Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 397a ss CC et 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 18 août 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 13 mai 2010, B.X.________ et C.X.________ ont signalé à la
Justice de paix du district de Lausanne la situation de leur frère
A.X., né le 2 mai 1967. Ils ont expliqué qu'il souffrait de
schizophrénie, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital de Cery à plusieurs
reprises, qu'il ne prenait plus sa médication, qu'il gérait mal ses finances
et avait eu à deux reprises au moins un comportement dangereux pour
autrui. Ils ont requis sa mise sous tutelle, voire son placement.
Le 17 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a
entendu B.X. et C.X., lesquels ont confirmé leurs
inquiétudes. Ils ont précisé que leur frère était à nouveau hospitalisé à
Cery depuis deux semaines, qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance-
invalidité, qu'il était en instance de divorce, qu'il ne s'occupait plus de ses
affaires financières et administratives et qu'il avait commis plusieurs
infractions pénales.
Par décision du même jour, le juge de paix a ouvert une
enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'encontre d'A.X..
Par courrier du 9 août 2010, les Drs Lokofé et Larissa Racine,
respectivement chef de clinique et assistante sociale auprès du Service de
psychiatrie générale du CHUV, ont également requis la mise en place de
mesures tutélaires en faveur d'A.X.. Ils ont souligné que l'intéressé
était actuellement sans domicile fixe, qu'il avait accumulé des dettes et
qu'il ne gérait plus du tout ses affaires administratives.
Le 30 juin 2011, les Drs Jacques Gasser et Aude Eggimann,
respectivement médecin chef et psychologue associée auprès du Centre
d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur
rapport d'expertise concernant A.X.. Il en ressort que l'intéressé
souffre de trouble schizo-affectif de type maniaque et qu'il a été
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hospitalisé plus d'une dizaine de fois à l'Hôpital de Cery dans le cadre de
rechutes de sa maladie. Lors de phases aiguës de la maladie, l'expertisé
fait des dépenses inconsidérées qui l'ont fortement endetté. Les experts
estiment qu'A.X.________ nécessite une aide sous forme de tutelle pour la
gestion de ses affaires administratives et financières. Il a également
besoin d'un traitement médicamenteux psychotrope journalier et d'un
suivi psychothérapeutique de soutien. Sa pathologie psychiatrique
chronique évolue entre des épisodes de rémission partielle et des
épisodes de décompensation floride. Dans ce contexte, l'expertisé
éprouve des difficultés à être compliant sur le plan médicamenteux, ce qui
est souvent à l'origine d'une nouvelle hospitalisation. Toutefois, les
experts considèrent qu'il est en l'état prématuré de mettre en place une
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans la mesure où
l'expertisé est actuellement preneur d'un projet de soin dans un nouveau
lieu de vie, le foyer de La Résidence, dans lequel il pourra notamment
participer à un atelier occupationnel avec une petite rémunération. Un
important travail de motivation ayant été effectué au cours de la dernière
hospitalisation, les experts pensent qu'il serait opportun de laisser
A.X.________ tenter de mener à bien ce projet et que ce n'est que dans un
second temps, en cas d'échec, que la question d'une mesure de privation
de liberté à des fins d'assistance pourrait être réactivée.
Le même jour, le Service de psychiatrie générale du CHUV a
informé la justice de paix qu'A.X.________ avait été placé le 28 juin 2011 au
Foyer de la Résidence mais que son placement était compromis par sa
situation financière catastrophique et le fait qu'il n'avait pas obtenu les
subventions nécessaires pour le financement du foyer. Il était dès lors
urgent de mettre A.X.________ au bénéfice d'une mesure tutélaire.
Le 5 juillet 2011, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 26 juillet 2011, la Municipalité de Lausanne a constaté
qu'A.X.________ était connu des services de police lausannois mais qu'elle
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ne pouvait néanmoins formuler de préavis quant à la pertinence de la
mesure envisagée.
Le 28 juillet suivant, la Municipalité de Renens a préavisé
positivement à la mise sous tutelle d'A.X.. Elle a précisé qu'entre le
6 avril 2010 et le 10 juillet 2011, il avait fait l'objet de huit interventions de
la part des services de police pour fuite de l'Hôpital de Cery et reconduite
en ce lieu, filouterie d'auberge, obtentions frauduleuses de prestations,
ivresse, scandale et dommages à la propriété. Il faisait en outre l'objet de
poursuites et d'actes de défaut de biens.
Le 18 août 2011, la justice de paix a entendu A.X.,
assisté de son conseil. L'intéressé s'est déclaré d'accord avec l'institution
d'une mesure de tutelle en sa faveur. Il a expliqué qu'il avait intégré la
pension Mancini pendant sept mois, dans l'attente d'un appartement, et
qu'il se trouvait à l'Hôpital de Cery depuis 18 jours en admission d'office. Il
ignorait toutefois pour quelle raison.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 9 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a
pris acte du consentement d'A.X.________ à son interdiction civile (I),
institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en sa faveur (II),
proposé la prise en charge de ce dossier à l'Office du Tuteur général (III),
ordonné pour autant que de besoin le placement à des fins d'assistance
d'A.X.________ auprès de tout établissement approprié à sa situation
médicale, tel un foyer, dès sa sortie de l'Hôpital de Cery (IV) et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat (V).
B.Par acte daté du 16 septembre 2011, mis à la poste le 21
septembre suivant, A.X.________ a recouru contre la décision de la justice
de paix ordonnant son placement à des fins d'assistance, estimant cette
mesure excessive.
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Le recourant et les dénonçants B.X.________ et C.X.________
n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans les délais impartis à cet effet.
Par lettre du 10 octobre 2011, le Tuteur général a expliqué que
si un avis positif avait été émis quant à la prise en charge de ce dossier, il
n'avait pas encore été nommé formellement tuteur d'A.X.________ et ne
pouvait dès lors se prononcer sur sa situation personnelle.
Par courrier du 16 novembre 2011, le Ministère public a
renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
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chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme.
2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
397f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a
ss CPC-VD.
a) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC automne 1980,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, A.X.________ était domicilié à Lausanne au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b
al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Elle a procédé in corpore à l'audition de
l'intéressé lors de sa séance du 18 août 2011, de sorte que son droit d'être
entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence
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précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12
c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 30 juin 2011 par Jacques Gasser et Aude
Eggimann, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès
du Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Les
auteurs de ce rapport étant spécialistes en psychiatrie et ne s'étant pas
déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressé,
ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la
fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.Le recourant s'oppose à son placement à des fins d'assistance,
mesure qu'il estime excessive.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
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mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008; ATF 126 I 112 c. 5b).
b) En l'espèce, il ressort de l'expertise du 30 juin 2011 que le
recourant souffre de trouble schizo-affectif de type maniaque, qu'il
nécessite une aide sous forme de tutelle pour la gestion de ses affaires
administratives et financières et qu'il a également besoin d'un traitement
médicamenteux psychotrope journalier et d'un suivi psychothérapeutique
de soutien. Les experts ont toutefois estimé prématuré de mettre en place
une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans la mesure
où l'expertisé était preneur d'un projet de soin dans un nouveau lieu de
vie, le foyer de La Résidence. Un important travail de motivation ayant été
effectué, il fallait laisser l'intéressé mener à bien ce projet. Les experts ont
précisé que ce n'était que dans un second temps, en cas d'échec, que la
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question d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance
pourrait être réactivée.
Lors de son audition le 18 août 2011, le recourant a déclaré
qu'après avoir séjourné durant sept mois à la pension Mancini, il se
trouvait à l'Hôpital de Cery depuis 18 jours, en admission d'office.
Fondée sur cette nouvelle hospitalisation et sur le préavis de la
Municipalité de Renens, qui attestait que le recourant avait fait l'objet de
huit interventions de la police entre le 6 avril 2010 et le 10 juillet 2011, la
justice de paix a estimé que le recourant mettait en danger sa personne et
son patrimoine et que l'assistance personnelle nécessaire ne pouvait lui
être fournie d'une autre manière que par une privation de liberté à des
fins d'assistance.
Si le placement au foyer La Résidence a apparemment été mis
en échec, on ignore toutefois la cause de la nouvelle admission d'office du
recourant à l'Hôpital de Cery. En effet, le 30 juin 2011, le Service de
psychiatrie générale du CHUV informait la justice de paix que le recourant
était au Foyer de la Résidence depuis le 28 juin 2011 mais que son
placement était compromis par sa situation financière catastrophique et le
fait qu'il n'avait pas obtenu les subventions nécessaires pour le
financement du foyer.
Vu l'échec apparent du projet de soin dans un nouveau lieu de
vie, tel que décrit par les experts, la question de la privation de liberté à
des fins d'assistance doit donc être réactivée. Au vu du caractère
particulièrement incisif que représente la privation de liberté à des fins
d'assistance, il convient toutefois que ce soient les experts qui se
déterminent sur la nécessité d'une telle mesure, après avoir examiné la
situation du recourant postérieurement au dépôt de leur rapport.
La privation de liberté à des fins d'assistance du recourant doit
dès lors être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour
complément d'instruction. La justice de paix garde la faculté, après avoir
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élucidé la situation actuelle du recourant, d'instaurer une privation de
liberté à des fins d'assistance provisoire (art. 398b CPC-VD).
4.En définitive, le recours interjeté par A.X.________ doit être
admis et le chiffre IV de la décision entreprise annulé, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du dispositif de la décision est annulé et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
compléter l'instruction et statuer à nouveau.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Ministère public central,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :