Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 311 CC; 399a ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.A.,
au [...], sur son fils B.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Né le 8 juillet 2005, de père inconnu, B.A.________ est le fils
d'A.A..
Dès le 13 juillet 2005, B.A. a été placé au Foyer [...], à
Lausanne.
Dans une lettre du 12 octobre 2005, le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) a informé le Juge de paix du district de
Lavaux (ci-après : juge de paix) qu'A.A.________ présentait des troubles
psychiques de l'ordre de la schizophrénie, l'empêchant d'assumer la garde
et l'éducation de son fils. Il a requis que le droit de garde d'A.A.________ sur
son fils lui soit retiré, afin qu'il soit placé dans une famille d'accueil.
A son audience du 21 novembre 2005, le juge de paix a
entendu A.A.. Celle-ci a déclaré qu'elle ne s'opposait pas au retrait
du droit de garde sur son fils et au placement de ce dernier dans une
famille choisie par le SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du
22 novembre 2005, le juge de paix a retiré provisoirement à A.A.
le droit de garde sur son fils et confié celui-ci au SPJ, à charge pour lui de
le placer dans tout établissement approprié ou dans une famille d'accueil.
Il a simultanément décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils et a mandaté le SPJ de
procéder à une enquête, avec pour mission de déterminer la mesure de
protection la plus adéquate pour le bien de l'enfant.
Par décision du 28 novembre 2005, la Justice de paix du
district de Lavaux (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle à
forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.A.________ et désigné Me
[...] en qualité de curatrice, sa mission consistant à établir la filiation
paternelle et à représenter l'enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire.
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Depuis le 23 décembre 2005, B.A.________ a été placé dans la
famille [...], à [...].
Dans un rapport de renseignements du 17 février 2006, le SPJ
a exposé notamment qu'A.A.________ souffrait de schizophrénie, qu'elle
était de ce fait au bénéfice d'une rente AI à 70 %, qu'elle habitait dans une
chambre à la limite de l'insalubrité, qu'elle était fréquemment en conflit
avec les intervenants professionnels et, en substance, qu'elle n'était
actuellement pas en mesure de s'occuper de son fils, ce dont elle avait
conscience, évoquant le risque de se sentir débordée dans n'importe
quelle situation, sa pathologie conditionnant ses relations et son rapport
au monde. Il a requis le maintien du retrait du droit de garde, afin de
préserver le séjour de B.A.________ dans sa famille d'accueil. Par lettre du
22 février 2006, le SPJ a encore mis en évidence, s'agissant de son droit
de visite, qu'A.A.________ pouvait parfois se sentir dépassée par les pleurs
ou le comportement de son bébé et qu'elle avait besoin de soutien et de
pouvoir laisser son fils dans de bonnes mains le temps de se ressaisir ou
de s'en aller, à telle enseigne qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse
se retrouver seule en présence de l'enfant.
Par lettre du 21 mars 2006, le Ministère public a préavisé en
faveur d'un retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils, pour être
confiée au SPJ.
A son audience du 27 mars 2006, la justice de paix a entendu
A.A.________ et [...], assistante sociale auprès du SPJ. La première a déclaré
qu'elle s'opposait au retrait du droit de garde sur son fils, expliquant, en
substance, que son état de santé était en phase de stabilisation, qu'elle se
sentait capable d'assumer sa garde et qu'elle pourrait disposer dès la fin
du mois d'avril 2006 d'un appartement subventionné, dans lequel elle
pourrait l'accueillir. Elle n'a produit aucune pièce étayant ses propos.
Quant à [...], elle a considéré que le transfert du droit de garde de
B.A.________ à sa mère était prématuré. Elle a maintenu les conclusions
prises par le SPJ dans son rapport du 17 février 2006.
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Par décision du 27 mars 2006, la justice de paix a notamment
maintenu le retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils B.A.________
(I) confié celui-ci au SPJ, à charge pour lui de le placer dans tout lieu qu'il
jugera adapté à l'enfant, soit actuellement auprès de sa famille d'accueil
(II), et dit que le droit de visite d'A.A.________ s'exercera par l'intermédiaire
du [...], à raison de deux heures par semaine (III).
Par décision du 4 décembre 2006, la justice de paix a
notamment relevé Me [...] de son mandat (I) et nommé Me R.________ en
qualité de curatrice de B.A.________ (II).
Par décision du 19 février 2007, la justice de paix a maintenu
la curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC, en
faveur de B.A.________ pour préserver les intérêts de ce dernier (I), et
invité sa curatrice à poursuivre les démarches afin de faire établir sa
filiation paternelle, puis de faire valoir sa créance alimentaire (II).
Dans un rapport annuel de renseignements du 30 juillet 2007,
le SPJ a exposé en substance que B.A.________ était un enfant très
sociable, bénéficiant d'une vie stable auprès de sa famille d'accueil, que
celle-ci avait créé des liens privilégiés avec ses grands-parents maternels,
que le service n'avait plus de contact avec A.A.________ depuis le mois de
janvier 2006 et que celle-ci avait annoncé, au contrôle des habitants, son
départ définitif pour la France dès le 17 juillet 2007. Il a encore fait part du
souhait de la famille [...] de pouvoir adopter l'enfant. Le SPJ a requis le
retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils B.A..
Par décision du 6 août 2007, la justice de paix a notamment
autorisé la curatrice ad hoc à retirer la procédure en constatation de
filiation de paternité ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, ses chances d'aboutir étant quasi nulles.
A sa séance du 15 octobre 2007, le juge de paix a notamment
entendu [...], qui a expliqué n'avoir plus de contact avec A.A.
depuis un an, qu'aux dires de la famille d'accueil, elle aurait demandé à
être dispensée durant trois mois de visites au [...], qu'elle ne parvenait pas
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à maintenir un lien avec son fils, ni à lui assurer la stabilité relationnelle
dont il avait besoin.
Par lettre du 2 novembre 2007, le SPJ a requis qu'un curateur
de représentation soit nommé en faveur de B.A.________ pendant l'enquête
en retrait de l'autorité parentale, afin de prendre certaines décisions
concernant son état de santé.
Par décision du 5 novembre 2007, la justice de paix a
notamment levé la mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309
CC, en faveur de B.A.________ et relevé Me R.________ de son mandat de
curatrice ad hoc s'agissant de la procédure en constatation de la filiation
de l'enfant.
A.A., Me R. et [...], assistant social auprès du
SPJ, ont été entendus par le Juge de paix du district d'Oron (ci-après : juge
de paix) à sa séance du 8 novembre 2007. A.A.________ a notamment
déclaré qu'elle prenait des médicaments, influençant son humeur, qu'elle
consentait à la désignation d'un curateur de représentation en faveur de
son fils et qu'elle renonçait à être entendue par la justice de paix dans ce
sens. Relevée de son mandat de curatrice ad hoc concernant la recherche
de la paternité de B.A., Me R. a expliqué qu'elle était
disposée à assumer à nouveau cette fonction.
Par décision du 8 novembre 2007, le juge de paix a ouvert une
enquête en retrait de l'autorité parentale, à forme des art. 399 ss CPC et
311 CC, en faveur de B.A.________ et confié le mandat d'enquête au SPJ, sa
mission consistant à se déterminer sur l'opportunité d'un tel retrait. Par
décision du même jour, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après :
justice de paix) a encore institué une curatelle de représentation, à forme
de l'art. 392 ch. 2 et 3 CC, en faveur de B.A.________ (I) et désigné Me
R.________ en qualité de curatrice, à charge de le représenter, vu
l'empêchement du détenteur de l'autorité parentale et le conflit d'intérêt
l'opposant à l'enfant (II). Elle a considéré que les intérêts de B.A.________
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étaient en opposition avec ceux de sa mère dans le cadre de l'enquête en
retrait de l'autorité parentale et qu'A.A.________ était partiellement
empêchée, quand il s'agissait de prendre des décisions relatives au bien
de son enfant en raison de son état de santé, qui impliquait la prise de
médicaments propres à altérer son humeur et ses capacités
décisionnelles.
Le 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron a
accepté le transfert dans son for de la mesure de retrait du droit de garde
concernant B.A.________.
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Dans un rapport d'évaluation du 22 août 2008, le SPJ a
d'emblée précisé qu'A.A.________ ne s'était présentée à aucun des quatre
rendez-vous qui lui avaient été fixés, preuve de son irresponsabilité et de
son inaptitude à exercer l'autorité parentale d'un enfant. Il a dès lors
préconisé le retrait de l'autorité parentale d'A.A.________ sur son fils, sans
pour autant que l'on mette fin à la poursuite des visites entre la mère et
l'enfant au [...].
Par lettre du 10 octobre 2008, le Ministère public a préavisé en
faveur d'un retrait du droit de garde d'A.A.________ sur son fils, pour être
confiée au SPJ.
Par courrier du 16 octobre 2008, le juge de paix a cité
A.A.________ à comparaître à l'audience de la justice de paix du 13
novembre 2008, pour y être entendue au sujet de l'enquête en déchéance
de son autorité parentale.
Par lettre du 23 octobre 2008, le SPJ a requis du juge de paix
une dispense de comparution à l'audience appointée au 13 novembre
2008, arguant du fait que l'assistante sociale ayant effectué l'enquête en
destitution de l'autorité parentale ne travaillait plus dans le service, tout
en confirmant qu'il n'y avait pas d'autres éléments que ceux relatés dans
son rapport du 22 août 2008.
Dans une lettre du 10 novembre 2008 de son associée,
agissant en son absence, Me R.________ s'est ralliée aux conclusions du
SPJ.
B.Par décision du 13 novembre 2008, communiquée le 8
décembre 2008, la justice de paix a transmis le dossier de B.A.________ à la
Chambre des tutelles pour qu'elle statue sur le retrait de l'autorité
parentale d'A.A.________.
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Le 6 janvier 2009, le Président de la Chambre des tutelles a
imparti à A.A.________ un délai au 20 janvier 2009 pour indiquer si elle
désirait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité
parentale, à défaut de quoi elle statuerait sur la base du dossier,
respectivement pour produire un mémoire. A.A.________ n'a pas procédé.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, le SPJ a exposé
en substance qu'en raison de son état psychique chronique, A.A.________
n'était pas en mesure de s'occuper de son fils de manière satisfaisante,
que son inconstance au moment de l'exercice de son droit de visite
dénotait son incapacité à se soucier de son fils et à maintenir un lien avec
lui, que, depuis le mois de novembre 2008, leur contact était irrégulier,
voire interrompu par moment, et qu'en conséquence, les conditions de
l'art. 311 CC, prévalant en matière de déchéance de l'autorité parentale,
étaient remplies.
Dans ses déterminations du 3 février 2009, Me R.________ a
indiqué que le bien de B.A.________ commandait que l'autorité parentale
soit retirée à sa mère, étant rappelé que les troubles psychiques
d'A.A.________ l'empêchaient de mettre en place un lien stable et régulier
avec son fils, qu'elle manquait de disponibilité et ne pouvait être atteinte,
ce qui était de nature à poser des problèmes, par exemple au cas où une
décision importante concernant l'enfant devait être prise, de manière
urgente.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur son fils. Les mesures de protection de l'enfant
sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art.
315 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lorsque
l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de
la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la
demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également
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compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination
de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture
de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française par Meier,
Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait
de l'autorité parentale, B.A.________ habitait chez les [...], sa famille
d'accueil, domiciliée à Corcelles-le-Jorat. La Justice de paix du district
d'Oron, dans lequel le for de la mesure de retrait du droit de garde a été
transféré, était compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25
CC).
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proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas
à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle
de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité
parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., Bern 1999,
n. 27.41, p. 216).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant", au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC, doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf.; ATF
118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 no 23, p. 158).
b) En l'espèce, A.A.________ est sujette à des troubles psy-
chiatriques de l'ordre de la schizophrénie. Cette pathologie, qui altère
durablement son fonctionnement psychique et son jugement, l'empêche
de s'investir dans son rôle de mère, de répondre aux besoins de son fils et
de prendre en charge adéquatement sa garde et son éducation.
A.A.________ n'est pas en mesure de lui offrir un cadre de vie sécurisant et
structuré, le droit de visite ne pouvant même s'exercer de manière
régulière. Depuis novembre 2008, les contacts sont irréguliers, preuve de
son inconstance et de son incapacité à maintenir un lien avec son fils.
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Alors même que l'enquête en limitation de l'autorité parentale était en
cours, elle ne s'est présentée à aucun des quatre rendez-vous que lui avait
fixés le SPJ. Elle manque, qui plus est, de disponibilité et ne peut être
atteinte, ce qui est nature à poser des problèmes, par exemple dans le cas
où une décision importante concernant l'enfant, notamment sa santé,
devrait être prise de manière urgente. A.A.________ est donc inapte à
assumer correctement son autorité parentale résiduelle.
Dans un tel contexte, l'état de santé d'A.A., ajouté à
son comportement, démontrent que les conditions, bien que restrictives,
au retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC,
sont réalisées. Par ailleurs, la mesure combinée actuellement en vigueur
(curatelle de représentation et retrait du droit de garde) est pratiquement
équivalente au retrait de l'autorité parentale. Le retrait de l'autorité
parentale d'A.A. sur son fils B.A.________ est nécessaire et adéquat.
B.A.________ sera donc placé sous tutelle. Il pourra ainsi continuer à bénéfi-
cier d'un environnement adapté, stable et soutenant dans sa famille
d'accueil, en étant accompagné par des personnes de référence fiables,
avec lesquelles il a noué des liens très forts depuis son placement et sur
lesquelles il pourra s'appuyer.
4.En définitive, il y a lieu de retirer à A.A.________ l'autorité pa-
rentale sur son fils B.A.________, en application de l'art. 311 al. 1 ch. 1 et 2
CC, et de transmettre la cause à la Justice de paix du district de la Broye-
Vully (art. 3 al. 1 LDecTer [Loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006,
RSV 132.15]) pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement
définitif et exécutoire.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.A., né le 8 juillet
2005, est retirée à sa mère A.A..
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la
Broye-Vully pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès
jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 10 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.A.,
-Me R.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Ministère public,
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :