Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398a CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à [...], contre la
décision rendue le 13 avril 2011 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois ordonnant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.V., né hors mariage le 13 décembre 1997, est le fils
de B.V. et de W., qui l'a reconnu par déclaration faite
devant l'Officier de l'état civil d'Ursins le 26 janvier 1998.
W. et B.V.________ vivent séparés depuis 2005 et leurs
relations sont conflictuelles. W.________ ayant sollicité l'élargissement de
son droit de visite sur son fils A.V., une enquête en fixation de son
droit de visite a été ouverte par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix).
Le 2 juin 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de
W. et l'a informé de l'ouverture d'une enquête civile à son endroit
et de la mise en œuvre d'une expertise afin de s'assurer de la nécessité
d'un placement à des fins d'assistance.
Mandaté par le juge de paix, le Dr Yannick Schnegg, médecin
adjoint de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (ci-après : UPA), a
déposé un rapport d'expertise concernant W.________ le 5 novembre 2009.
L'expert a diagnostiqué un trouble délirant sur le thème de la persécution
et des origines, tout en évoquant également une schizophrénie paranoïde.
L'expert a observé que W., peu conscient de ses troubles, ne
paraissait pas apte à adhérer à un projet d'aide psychiatrique, qu'il soit
ambulatoire ou hospitalier et qu'un placement durable dans un
établissement approprié serait une mesure excessive, dès lors qu'il
s'agissait d'une maladie chronique qui ne paraissait actuellement pas
décompensée de manière aiguë, qu'il ne présentait pas des menaces de
dangerosité imminente auto- ou hétéro-agressives et qu'il était traité par
insuline pour du diabète depuis l'âge de quinze ans. L'expert a encore
précisé qu'A.V. avait déclaré qu'il aimait son père, qu'il voulait
continuer à le voir pour des journées, mais qu'il ne voulait plus passer de
nuits chez son père.
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Par courrier du 27 avril 2010, B.V.________ s'est plainte auprès
de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de
paix) des attitudes inadéquates de W.________ envers elle et leur fils
A.V.________ et a requis la suspension du droit de visite du père sur son
fils. Elle a exposé que le 23 janvier 2010, W.________ était parti skier seul
tout en laissant leur fils A.V.________ dans sa voiture parquée à la gare de
Caux, qu'elle s'était fait injurier et frapper par W.________ alors qu'elle
s'était rendue au domicile de celui-ci le 27 mars 2010 pour s'assurer que
tout se passait bien avec son fils et que, le 23 avril 2010, W.________ était
venu spontanément à son domicile pour voir son fils et qu'il l'aurait
agressée. B.V.________ a ajouté qu'elle avait déposé deux plaintes pénales
à l'encontre de W..
Par lettre du 11 juillet 2010, la Dresse [...], pédopsychiatre à
Lutry, a porté à la connaissance du juge de paix que W. avait
agressé B.V.________ à trois reprises au cours du printemps 2010, que leur
fils A.V.________ subissait un traumatisme psychologique sérieux du fait
des gestes incontrôlés de son père et qu'elle était très préoccupée par la
situation qui lui semblait justifier l'administration de soins à W.________
sous contrainte judiciaire tant pour soulager le malade que pour protéger
son entourage.
Le 28 septembre 2010, le Dr Yannick Schnegg de l'UPA a
déposé un rapport d'expertise complémentaire concernant W..
L'expert a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue chronique,
associée à un diabète insulodépendant et à une surdité appareillée.
L'expert a exposé en substance que W. souffrait d'une pathologie
psychiatrique caractérisée par des idées délirantes sur les thèmes de la
persécution et des origines, que son discours semblait se désorganiser en
périodes de stress, qu'il présentait également un retrait social, une
perturbation de l'humeur avec irritabilité, des accès de colère et de la
méfiance, qu'il n'avait pas observé d'aggravation clinique depuis
l'évaluation précédente, que W.________, toujours anosognosique, ne
pouvait pas s'engager dans un traitement ambulatoire en raison de sa
méfiance et de ses idées délirantes et que celui-ci avait agressé
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physiquement la mère de son fils à plusieurs reprises au printemps 2010
pour des questions liées à l'exercice de son droit de visite. L'expert a
également relevé que W.________ revendiquait un droit de visite usuel d'un
week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, qu'il avait fait
part de ses préoccupations concernant la scolarité de son fils et que le
droit de visite de W.________ n'avait pas été modifié. L'expert a enfin
observé que la pathologie diagnostiquée entraînait des souffrances et des
dangers pour lui-même, son fils et la mère de ce dernier, que seul un
traitement sous contrainte pouvait actuellement être envisagé compte
tenu de son anosognosie, que la question d'un placement de W.________
relevait de la pesée des intérêts entre les bénéfices d'une telle mesure et
le poids d'une telle contrainte pour le prénommé, que les bénéfices d'un
placement restaient limités lorsque l'intéressé refusait de collaborer au
traitement et qu'une mesure de placement, actuellement envisageable,
devrait être suivie d'un traitement psychiatrique ambulatoire accompagné
de l'intervention d'une équipe mobile afin d'assurer la transition entre
l'hôpital et l'ambulatoire.
Bien que régulièrement cité à comparaître aux audiences des
23 novembre 2010 et 9 février 2011 de la justice de paix, W.________ ne
s'y est pas présenté, ni personne en son nom.
Le 9 mars 2011, le juge de paix a décerné un mandat
d'amener à l'encontre de W., afin de s'assurer de la présence de
celui-ci à l'audience de la justice de paix appointée au 13 avril 2011.
Lors de sa séance du 13 avril 2011, la justice de paix a
procédé à l'audition de W., accompagné du sergent de police
Gregory Aberhard. Il a déclaré qu'il était quelqu'un de normal, qu'il avait
postulé pour un poste de secrétaire auprès du WWF, qu'il s'occupait d'un
domaine agricole, qu'il n'était pas atteint de schizophrénie, qu'il était
opposé à toute mesure de placement, qu'il contestait la décision de la
justice de paix qui l'empêchait de voir son fils et qu'il souhaitait que sa
relation s'améliore avec son fils. Au cours de l'audience, W.________ a
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5 -
demandé son glucomètre pour vérifier son taux de sucre et il s'est fait une
piqûre d'insuline.
Par courrier du 16 mai 2011, [...], fille du pupille, a déclaré
qu'elle entretenait de bonnes relations avec son père qu'elle appelait
chaque semaine et qu'elle voyait quatre à cinq fois par mois.
Par décision du même jour, communiquée le 17 août 2011, la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l'enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de
W.________ (I), ordonné le placement à des fins d'assistance de W.________
auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ou de tout autre
établissement approprié (II), enjoint l'intéressé à s'y rendre spontanément
avant le 1
er
octobre 2011, invitant le CPNVD à en faire rapport au juge (III),
dit que si W.________ ne se soumet pas à l'injonction qui précède, il pourra
être fait appel à la force publique pour l'y contraindre (IV), invité le
prénommé à signaler au juge de paix de quelle manière il organise la
gestion de son domaine agricole durant son placement et, le cas échéant,
à lui indiquer si une curatelle de gestion est nécessaire (V) et mis les frais
de la cause, par 7'844 fr. 30, à la charge de W.________ (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 29 août 2011, W.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son
placement à des fins d'assistance.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, W.________ a sollicité des informations sur sa situation
personnelle.
Par décision du 22 septembre 2011, le Président de la
Chambre des tutelles a accordé l'effet suspensif au recours, W.________
n'étant pas tenu de se rendre au CPNVD jusqu'à droit connu sur son
recours.
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Le 26 octobre 2011, le Ministère public a informé la cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de W.________ en applica-
tion des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
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Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Le recours a été soumis au Ministère
public qui a renoncé à émettre un préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, W.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in
corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 13 avril 2011, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
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devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité
statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise du 5 novembre 2009 et sur le rapport complémentaire
du 28 septembre 2010 établis par le Dr Yannick Schnegg, médecin adjoint
auprès de l'UPA. L'auteur de ces rapports étant un spécialiste en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé dans le cadre d'une même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé, il remplit les exigences posées
par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.W.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu'il ne
remplit pas les conditions d'un placement à des fins d'assistance et qu'il a
sa place sur son domaine.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
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La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise
sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de
liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que W.________
souffre de schizophrénie paranoïde continue chronique, associée à un dia-
bète insulodépendant et à une surdité appareillée. Selon l'expert, il n'y a
pas eu d'aggravation de l'état clinique de W.________ entre novembre 2009
et septembre 2010. Anosognosique, le recourant ne suit aucun traitement
pour soigner la pathologie psychiatrique dont il souffre, mais il gère son
diabète, qui est traité par insuline depuis qu'il a quinze ans, et il a des
appareils auditifs pour pallier sa surdité. Lors de son audition du 13 avril
2011, il a demandé son glucomètre pour vérifier son taux de sucre et il
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s'est fait une piqûre d'insuline. Le recourant dit avoir une vie sociale et sa
fille, qui est majeure, a déclaré qu'elle entretenait de bonnes relations
avec lui et qu'elle le voyait plusieurs fois par mois. L'expert considère le
placement comme une mesure envisageable, tout en observant que la
question du placement de W.________ relève de la pesée des intérêts entre
les bénéfices d'une telle mesure et le poids d'une telle contrainte pour
l'intéressé, et que les bénéfices d'une telle mesure sont limités, l'intéressé
refusant de collaborer au traitement.
Il apparaît dès lors que le recourant souffre d'une maladie
mentale, mais qu'il ne se trouve pas dans un grave état d'abandon et que
son besoin d'assistance personnelle n'est pas avéré. Le recourant gère son
diabète et sa surdité. Le seul fait que le recourant tienne un discours
délirant et rencontre des difficultés dans le cadre de l'exercice de son droit
de visite avec son fils âgé de quatorze ans ne justifie pas une mesure de
placement dont il ne faut pas négliger les effets néfastes sur l'intéressé.
W.________ n'étant au surplus pas disposé à collaborer à un traitement,
même sous la contrainte, et l'expert considérant la mesure de placement
uniquement comme envisageable, celle-ci pouvant être inopérante faute
de collaboration de l'intéressé, la privation de liberté à des fins
d'assistance de W.________ ne se justifie pas en l'état et apparaît
disproportionnée.
Cela étant, le recourant ne nie pas les faits qui lui sont
reprochés à l'égard de son fils et de la mère de celui-ci. Les difficultés
rencontrées par le recourant dans le cadre de l'exercice de son droit de
visite sur son fils sont manifestement liées à sa maladie psychique.
A.V.________ a dit à l'expert qu'il aimait son père, qu'il voulait continuer à
le voir pour des journées, mais qu'il ne désirait plus passer des nuits chez
lui. Selon l'expert, le droit de visite de W.________ n'a pas été modifié. Au
vu du comportement du recourant et de sa maladie, la cour de céans
invite d'office l'autorité tutélaire à réexaminer les modalités d'exercice du
droit de visite de W.________, ainsi que la nécessité de prendre des
mesures de protection au sens des art. 307 ss CC en faveur de l'enfant.
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11 -
4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le placement à
des fins d'assistance de W.________ n'est pas ordonné, la décision étant
pour le surplus confirmée et la justice de paix étant invitée d'office à
examiner la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur de
l'enfant A.V.________ s'agissant de ses relations personnelles avec son
père.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II à V de son dispositif en
ce sens qu'il est renoncé à ordonner la privation de liberté à
des fins d'assistance de W..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est invitée
d'office à examiner la nécessité de prendre des mesures de
protection en faveur de l'enfant A.V. s'agissant de ses
relations personnelles avec son père W.________.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
-
12 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :