Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par R., à Lausanne,
nommée tutrice de Z. par décision du 30 novembre 2010 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné
R.________ en qualité de tutrice de Z.________ en remplacement de son
précédent tuteur.
Par lettre du 3 décembre 2010, R.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant
notamment qu'elle avait deux filles âgées respectivement de huit ans et
de douze ans, qu'elle enseignait deux matins par semaine, qu'elle avait dû
investir énormément d'énergie durant ces dernières années pour assumer
les difficultés de santé de plusieurs proches et soutenir ces derniers, et
qu'elle ne se sentait absolument pas capable d'assumer le mandat
tutélaire confié, tant du point de vue comptable que du point de vue
moral.
B.Dans sa séance du 9 décembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de R.________ en qualité de
tutrice de Z.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
16 décembre 2010.
Par courrier adressé le 20 décembre 2010 à la Justice de paix
du district de Lausanne, R. a confirmé son opposition, faisant
valoir qu'elle n'était pas en mesure d'assumer la gestion du mandat
confié.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, R.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà
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invoqués dans ses correspondances des 3 et 20 décembre 2010, précisant
encore qu'elle s'était épuisée, qu'elle avait perdu une quinzaine de
kilogrammes, qu'elle était stressée, que son médecin généraliste lui avait
prescrit des antidépresseurs, qu'elle souffrait d'une épicondylite chronique
nécessitant des infiltrations, des anti-inflammatoires et de la
physiothérapie deux à trois fois par semaine, qu'elle avait aidé et soutenu
de nombreuses personnes et qu'elle était aujourd'hui dans l'incapacité
d'aider encore quelqu'un d'autre.
Dans le délai qui lui a été imparti, l'opposante a produit un
certificat médical établi le 24 janvier 2011 par son médecin traitant, le Dr
Thierry Bessard, spécialiste FMH, à Lausanne, qui atteste qu'il suit
R.________ depuis 2008 pour divers problèmes médicaux, notamment pour
un état dépressif ayant nécessité un traitement médicamenteux en 2010,
qu'elle a déjà été suivie auparavant par un psychiatre, que son état
psychique nécessite un suivi régulier et la prise quotidienne d'un
médicament anxiolytique, qu'elle arrive actuellement juste à assumer les
soucis et les nombreuses tâches de sa vie quotidienne, tant sur le plan
professionnel que familial, qu'elle reste très fragile sur le plan psychique,
qu'elle présente un fort risque de rechute dans la dépression si une
nouvelle charge lui est imposée et qu'il est contre-indiqué, pour des
raisons médicales, de lui confier la charge d'une tutelle.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
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nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, R.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de Z.________ en faisant valoir sa situation
personnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au
sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant
qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
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4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
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physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Dans le cas particulier, les charges familiales et
professionnelles de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent
cette dernière d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les
intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du
tuteur, l'aptitude à occuper la fonction de tuteur ou de curateur suppose
en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission est pour elle supportable physiquement et
psychiquement (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-
703). En l'espèce, l'opposante a produit un certificat médical établi le 24
janvier 2011 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle est très fragile
sur le plan psychique, qu'elle présente un fort risque de rechute en
dépression si une nouvelle charge de travail lui est imposée et qu'elle
n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de tutrice pour
des raisons médicales. Dans ces conditions, la cour de céans considère
que R.________ n'est pas apte à assumer la tutelle confiée et que les
intérêts du pupille risquent d'être compromis par sa désignation en qualité
de tutrice.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
R.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de
Z.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
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procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de R.________ en qualité de tutrice de Z.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :