Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre
2011 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de
paix) a chargé le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après :
SPJ) d'assurer la prise en charge du droit de visite de N.________ sur son
fils B.Q., si nécessaire par délégation, le dimanche 13 novembre
2011 de 9 heures à 12 heures, le mercredi 23 novembre 2011 de 9 heures
à 12 heures et le jeudi 24 novembre 2011 de 14 heures à 17 heures (I), dit
qu'à défaut d'exécution du chiffre I, le droit de garde d'A.Q. sur
son fils B.Q.________ lui serait immédiatement retiré et confié au SPJ (II), dit
que dans le cadre du placement tel que mentionné sous chiffre II, le SPJ
serait chargé d'organiser le droit de visite de chaque parent,
conformément à l'intérêt de l'enfant, en assurant notamment la mise en
œuvre régulière du droit de visite paternel et son élargissement progressif
dans le cadre dudit placement (III), dit que les présentes mesures
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provisoires resteraient en tout cas en vigueur jusqu'au dépôt du rapport
d'expertise qui serait confiée au Service de psychiatrie pour enfants et
adolescents (SPEA) (IV), dit que les frais et dépens de la présente
ordonnance suivraient le sort de la cause au fond (V) et déclaré les
présentes mesures provisoires immédiatement exécutoires nonobstant
recours ou appel (VI),
vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 par A.Q.________
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que le droit de visite de N.________ s'exerce uniquement sous la
surveillance du Trait d'Union de la Croix-Rouge suisse, que le SPJ est
chargé de coordonner la mise en ouvre dudit droit de visite, que le SPJ est
chargé de formuler toute proposition quant à un élargissement ou une
restriction du droit de visite de N.________ sur son fils et que les mesures
énoncées resteront en vigueur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
confiée au SPEA et, subsidiairement, à son annulation,
vu la décision du 11 novembre 2011 par laquelle le vice-
président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête tendant à la
restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne l'exercice du droit de
visite selon le chiffre I du dispositif de la décision querellée, l'intérêt de
l'enfant qui n'a pas pu voir son père depuis le mois de février 2011
commandant que la décision soit immédiatement applicable, et admis la
requête tendant à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le
chiffre II du dispositif de la décision querellée selon lequel, à défaut
d'exécution du chiffre I, le droit de garde de la recourante sur son fils lui
sera immédiatement retiré, une telle sanction particulièrement incisive
dans les droits du parent concerné ne pouvant être admise,
vu le courrier du 11 novembre 2011 par lequel le SPJ a informé
le juge de paix qu'il n'était pas en mesure d'appliquer le chiffre I de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2011, qu'il était
impossible au SPJ d'organiser la surveillance de visites durant trois heures,
que les collaborateurs du SPJ n'exerçaient pas leur activité professionnelle
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le dimanche et que le seul organisme habilité à surveiller l'exercice d'un
droit de visite était le Trait d'Union,
vu la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle le SPJ a porté à
la connaissance du juge de paix que le Trait d'Union de la Croix-Rouge
suisse était dans l'impossibilité de mettre en place les visites prévues par
l'ordonnance contestée avant le début du mois de décembre 2011 et que
dans l'intervalle, il proposait une visite dans ses locaux le jeudi 24
novembre 2011 de 14 heures 30 à 16 heures,
vu le prononcé du 24 novembre 2011 par lequel le président
de la Chambre des tutelles a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire
à A.Q.________ pour la procédure de recours avec effet au 11 novembre
2011, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire,
sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Stéphanie
Cacciatore,
vu la correspondance du 13 décembre 2011 par laquelle la
Croix-Rouge suisse, section vaudoise, a signalé au juge de paix que, en
raison de l'attitude et des propos menaçants proférés par N.________ à
l'encontre du personnel d'accompagnement et soignant, le Trait d'Union
n'était pas en mesure d'accomplir sa mission dans des normes sécuritaires
et qu'il se retirait définitivement de la situation avec effet immédiat,
vu la télécopie du 19 décembre 2011 par laquelle le président
de la Chambre des tutelles a transmis une copie du courrier du 13
décembre 2011 de la Croix-Rouge aux conseils des partie et déclaré, vu
l'écoulement du temps et la caducité du chiffre II de l'ordonnance
entreprise, que le recours paraissait être devenu sans objet, invitant les
parties à se déterminer à ce sujet par retour de télécopie,
vu les déterminations transmises par télécopie le 19 décembre
2011 dans lesquelles A.Q.________, représentée par son conseil, observe
que son recours paraît sans objet, pour autant qu'il soit confirmé que les
chiffres II et III de l'ordonnance du 10 novembre 2011 sont caducs,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles prise par le juge de paix dans le cadre d'une
procédure en fixation du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont
la garde appartient à la mère,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11)
qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-
VD par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant mineur (ATF 121 III
1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence
citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),
qu'en l'espèce, vu l'écoulement du temps, les modalités de
l'exercice du droit de visite fixées par l'ordonnance contestée n'ont plus
d'objet,
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que le SPJ paraît au demeurant avoir été dans l'impossibilité
d'assurer l'exercice de ce droit de visite,
que le Trait d'Union de la Croix-rouge suisse a déclaré qu'il
n'était pas en mesure d'accomplir sa mission dans des normes sécuritaires
et qu'il se retirait définitivement de la situation avec effet immédiat,
qu'au surplus, il ne peut être reproché à A.Q.________ d'avoir
refusé d'exécuter le chiffre I du dispositif de la décision attaquée,
qu'on ne peut donc pas voir un lien entre le comportement de
la recourante et un retrait de la garde sur son enfant,
que, dans ces conditions, les chiffres II et III du dispositif de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2011 n'ont plus
d'objet non plus,
que le recours d'A.Q.________ a dès lors perdu son objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile);
attendu que la recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 24
novembre 2011,
que, dans un relevé d'opérations produit le 19 décembre 2011,
son conseil expose avoir consacré 5 heures et 20 minutes à son recours,
ses débours s'élevant à 57 fr. 80,
que l'activité de ce conseil s'est limitée à déposer une
déclaration de recours et une requête d'effet suspensif,
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qu'une indemnité correspondant à 4 heures de travail
d'avocat, temps apparaissant raisonnable et admissible, au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3), peut être allouée,
que l'on obtient ainsi une indemnité de 720 fr., à laquelle il y a
lieu d'ajouter les débours requis, par 57 fr. 80, et la TVA à 8 % (art. 3 RAJ),
que l'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
procédure de recours doit par conséquent être arrêtée à 840 fr., débours
et TVA compris,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours d'A.Q.________ n'a plus d'objet.
II. Il est constaté que les chiffres II et III du dispositif de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre
2011 n'ont plus d'objet et sont caducs.
III. La cause est rayée du rôle.
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IV. L'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office de la
recourante, est arrêtée à 840 fr. (huit cent quarante francs).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphanie Cacciatore (pour A.Q.),
-Me Véronique Fontana (pour N.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :