Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 et 374 al.1 CC; art. 379 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par G.________, à Aigle, contre le
jugement rendu le 12 septembre 2008 par la Justice de paix du district
d'Aigle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Dans une lettre du 13 février 2008, [...], administrateur-
président de la société " [...]" dont le siège social se trouve à Nyon, a
signalé la situation de G., né le 8 janvier 1946 et domicilié à Aigle,
à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix). Il a indiqué
que G., nonobstant un domicile officiel à Aigle, logeait à l'année
dans un mobile home qu'il lui louait à Roche, vivait dans un état sanitaire
déplorable, l'eau et l'électricité ayant dû même être coupées au mois
d'août 2007 en raison de l'état technique de son installation, était
régulièrement ivre, se promenait nu sur les chemins du domaine et n'avait
pas payé son loyer depuis le mois de juin 2005, de sorte que son contrat
de location avait été résilié au printemps 2006 sans toutefois qu'il ne
quitte les lieux. Il a enfin précisé avoir contacté les services sociaux afin
qu'ils constatent l'état de délabrement et d'hygiène dans lequel G.________
vivait.
Bien que dûment cité à comparaître à l'audience du Juge de
paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) du 22 février 2008,
G.________ ne s'est pas présenté.
Le 28 février 2008, le Dr [...], médecin délégué par le juge de
paix, a rendu un rapport dans lequel il a expliqué que, lors de sa visite du
27 février 2008, G.________ apparaissait parfaitement capable de
discernement mais vivait dans un véritable taudis, totalement insalubre et
d'une saleté indescriptible. Il a précisé que G.________ était suivi par le Dr
[...] qui l'avait vu au mois de septembre 2007 pour un bilan physique.
G.________ lui a indiqué souffrir d'un diabète, d'une hypertension artérielle
et d'un état dépressif pour lequel il dit prendre des médicaments. Il a
conclu que la mesure la plus urgente consistait à lui trouver un nouveau
logement.
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3 -
Lors de l'audience du 29 février 2008, le juge de paix a donné
connaissance G., comparant sur mandat d'amener, de la télécopie
du Dr [...].G. a relevé que sa situation était catastrophique car
selon lui le service social ne lui avait rien payé. Il a expliqué percevoir
1'110 fr. de l'assistance sociale et des indemnités pour son diabète, avoir
des arriérés de loyers et d'impôts et n'avoir pas fait de demande pour
percevoir une rente d'invalidité. Il a précisé avoir passé l'hiver dans des
conditions scandaleuses bien qu'il ait averti les services sociaux.
Entendue, [...] du Centre social régional de Bex a indiqué qu'elle ne
pouvait pas actuellement le faire accueillir dans un lieu de vie vu son
manque d'hygiène. Le juge de paix ordonné l'ouverture d'une double
enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction
civile qu'il a confiée à la Fondation de Nant et informé l'intéressé que, s'il
ne se rendait pas à la consultation de l'expert, il serait hospitalisé à des
fins d'expertise.
Par lettre du 10 mars 2008, la Municipalité d'Aigle a indiqué à
la justice de paix qu'elle formulait un préavis favorable à l'interdiction
civile de G., celui-ci se trouvant dans un état sanitaire déplorable
et son comportement dans les établissements publics étant anormal.
Le 30 avril 2008, le Dr Bernard [...], médecin traitant de
G. a fait hospitaliser son patient pour un servage alcoolique
volontaire.
Le 26 juin 2008, le Dr Clément Schenk, médecin assistant à la
Fondation de Nant en charge de l'expertise, a indiqué à la justice de paix
avoir appris du Dr [...] qu'après son placement volontaire en milieu
hospitalier, G.________ avait rechuté massivement alors qu'il logeait en
dehors d'une institution protégée, ce qui avait nécessité une nouvelle
hospitalisation mais forcée cette fois-ci.
Dans leur rapport d'expertise du 21 juillet 2008, les Drs Dag
Soderström et Clément Schenk, respectivement directeur médical et
médecin assistant à la Fondation de Nant, diagnostiquent que G.________
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4 -
souffre d'un trouble mental et du comportement lié à la consommation
d'alcool, d'un trouble dépressif récurrent modéré à léger sans symptôme
somatique qui constitue un facteur de vulnérabilité, les personnes qui en
souffrent étant particulièrement exposées aux abus de substance, ainsi
que d'un début d'atteinte organique se manifestant par la présence de
troubles cognitifs et neurologiques qu'il conviendrait d'investiguer après
que la situation psychique de l'intéressé se soit stabilisée. Ils expliquent
également que la durée de ces maladies est imprévisible mais pourrait
être plus ou moins contenue par un traitement médical si l'expertisé
diminuait sa consommation de boissons alcoolisées ou s'abstenait d'en
consommer. Ils relèvent que dans les moments de décompensation de la
maladie psychique et /ou de surconsommation d'alcool, G.________ perd sa
capacité de discernement et n'est plus apte à se déterminer pleinement
face à des situations concernant sa personne, sa maladie, ses rapports
socioprofessionnels ou familiaux et sur le plan financier. Ils préconisent un
placement institutionnel contraint pour au moins 6 mois, dans une
institution, par exemple à la Fondation Estérelle-Arcadie (ci-après:
l'Estérelle), à Vevey, susceptible de l'aider tant sur le plan alcoolique que
psychiatrique ainsi qu'une assistance par des mesures tutélaires dans la
gestion des affaires administratives et financières. Ils concluent que
G.________ ne peut recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle dont
il a besoin, ni adhérer à des soins administrés de cette manière, les faits
ayant clairement démontré que dès sa sortie de l'institution où il était
encadré et traité, il s'est remis gravement en danger tant sur le plan
physique que somatique en consommant massivement et de façon
permanente des boissons alcoolisées.
Dans un courrier du 28 juillet 2008 adressé à la justice de paix,
la Municipalité d'Aigle a transmis un rapport de police daté du 24 juillet
2008 adressé à l'Office des poursuites attestant que G.________ ne
disposait en fait que d'une boîte aux lettres à Aigle et qu'il se trouverait en
traitement à l'Estérelle à Vevey.
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5 -
Le 4 août 2008, le Médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 18 août 2008, le Ministère public a préavisé favorablement
à l'interdiction civile de G.________ et à sa mise sous tutelle.
Dans une lettre du 9 septembre 2008 adressée à la justice de
paix, G.________ a rappelé la suite d'événements et les raisons ayant
amené son signalement, précisé avoir décidé de mettre un terme à sa
consommation d'alcool et vouloir rester à l'Estérelle.
Lors de sa séance du 1
er
juin 2007, la justice de paix a procédé
à l'audition de G., qui a déclaré se référer à sa lettre du 9
septembre 2008 et contester le rapport d'expertise dans la mesure où son
droit d'être entendu n'aurait pas été suffisamment respecté. Il a
également requis la suspension de la cause afin que sa situation soit
réévaluée quand il serait complètement rétabli. Egalement entendue lors
de dite audience, [...], collaboratrice à l'Estérelle, a précisé que G.
était venu en statut volontaire, que sa collaboration était bonne, qu'il ne
consommait plus d'alcool et que son séjour se passait bien, de sorte que
pour des raisons thérapeutiques il serait judicieux de reporter de quelques
mois l'examen de son placement à des fins d'assistance.
Par décision du même jour, communiquée le 7 octobre 2008,
la justice de paix a sursis jusqu'au printemps 2009 à l'instauration d'une
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397
a CC, en faveur de G.________ (I), instauré une mesure de tutelle, à forme
des art. 369 et 370 CC, en faveur de G.________ (II), désigné [...] en qualité
de tuteur de G.________ (III), invité le tuteur à produire l'inventaire d'entrée
prévu par le Règlement (IV), publié la décision dans la Feuille des Avis
officiels du canton de Vaud (V) et mis les frais, y compris ceux d'expertise,
à la charge de l'Etat (VI).
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6 -
B. Par acte d'emblée motivé du 15 octobre 2008, G.________ a
recouru contre cette décision, contestant le contenu de l'expertise
psychiatrique et sa mise sous tutelle.
Dans le délai qui lui a été imparti, G.________ n'a pas produit de
mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant.
Conformément à l'article 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; Ch. tut., du 23 juin 2005, n
o
94).
Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas
assistée, le présent appel est recevable formellement.
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7 -
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763,
par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de
procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
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8 -
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de G., soit
la Justice de paix du district d'Aigle (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC),
était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à l'encontre du prénommé le 29 février 2008, après avoir procédé à
son audition. Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une
expertise. Le rapport d'expertise du 21 juillet 2008 a été établi par des
médecins pratiquant à la Fondation de Nant. Le juge a requis l'avis de la
Municipalité d'Aigle, qui a préavisé favorablement à l'éventuelle mise sous
tutelle du dénoncé, et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé,
qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a
ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur de
la mise sous tutelle de G.. Au terme de l'enquête, le juge de paix a
déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa
séance du 12 septembre 2008 avant de rendre la décision querellée. Il
s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut
être examiné quant au fond.
3.L'appelant conclut à la nullité de la décision entreprise. Il
conteste les conclusions des experts et requiert une nouvelle expertise.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que les experts,
soit les Drs [...] et [...], respectivement directeur médical et médecin
assistant à la Fondation de Nant, ont entendu à trois reprises l'appelant,
chez qui ils ont diagnostiqué un trouble mental et du comportement lié à
la consommation d'alcool, un trouble dépressif récurrent modéré à léger
sans symptôme somatique ainsi qu'un début d'atteinte organique se
manifestant par la présence actuelle de troubles cognitifs et
neurologiques. Les auteurs du rapport d'expertise du 21 juillet 2008 se
sont également entretenus avec le médecin traitant de l'appelant ainsi
qu'avec [...] du Centre social régional de Bex, et ont pris connaissance des
pièces figurant au dossier. Cette expertise, rédigée par des scientifiques
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9 -
disposant de compétences et de connaissances spécifiques dans le
domaine de la psychiatrie, répond à toutes les questions posées par le
juge de paix, est particulièrement détaillée et suffit à fonder une décision
motivée. Le seul fait que le recourant ne soit pas d'accord avec les
conclusions des experts ne justifie pas, en soi, la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise. Le recourant s'en prend en réalité aux conditions de
l'interdiction analysées par les experts, lesquelles seront examinées ci-
dessous par la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen à
cet égard. Il n'y dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle ordonne une nouvelle
expertise.
4.L'interdiction de G.________ a été prononcée en application des
art. 369 et 370 CC.
a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'article 369 CC
n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale
déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état
général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse
d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise
aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la
nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement
ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'article 369 CC, il ne suffit
donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il
faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin
spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
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10 -
disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de
ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour
la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss).
Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003 publié in FamPra.ch 2003, p.
737).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 21 juillet 2008
que G.________ souffre, outre d'un alcoolisme avéré – constituant à lui seul
une cause d'interdiction en application de l'art. 370 CC - d'un trouble
dépressif récurrent modéré à léger, ainsi que d'un début d'atteinte
organique se manifestant par la présence de troubles cognitifs et
neurologiques.
Or, un trouble dépressif récurrent modéré à léger sans
symptôme somatique ne constitue pas une maladie d'une intensité telle
qu'elle correspondrait à une maladie mentale au sens de l'article 369 CC.
Quant aux troubles cognitifs et neurologiques, qui eux pourraient
constituer une maladie mentale au sens de cette disposition, les experts
ont relevé que, pour avoir des résultats probants, il conviendrait
d'observer un délai de 6 mois d'abstinence avant de mettre en œuvre des
examens. Partant, le jugement rendu par la justice de paix le 12
septembre 2008 doit être réformé en ce sens que la mise sous tutelle ne
se justifie pas sous l'angle de l'art. 369 CC.
b) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise
gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
L'ivrognerie ou alcoolisme consiste dans l'abus habituel de boissons
alcooliques dû à un penchant anormal. Il convient toutefois de restreindre
l'application de l'art. 370 CC au cas où la personne en cause ne peut plus
renoncer par ses propres forces à une consommation excessive d'alcool
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n.
129, p. 41; ATF 78 II 333, JT 1953 I 499). L'ivrognerie à elle seule n'est pas
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11 -
une cause suffisante d'interdiction si elle n'entraîne pas un échec social de
la personne qui doit être interdite (ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une
fortune existante est administrée de manière insensée et
incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque
d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend
coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon
économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5C_131/2006
du 3 juillet 2002 publié in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 81).
c)D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975).
d) Selon l-expertise du 21 juillet 2008, 'G.________ souffre d'un
alcoolisme avéré et sévère. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 370
CC est ainsi réalisée.
Le besoin de protection de G.________ est également avéré. En
-
12 -
effet, il ressort de l'expertise que dans les moments de décompensation
et/ou de surconsommation d'alcool, G.________ perd sa capacité de
discernement. Ainsi, même si l'appelant est actuellement abstinent en
milieu protégé, il n'est à l'évidence pas guéri de son alcoolisme et il est
exposé à replonger dans de telles situations. Les experts limitent par
ailleurs la capacité de gestion actuelle de l'expertisé à une gestion des
activités de la vie quotidienne a minima, mais retiennent qu'il nécessite
une aide permanente pour ce qui concerne les décisions relatives à sa
personne, sur le plan socio-professionnel, sur le plan des relations
professionnelles ainsi que sur le plan médical et financier. Les difficultés
rencontrées par l'appelant dans ses relations ne serait-ce qu'avec les
services sociaux et avec son bailleur, comme le fait qu'il n'avait pas même
d'adresse reconnue avant les difficultés survenues durant l'hiver 2007-
2008, en attestent.
Il apparaît pour le surplus que la situation financière de
l'appelant ainsi que l'absence de prise de conscience face à son alcoolisme
font qu'une mesure moins incisive ne comprenant pas une assistance
personnelle aussi étendue qu'une tutelle ne serait pas suffisante en l'état
(TF 5A_187/2007 du 23 août 2007 publié in Revue du droit de la tutelle
2007 p. 263). Néanmoins, la situation de l'appelant devra être réexaminée
en cas d'abstinence durable de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant est
justifiée au regard de l'art. 370 CC et conforme au principe de
proportionnalité.
5.En définitive, l'appel interjeté par G.________ doit être rejeté
avec la précision que la cour de céans réforme d'office le jugement
entrepris, l'interdiction civile de G.________ étant uniquement prononcée à
forme de l'art. 370 CC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement entrepris est réformé d'office comme il suit, à son
chiffre II:
II.- D'instaurer une mesure de tutelle, à forme de l'art.
370 CC, en faveur de G.________, célibataire, né le
08.01.1946, fils de [...] et de [...], originaire
d'Oberkirch (LU), domicilié en droit [...], résidant
actuellement à [...].
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 25 novembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
14 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________