Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 276 al. 1 CC; 123 et 489 ss CPC-VD; 6a RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Cheseaux-Noréaz,
contre la décision rendue le 13 octobre 2010 par la Justice de paix du
district de Morges dans la cause concernant l'enfant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.X., née le 26 septembre 1998, est la fille née hors
mariage de Z. et d'N.. Elle est domiciliée à Yens, chez sa
mère, seule détentrice de l'autorité parentale.
Dès la naissance de l'enfant, les parents, qui s'étaient séparés,
se sont opposés au sujet des modalités d'exercice du droit de visite du
père sur sa fille. Plusieurs décisions et ordonnances ont été rendues afin
de fixer le cadre de ce droit de visite.
Le 5 décembre 2002, Z. a déposé une plainte pénale
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre d'N..
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 juillet 2004, le
Juge de paix du cercle de Morges a instauré une curatelle éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'X. et désigné le SPJ en
qualité de curateur. L'autorité tutélaire a également instauré une curatelle
de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et
désigné la Croix-Rouge suisse, section vaudoise (ci-après : CRV), en
qualité de curateur, avec pour mission de surveiller les relations
personnelles entre X.________ et son père en assurant la présence
constante et toujours à portée de voix et de regard d'un(e) auxiliaire
lorsque père et fille sont ensemble.
Le 13 septembre 2004, la CRV a adressé à Z.________ une
facture d'un montant de 213 fr. pour les "heures de jour Parents
Rescousse" concernant trois visites durant le mois d'août, la première
ayant eu lieu le 17 août 2004. Le 11 octobre 2004, elle a adressé à la
justice de paix une nouvelle facture d'un montant de 601 fr. 40 pour cinq
visites durant le mois de septembre.
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Le 30 mars 2005, la CRV a informé la justice de paix de la
majoration de ses tarifs de 2 fr. concernant le travail effectué entre 10h00
et 06h00, ainsi que le dimanche.
Le 22 juillet 2005, la CRV et "les autorités judiciaires
compétentes pour régler les relations personnelles parents-enfants" ont
signé un accord de collaboration, qui prévoit que la CRV facture ses
prestations directement à l'autorité judiciaire compétente, qui a la
responsabilité du paiement et qui s'assure de la couverture de ces frais.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2006,
le juge de paix a confirmé l'essentiel de sa décision du 13 juillet 2004.
Le 12 mars 2008, la CRV a rendu attentive la justice de paix au
fait que le service "Trait d'Union" était actif dans le cadre du droit de visite
d'N.________ à sa fille X.________ depuis août 2004, ce qui dépassait
largement le délai cadre fixé à 12 mois dans l'accord de collaboration
signé en juillet 2005. Elle a interpellé une nouvelle fois l'autorité tutélaire
le 23 mai suivant, faisant valoir que si la mesure d'accompagnement était
maintenue, une autre assistante devrait être mise en place par étapes
successives, ce qui impliquerait des frais supplémentaires.
Le 23 décembre 2008, la CRV et le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) ont signé une convention "pour le
subventionnement des prestations prodiguées afin d'accompagner et de
surveiller les visites de l'enfant au domicile du parent titulaire d'un droit de
visite" (programme Trait d'Union), qui prévoit que le SPJ subventionne les
prestations de la CRV (art. 4).
Entre le 11 octobre 2004 et le 9 janvier 2009, la CRV a adressé
à la Justice de paix du district de Morges des factures pour un montant
total de 28'931 francs 80.
Par lettre du 5 mai 2009, la CRV a informé le juge de paix
qu'elle intervenait pour la surveillance du droit de visite d'N.________ sur sa
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fille depuis près de quatre ans et demi sans aucune indication de terme,
ce qui n'était plus envisageable. Elle souhaitait dès lors se retirer.
Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________
pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et sur une personne incapable de
discernement ou de résistance. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la
Cour de cassation pénale du 9 octobre 2009 puis par arrêt de la Cour
pénale du Tribunal fédéral du 18 juin 2010.
Par courrier du 27 juillet 2009, la CRV a informé le Juge de paix
du district de Morges qu'elle souhaitait mettre fin à son mandat de
curatelle au 30 septembre 2009. Elle a confirmé par lettre du 21 août
2009 que les deux derniers accompagnements auraient lieu les 6 et 20
septembre suivant.
Le 24 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a
procédé à l'audition de Z., d'N. et de l'avocat de l'enfant
Angelo Ruggiero au sujet du droit de visite sur X.________. Il ressort du
procès-verbal de cette audience que le magistrat précité a informé les
parties "que la justice de paix fera une situation des frais de justice et
statuera encore sur les factures de la Croix-Rouge, ceci à fin 2009". Le
procès-verbal d'audition contient une note supplémentaire "suite du p.-v.",
dont la teneur est la suivante: "pour justice de paix: concernant les frais,
jamais les parties n'ont été informées du problème des frais, notamment
les factures de la Croix-Rouge".
Le 1
er
décembre 2009, le juge de paix a adressé aux parties un
courrier relatif aux frais inhérents au droit de visite surveillé par la Croix-
Rouge. Il a précisé que jusqu'au 31 décembre 2008, c'était l'ancienne
convention du 22 juillet 2005 qui s'appliquait, laquelle prévoyait que la
Croix-Rouge facturait ses prestations à l'autorité judiciaire compétente,
celle-ci s'assurant de son côté de la couverture de ses frais. Dès le 1
er
janvier 2009, la nouvelle convention signée entre la Croix-Rouge et le SPJ
prévoyait que les frais étaient pris en charge par ce dernier.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre
2009, le Juge de paix du district de Morges a notamment pris acte de ce
que l'exercice du droit de visite d'N.________ par le biais du service "Trait
d'Union" de la CRV était terminé, désigné [...] et [...] en qualité de
surveillantes au droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, lesquelles
devaient assurer leur présence constante lorsque père et fille étaient
ensemble, et dit que les frais des surveillantes seraient pris en charge par
les parents, par moitié chacun.
Par lettre du 14 décembre 2009, N.________ a déclaré qu'en
l'état, il renonçait à faire usage du droit de visite tel que fixé par
l'ordonnance précitée.
Par décision du 16 décembre 2009, la Justice de paix du
district de Morges a mis les frais de la CRV relatifs à la surveillance et à
l'organisation des relations personnelles d'N.________ sur sa fille X.,
par 28'931 fr. 80, à la charge d'N. et de Z., solidairement
entre eux.
Les parents ont recouru contre cette décision et, par arrêt du 7
avril 2010, la Chambre des tutelles a annulé la décision et renvoyé le
dossier à la justice de paix pour qu'elle statue contradictoirement sur la
quotité des honoraires à verser au curateur, soit la CRV.
Le 13 octobre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
Z., assistée de son avocat, ainsi que du conseil d'N..
Par décision du 13 octobre 2010, envoyée pour notification aux
parties le 5 novembre suivant, la Justice de paix du district de Morges a
mis les frais de la Croix-Rouge suisse, section vaudoise, relatifs à la
surveillance et à l'organisation des relations personnelles d'N. sur
sa fille X., par 28'931 fr. 80, à la charge d'N. (I), libéré
Z.________ des frais liés à la mesure précitée (II) et rendu la décision sans
frais (III). La justice de paix a considéré que le comportement du père
constituait la cause première ayant amené l'autorité tutélaire à intervenir
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et à instaurer des visites surveillées, afin de maintenir la relation père-
enfant tout en protégeant X.________ d'éventuels actes répréhensibles
commis par son père à son encontre.
B.Par acte du 18 novembre 2010, N.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il ne doit pas le paiement des frais de la Croix-Rouge suisse,
section vaudoise, relatifs à la surveillance et à l'organisation des relations
personnelles d'N.________ sur sa fille X., par 28'931 fr. 80.
Par mémoire du 21 janvier 2011, accompagné de pièces, le
recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. A titre
préliminaire, il a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur
sa requête déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme
à Strasbourg (ci-après: CEDH).
Par mémoire d'intimée du 26 janvier 2011, Z. a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de première instance
soit maintenue, respectivement confirmée en ce qui concerne l'absence
totale de responsabilité de sa part dans le paiement des frais de
surveillance et de visite de l'enfant X.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant des frais, par 28'931 fr. 80, à la charge du recourant.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en
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application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
père de la mineure concernée, chargé des frais, à qui il faut à l'évidence
reconnaître la qualité d'intéressé puisqu'il est lésé dans ses propres droits
(ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il
en va de même du mémoire de recours et du mémoire d'intimée, déposés
dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765).
c)Le mémoire du recourant du 21 janvier 2011 contient une
conclusion tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu'à
droit connu sur la requête qu'il a déposée auprès de la CEDH. Cette
conclusion incidente est formellement recevable dès lors qu'elle ne
concerne pas le fond et que l'on ne peut reprocher au recourant de ne pas
l'avoir faite figurer dans son acte de recours puisqu'elle repose sur un
élément – le recours formé le 14 décembre 2010 auprès de la CEDH – qui
n'existait pas au moment du dépôt de l'acte de recours.
Le recourant conteste les abus sexuels pour lesquels il a été
condamné et soutient de ce chef que la question des frais de la CRV ne
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saurait être tranchée avant qu'il n'ait été définitivement statué sur sa
culpabilité.
Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La
suspension peut se justifier en particulier lorsque le sort du procès dépend
de l'issue d'une autre procédure, par exemple civile ou pénale, sans pour
autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même
indirectement contradictoires. Acte grave et exceptionnel, la suspension
exige la réalisation d'un état de nécessité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
nos 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD, pp. 235 à 237). Une suspension selon
l'art. 123 CPC-VD a une portée générale et peut par conséquent aussi être
envisagée en procédure non contentieuse (CTUT 14 janvier 2010/15 c. 3b).
En l'espèce, les premiers juges ont estimé que c'est à raison
de son comportement et de la condamnation pénale dont il a fait l'objet
pour les actes d'ordre sexuel commis sur sa fille que le recourant doit
supporter les frais engendrés par l'instauration des visites surveillées,
lesquelles avaient pour but de protéger l'enfant d'éventuels actes
répréhensibles commis par son père à son encontre. Le recourant a
contesté sa condamnation devant la CEDH. L'arrêt du Tribunal fédéral du
18 juin 2010 est néanmoins constitutif et exécutoire et la requête déposée
devant les instances européennes constitue une voie de droit
extraordinaire qui ne saurait être invoquée à l'appui d'une requête de
suspension. Au demeurant, la décision de la CEDH n'aura pas d'incidence
sur l'issue du présent litige, au vu des considérants qui suivent.
La conclusion incidente du recourant doit par conséquent être
rejetée.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
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recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 LVCC), est compétente pour prendre
les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence rationae loci de l'autorité
tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, X.________ étant domiciliée chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à Yens, la Justice de paix du district de
Morges était compétente (art. 25 CC). Z.________ et le conseil du recourant
ont été entendus par la justice de paix le 13 octobre 2010 de sorte que
leur droit d'être entendu a été respecté.
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.Le recourant soutient d'une part qu'on ne peut pas considérer
que son comportement a engendré les frais liés à la surveillance des
relations personnelles dès lors qu'il n'est pas coupable des actes d'ordre
sexuel qu'on lui reproche d'avoir commis sur la personne de sa fille. Il
invoque d'autre part n'avoir jamais reçu aucune information sur les coûts
engendrés par le mandat confié à la CRV et sur le fait qu'il devrait prendre
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à sa charge ces frais. Il déplore en outre que la décision entreprise ne
contienne aucune explication s'agissant de l'absolue passivité dont a fait
preuve la justice de paix concernant les honoraires du curateur de
surveillance des relations personnelles pendant un peu plus de cinq ans.
a) Il convient préalablement de constater que la justice de paix
n'a rendu aucune décision s'agissant de la quotité des honoraires du
curateur, alors même qu'elle y avait été invitée par la Chambre des
tutelles dans son arrêt du 7 avril 2010. La cour de céans n'a aucun moyen
de contrôler la quotité du montant mis à la charge du recourant, dès lors
que ne figurent au dossier que les deux premières factures mensuelles de
la CRV, soit celle adressée le 13 septembre 2004 à Z.________ pour les
prestations effectuées en août 2004 et celle adressée le 11 octobre
suivant à la justice de paix pour les prestations du mois de septembre
Il n'est toutefois pas nécessaire d'annuler la décision pour ce
motif, compte tenu du considérant qui suit.
b) La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une
curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée en
faveur d'X.________. La CRV a été désignée en qualité de curatrice avec
mission de veiller aux relations personnelles père-fille compte tenu des
reproches formulés pénalement à l'encontre du père. Cette mesure
tutélaire constitue une mesure de protection de l'enfant, entendue dans
un sens large.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II
8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi
vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de
l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur
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parent titulaire d'un droit de visite (programme Trait d'Union). Un montant
de 28'931 fr. 80 a été assumé par la justice de paix pour les prestations
effectuées jusqu'au 31 décembre 2008 et celle-ci en réclame le
remboursement au père de l'enfant. Il appartenait cependant à l'autorité
tutélaire qui a reçu les factures et qui les a acquittées pendant près de
cinq ans d'informer les parents des frais engagés dans le cadre de la
surveillance des relations personnelles. Il ressort de l'ensemble du dossier
et, plus particulièrement, de la note jointe au procès-verbal d'audition du
24 novembre 2009 et intitulée "suite du p.-v." que les parents n'ont jamais
été tenus au courant des frais engagés. L'usage prévoyait d'ailleurs qu'il
soit fait appel au Fonds cantonal pour la famille pour obtenir le
financement des prestations de la CRV, ce qui n'a pas non plus été le cas.
La CRV étant une association cantonale, les parents étaient autorisés à
penser que son activité était subventionnée ou prise en charge par l'Etat,
à l'instar d'autres entités travaillant dans le domaine de la protection de
l'enfant. Le SPJ a d'ailleurs passé depuis lors une convention avec la CRV
pour le subventionnement de ses prestations. On peut aussi imaginer que
les parents auraient envisagé une autre solution pour l'aménagement des
relations personnelles s'ils avaient su que les prestations assez onéreuses
de la CRV leur seraient finalement facturées. La justice de paix a dès lors
manqué à son devoir d'information et l'on doit admettre l'existence de
circonstances particulières justifiant que les frais du curateur soient laissés
à la charge de l'Etat.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les frais de la CRV
relatifs à la surveillance et à l'organisation des relations personnelles du
recourant sur sa fille X.________ sont laissés à la charge de l'Etat
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens: l'intimée n'a pas pris de
conclusions à l'encontre du recourant mais a conclu au maintien de sa
libération des frais; pour le surplus, la justice de paix n'a pas qualité de
partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 122;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art.
499 CPC-VD, 766).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que les frais de la Croix-Rouge suisse, section vaudoise,
relatifs à la surveillance et à l'organisation des relations
personnelles d'N.________ sur sa fille X.________ sont laissés à la
charge de l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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14 -
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch (pour N.),
-Me Michel Dupuis (pour Z.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :