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TRIBUNAL CANTONAL
GC11.018254-110986
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 2 et 315a CC; 174 CDPJ; 403, 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Massonnens,
contre la décision rendue le 7 mars 2011 par la Justice de paix du district
de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant C.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.1) C.W., née le 16 septembre 2005, est la fille de
A.W. et de B.W..
Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal civil de la
Glâne a notamment prononcé le divorce des époux A.W. et
B.W.________ (1), attribué l'autorité parentale et la garde sur leur fille
C.W.________ à la mère (2), institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant
C.W., la Justice de paix du cercle de la Glâne étant chargée de sa
mise en œuvre, notamment de la nomination du curateur (4), et fixé la
contribution d'entretien de A.W. (5).
Par acte du 28 mars 2011, A.W.________ a interjeté appel
contre le jugement précité.
- Par décision du 7 mars 2011, adressée pour notification le
19 mai 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment
pris acte du jugement rendu par le Tribunal civil de la Glâne le 16
décembre 2010, instituant une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de
C.W.________ (I), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) en qualité de curateur à forme de l'art. 308 al. 2 CC, à charge pour lui
de procéder à la surveillance des relations personnelles (II), dit que le
mandat du SPJ est limité à une année (III) et arrêté les frais de la décision,
par 300 fr., à la charge des deux parents, chacun par moitié (VI).
B.Par acte du 30 mai 2011, A.W.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant à son annulation et à ce que les frais des
deux instances et les dépens pour la procédure de recours soient mis à la
charge principalement de B.W.________, subsidiairement de l'Etat de Vaud.
Il a produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de son écriture.
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Le 3 juin 2011, A.W.________ a requis la suspension du
caractère exécutoire de la décision du 7 mars 2011.
Par avis du 9 juin 2011, le Président de la cour de céans a
informé A.W.________ que le recours était de plein droit suspensif.
Par décision du 27 juin 2011, la Chambre des tutelles a
suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'appel interjeté par
A.W.________ contre le jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16
décembre 2010.
Par arrêt du 6 septembre 2011, la I
e
Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours
de A.W., modifiant le chiffre 5 al. 1 du dispositif de la décision du
16 décembre 2010 du Tribunal civil de la Glâne.
Dans son mémoire du 2 novembre 2011, A.W. a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2011, B.W.________ a
conclu, avec dépens, à l'admission du recours en ce qui concerne
l'annulation de la décision du 7 mars 2011 et la mise à la charge de l'Etat
de Vaud des frais et dépens et à son rejet en ce qui concerne la mise à sa
charge des frais et dépens.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, le SPJ a conclu
à la confirmation de la décision de la Justice de paix du district de la
Broye-Vully du 7 mars 2011.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, A.W.________ a
conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il ne soit pas tenu
de supporter les frais de justice et de son mandataire.
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E n d r o i t :
1.La décision entreprise, par laquelle la justice de paix, chargée
d'exécuter un jugement du Tribunal civil de la Glâne conformément à l'art.
315a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désigne le
curateur et définit son mandat, constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père
de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue
(ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la
forme. Il en va de même des déterminations des parties et du SPJ,
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déposées dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en
deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-
VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, C.W.________ est domiciliée à Granges-près-
Marnand chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de
garde. La Justice de paix du district de la Broye-Vully était ainsi
compétente pour rendre la décision querellée.
3.a) Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler,
selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union
conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également
les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les
autorités de tutelle de leur exécution. Ainsi, la nomination du curateur est
de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 308 al. 1 CC) du domicile de
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l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celle-ci doit vérifier d'office sa compétence
locale et n'est pas liée par la décision du juge matrimonial sur ce point
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1197, note 2546, p.
687). L'autorité tutélaire ne peut refuser d'exécuter la mesure ordonnée
par le juge au motif qu'elle lui paraîtrait inadéquate (l'existence de vices
juridiques matériels graves étant réservée); elle doit le cas échéant
recourir contre le jugement matrimonial (Meier, Compétences matérielles
du juge matrimonial et des autorités de tutelle, in RDT 2007, pp. 109 ss,
spéc. pp. 115 et 116 et références citées).
b) Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir désigné
un curateur sans attendre que la décision par laquelle la curatelle a été
instituée soit définitive et exécutoire.
En l'espèce, la curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.W.________ a été
instituée par jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16 décembre 2010.
Le 7 mars 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a rendu une
décision d'exécution en nommant le SPJ en qualité de curateur. Or, à cette
date, le jugement du tribunal civil n'était pas exécutoire, A.W.________
ayant interjeté appel contre celui-ci. La décision de la justice de paix était
dès lors prématurée. Toutefois, le 27 juin 2011, ensuite du recours
interjeté par A.W.________ contre la décision de la justice de paix, la
Chambre des tutelles a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'appel
interjeté par A.W.________. Cette suspension avait pour but de permettre la
prise en considération de l'arrêt sur appel fribourgeois. Ainsi, si celui-ci
admettait la conclusion du père tendant à ce qu'aucune curatelle ne soit
instituée, le recours devenait sans objet. Or, par arrêt du 6 septembre
2011, la I
e
Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles. La
décision attaquée, initialement prématurée, s'avère donc désormais
justifiée, rien n'interdisant à la cour de céans de prendre en compte des
faits nouveaux.
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c) Le recourant invoque également l'incompétence de la
Justice de paix du district de la Broye-Vully pour procéder à la nomination
du curateur. Il affirme qu'il incombe à la Justice de paix du cercle de la
Glâne de nommer le curateur, conformément au chiffre 4 du dispositif du
jugement du Tribunal civil de la Glâne du 16 décembre 2010, confirmé par
arrêt de la I
e
Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 6 septembre 2011.
Vu le domicile de la mère et de l'enfant, la Justice de paix du
district de la Broye-Vully était compétente pour procéder à la nomination
du curateur. Elle n'était pas liée par la décision du juge matrimonial pour
ce qui est de la compétence ratione loci (cf. c. 3a ci-dessus).
d) Le recourant conteste enfin devoir supporter les frais de la
procédure devant l'autorité de première instance.
La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une
curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308
al. 2 CC instituée en faveur de C.W.. Cette mesure tutélaire
constitue une mesure de protection de l'enfant, entendue dans un sens
large. Or, les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures sont en
principe mis à la charge des parents car ils entrent dans l'obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 969 p. 561; ATF 110 II 8). Les frais contestés sont donc imputables aux
parents de C.W. en vertu des dispositions précitées et il n'y a
aucun motif de s'écarter du principe de la répartition des frais par moitié
entre les deux parents.
4.En définitive, le recours de A.W.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
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conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause et l'intimée ayant conclu à l'admission de la conclusion du
recourant tendant à la mise à néant de la décision attaquée.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-François de Bourgknecht (pour A.W.),
-Me Jean-Jacques Collaud (pour B.W.),
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
-Justice de paix du cercle de la Glâne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :