficultés
scolaires importantes, que son père ne souhaite pas s'investir
personnellement à cet égard, que le comportement en classe de
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C.G.________ est difficilement gérable et qu'au niveau de l'hygiène, sa
situation ne s'est pas améliorée. S'agissant de B.G., le SPJ estime
que sa situation est également inquiétante mais dans une moindre
mesure. Il fait état d'oublis de matériels fréquents, de devoirs non faits et
de signatures falsifiées. De l'avis du SPJ, le père ne semble pas se rendre
compte de la gravité de la situation et de ce fait, ne remédie pas aux
difficultés de ses enfants. Il considère qu'un mandat de surveillance
éducative n'est plus suffisant.
Dans sa lettre du 18 août 2011, le recourant affirme, en
substance, qu'il se rend compte des difficultés rencontrées par ses enfants
auxquels il se consacre en priorité.
Les constatations qui ressortent du rapport du SPJ du 4 juillet
2011 ont été établies sur la base des renseignements donnés par les
enseignants des enfants alors qu'ils vivaient à Servion. Depuis le 1
er
juillet
2011, la situation a cependant changé, A.G. et ses enfants ayant
déménagé aux Posses-sur-Bex. Ces derniers fréquentent donc désormais
une nouvelle école. Or, dans ses déterminations du 17 novembre 2011, le
SPJ a indiqué que, depuis leur déménagement à Bex, l'intégration scolaire
de B.G.________ et C.G.________ se passait relativement bien. Il convient par
conséquent d'instruire sur ce point avant d'ordonner une aggravation de la
mesure. Partant, la décision entreprise doit être annulée et la cause
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle
décision. Le recourant devra toutefois être rendu attentif au fait que sa
collaboration est indispensable à l'établissement des faits, notamment sur
la manière dont les enfants sont pris en charge au niveau scolaire, au
risque de se voir imposer une mesure de curatelle d'assistance éducative.
4.En définitive, le recours interjeté par A.G.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée d'office, la cause étant renvoyée à
la Justice de paix du district d'Aigle pour instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
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L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la
Justice de paix du district d'Aigle pour instruction dans le sens
des considérants, puis nouvelle décision.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.G.________,
-Service de protection de la jeunesse,
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13 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :