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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 315 CC; 85 LDIP
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale de M. et Mme Z.,
à Kribi (Cameroun), sur leur fille P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.P., de nationalité camerounaise, née le 3 juillet 2003,
est la fille de M. et Mme Z.. A l’âge de deux mois, elle a été confiée
par ses parents au couple A.________ et T., qui vivait également au
Cameroun.
Le 9 décembre 2003, Z. a signé un document dans
lequel il déléguait le droit de garde sur sa fille P.________ à A.________ et
T.________ jusqu’à ce que ces derniers soient nommés tuteurs. Ce projet
n’a pas pu se concrétiser, T.________ étant décédé le 6 avril 2004.
Fin août-début septembre 2006, les parents biologiques de
P.________ ont donné leur autorisation pour que leur fille quitte le
Cameroun en compagnie de A.________ afin de se rendre en Suisse.
P.________ et A.________ sont arrivées en Suisse le
8 octobre 2006. Elles se sont installées d’abord à Lausanne, puis à Leysin,
Cossonay et, dès le 1
er
août 2009, à Zweisimmen (BE).
Par décision du 27 juillet 2007, la Justice de paix du district
d’Aigle (ci-après : justice de paix) a instauré une curatelle à forme de l’art.
392 ch. 3 CC en faveur de P.________ et désigné la Tutrice générale en
qualité de curatrice.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre
2007, le Juge de paix du district d’Aigle a ordonné le retrait provisoire du
droit de garde de P.________ à A.________ et confié ce droit à l’Office du
tuteur général (ci-après : OTG).
Par décision du 22 février 2008, le magistrat précité a pris acte
que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2007 était
caduque et que l’OTG retirait sa requête en retrait du droit de garde et dit
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3 -
qu’il ne se justifiait pas en l’état de retirer la garde de P.________ à
A..
Le 13 mars 2009, la Tutrice générale a adressé à la justice de
paix une «demande urgente de clarification sur le mandat de l’art. 392 ch.
3 CC en faveur de P.. Elle a exposé que, depuis décembre 2008,
A.________ refusait qu’elle soit un partenaire autre qu’administratif en ce
qui concernait P.. Elle a demandé à l’autorité précitée de lui
préciser si le mandat de curatrice de représentation à forme de l’art. 392
ch. 3 CC qui lui avait été confié pouvait être assimilé à celui prévu pour les
mineurs non accompagnés, requérants d’asile, en application de la
Circulaire C 318 du Tribunal cantonal du 14 décembre 2004. A défaut, elle
l’a invitée à examiner la nécessité d’instaurer d’autres mesures, telles
celles des art. 307 al. 3 et 308 CC, en plus de la curatelle de l’art. 392 ch.
3 CC.
Par lettre du 4 mai 2009, le docteur H., psychiatre
d’enfants et adolescents à Lausanne, s’est prononcé en défaveur d’une
extension du mandat de la Tutrice générale, soutenant qu’elle pourrait
avoir des conséquences extrêmement négatives pour P..
Par avis du 15 juin 2009, A. et la Tutrice générale ont
été convoquées à une audience de la justice de paix fixée au 3 juillet 2009
afin d’être entendues à la suite de la requête de la Tutrice générale du 13
mars 2009.
Le 3 juillet 2009, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment de A., assistée de son conseil, et de la Tutrice
générale. Celle-ci a alors conclu au retrait de l’autorité parentale sur de
ses parents biologiques sur P. et, subsidiairement, à ce que la
mesure actuelle de l’art. 392 ch. 3 CC soit assimilée à un mandat de
représentation pour les mineurs non accompagnés, requérants d’asile, en
application de la Circulaire C 318 du Tribunal cantonal du 14 décembre
- A.________, quant à elle, a conclu au rejet des conclusions précitées
- 4 -
et, reconventionnellement, à la nomination d’un nouveau curateur ad hoc
en remplacement de l’OTG.
Le 30 juillet 2009, le Ministère public a préavisé favorablement
au retrait de l’autorité parentale des parents biologiques, ces derniers
étant dans l’incapacité de prendre soin et de représenter valablement
P.________ en Suisse. Il a également préavisé en faveur de l’instauration
d’une tutelle, confiée au Tuteur général, et a estimé que le droit de garde
sur P.________ devait rester confié à A..
B.Par décision du 2 septembre 2009, communiquée aux parties
le 25 septembre 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a préavisé
favorablement au retrait à M. et Mme Z. de l'autorité parentale sur
leur enfant P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal pour décision définitive (II) et rendu la décision sans frais
(III).
Par lettre du 2 octobre 2010 adressée à la Chambre des
tutelles, A.________ a demandé que les autorités vaudoises se
dessaisissent de la cause en faveur des autorités compétentes du canton
de Berne. Elle a fait valoir que le domicile de l’enfant se trouvait à
Zweisimmen depuis le 1
er
août 2009. Elle a produit trois pièces, dont une
lettre qu’elle avait adressée à la Justice de paix du district d’Aigle le 1
er
septembre 2009 pour lui transmettre l’information précitée.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (FAO) du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans a imparti
à Z.________ un délai au 11 novembre 2010 pour indiquer s’il souhaitait
être entendu dans le cadre de l’enquête en retrait de l'autorité parentale
sur son enfant, respectivement pour produire un mémoire et, le cas
échéant, des pièces.
Z.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
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5 -
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père et d’une mère sur leur fille.
a) Les parents de l'enfant, de nationalité camerounaise, étant
domiciliés au Cameroun, la cause présente un élément d'extranéité.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en
particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le
règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006
du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4;
Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 321, p. 117), y compris le
droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4,
JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar,
n. 24 ad art. 85 LDIP).
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs
qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al.
1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant
(Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités,
tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un
mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens et qui sont prévues par leur loi
interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de
résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui
prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat
dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est
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6 -
de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au
mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p.
281).
En l'espèce, l’enfant P., mineure, réside en Suisse
depuis le 8 octobre 2006, plus particulièrement à Zweisimment (BE), chez
A., depuis le 1
er
août 2009. Les autorités judiciaires suisses sont
donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le
droit suisse.
b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par
les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p.
203). Les règles en matière de compétence du droit de la tutelle
s’appliquent par analogie (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a). En matière
tutélaire, le moment décisif pour déterminer l’introduction de la procédure
est une notion qui relève du droit fédéral (Geiser, Commentaire bâlois, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 10 ad art. 373 CC, p. 1833; Schnyder/Murer,
Commentaire bernois, Berne 1984, n. 102 ad art. 373 CC, p. 482). La
procédure doit être considérée comme introduite dès la première fois où il
apparaît que l’autorité s’est saisie de l’instruction d’une cause susceptible
d’aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 373 CC, p.
1834; Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 ad art. 373 CC, p. 482 et n. 122 ad
art. 376 CC, p. 616).
En l’espèce, une procédure en retrait du droit de garde s’est
achevée par décision du juge de paix du 22 février 2008. Aucune
- 7 -
procédure en protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC n’était donc
pendante depuis lors. P.________ a certes fait l’objet d’une curatelle au
sens de l’art. 392 ch. 3 CC confiée à la Tutrice générale depuis le 27 juillet
- Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure de protection au sens des art.
307 ss CC.
Par avis du 15 juin 2009, A.________ et la Tutrice générale ont
été convoquées à une audience de la justice de paix fixée au 3 juillet 2009
afin d’être entendues sur la requête de la Tutrice générale du 13 mars
- Dans cette requête, la Tutrice générale invitait la justice de paix à
examiner la nécessité d’instaurer une mesure au sens des art. 307 al. 3 et
308 CC en plus de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC. Lors de l’audience du
3 juillet 2009, la Tutrice générale a conclu au retrait de l’autorité
parentale.
L’audience du 3 juillet 2009 s’inscrit formellement dans le
cadre de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC et non dans le cadre d’une
instruction relative à une mesure de protection au sens des art. 307 ss CC
qui aurait été ouverte. La conclusion prise par la Tutrice générale à l’issue
de cette audience, tendant au retrait de l’autorité parentale des parents
biologiques, ne permet pas encore de considérer que la justice de paix se
serait saisie d’une procédure de mesures de protection et aurait ouvert
une enquête.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune enquête au sens de
l’art. 400 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11) n’a été faite, pas plus qu’il n’y a eu de décision formelle
d’ouvrir une enquête. Il n’y avait dès lors pas ouverture d’une procédure
en juillet 2009. Ainsi, le 2 septembre 2009, la justice de paix a rendu son
préavis sans que la procédure des art. 400 ss CPC n’ait été respectée. Or,
à cette date, le domicile de l’enfant était déjà transféré dans le canton de
Berne.
-
8 -
2.En conclusion, la Chambre des tutelles n’est pas compétente à
raison du lieu pour statuer sur la procédure en retrait de l’autorité
parentale des parents biologiques de P., la compétence
ressortissant aux autorités bernoises. Le dossier doit donc être renvoyé à
la justice de paix, à charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue
du transfert de for concernant la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC, en
invitant l’autorité bernoise à examiner si une autre mesure s’impose.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
A. n’a pas droit à des dépens. En effet, la justice de
paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.), ne peut être
condamnée à payer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que la Chambre des tutelles n’est pas
compétente à raison du lieu pour statuer sur une procédure en
retrait de l’autorité parentale.
II. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district d’Aigle, à
charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue du
transfert de for concernant la mesure de curatelle au sens de
l’art. 392 ch. 3 CC, en invitant l’autorité requise à examiner si
une autre mesure s’impose.
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9 -
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Me Nadia Calabria (pour A.),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :