Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 406 et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à Lausanne, contre la
décision rendue le 7 mai 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.U. et
C.U.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.U.________ et C.U., nés respectivement les 14 octobre
1996 et 17 décembre 2003, sont les enfants nés hors mariage de
A.U. et de I., qui les a reconnus par actes des 21 mai 1997
et 5 septembre 2005. Leurs parents étant séparés depuis 2006, ils vivent
avec leur mère, à Lausanne.
Le 26 septembre 2006, A.U. et I.________ ont signé une
convention alimentaire devant le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne dans laquelle ils ont notamment fixé les modalités du droit
de visite de I.________ sur ses enfants B.U.________ et C.U..
Le 19 décembre 2006, A.U. a requis la fixation d'une
audience en vue de l'ouverture d'une procédure de modification du droit
de visite de I.________ sur ses enfants, lui reprochant de ne pas respecter
le cadre de son droit de visite.
Le 19 février 2007, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a déposé un rapport concernant B.U.________ et C.U.. Il
a relevé que, malgré leur séparation, A.U. et I.________
continuaient à se disputer, les conflits étant de plus en plus intenses. Il a
en outre constaté que les enfants se trouvaient au milieu de conflits
d'adultes, chaque parent les "utilisant" contre l'autre.
Le 20 février 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de A.U.________ et de I., lesquels se sont
déclarés favorables à une expertise pédopsychiatrique et ne se sont pas
opposés à la désignation du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent (ci-après : SUPEA) comme expert ni à la mise en œuvre
du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2007,
le magistrat précité a notamment dit que I. exercera son droit de
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visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends par
mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de
Lausanne (I) et mandaté le SPJ pour une évaluation des conditions de vie
des enfants prénommés, en particulier sous l'angle de l'exercice des
relations personnelles avec leur père (III).
Le 7 juin 2007, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant les conditions de vie de B.U.________ et de C.U.. Il a
relevé que leurs parents étaient toujours dans un énorme conflit parental,
que les enfants en subissaient les conséquences et qu'ils étaient
instrumentalisés par chacun des parents, ceux-ci ne parvenant pas à les
préserver de leur conflit mais entretenant au contraire ce climat. Il a
ajouté que A.U. et I.________ se disqualifiaient sans arrêt, chacun
portant de graves accusations à l'encontre de l'autre. Il en a conclu que la
santé psychique des enfants était mise à mal et a requis le droit de garde
sur B.U.________ et C.U.. Il a en outre demandé qu'une expertise
pédopsychiatrique soit confiée au SUPEA pour évaluer la qualité des
relations mère-enfants et père-enfants.
Le 25 septembre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne
a procédé à l'audition notamment de A.U. et de I.. Le
conseil de ce dernier a déclaré, au sujet du droit de visite, que A.U.
profitait de chaque occasion pour créer un incident.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre
2007, le magistrat précité a notamment dit que I.________ exercera son
droit de visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends
par mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre
de Lausanne (I), ordonné la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique sur les enfants prénommés (III) et mandaté le SUPEA en
qualité d'expert à l'établissement d'un rapport déterminant le cadre
adéquat du droit aux relations personnelles du père et /ou de la capacité
éducative des deux parents, ainsi que des conditions de vie des enfants
(IV).
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Le 23 janvier 2009, F., médecin assistant au SUPEA, a
établi une expertise pédopsychiatrique concernant B.U. et
C.U., supervisée par D. et visée par M.,
respectivement médecin responsable et médecin adjoint au SUPEA. Il a
relevé que depuis leur séparation, les parents rencontraient d'importants
problèmes de communication avec des difficultés pour parvenir à un
accord sur le droit de visite du père. Il a observé que A.U.
présentait de manière générale de bonnes capacités éducatives avec un
souci par rapport au développement de ses enfants et se montrait
vraiment inquiète par la gravité du conflit parental et les conséquences
négatives qu'il pouvait entraîner chez les enfants. Il a toutefois ajouté
qu'elle était tellement prise dans le conflit avec son ex-compagnon que
cela l'empêchait de voir clairement ses responsabilités dans celui-ci.
S'agissant de I., l'expert a exposé qu'il présentait de bonnes
capacités éducatives mais qu'elles étaient partiellement entravées par son
attitude de lutte vis-à-vis de A.U.. Il a déclaré que ce
comportement agressif envers la mère de ses enfants, qu'il maintenait
devant ceux-ci, avait une influence négative sur la qualité des relations
entre ses enfants et lui-même. Dans la perspective du bien-être et de
l'épanouissement des enfants, l'expert a préconisé la mise en place d'un
cadre précis des visites, comportant notamment les horaires et lieux de
visites, avec passage par l'intermédiaire du Point Rencontre.
Le 7 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition notamment de A.U.________ et de I..
Par décision du même jour, adressée pour notification le 13
juillet 2009, l'autorité précitée a dit que I. exercera son droit de
visite sur ses enfants B.U.________ et C.U.________ deux week-ends par
mois, les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre de
Lausanne, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et au principe de fonctionnement du Point Rencontre,
qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que chaque parent est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise en place des
visites (II), renoncé à instituer une curatelle de surveillance des relations
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personnelles, eu égard aux chiffres I et II qui précèdent, et pris acte que le
SPJ est à disposition des parents pour aménager sans mandat leur relation
ayant trait au droit de visite (III), enjoint vivement aux père et mère de
respecter scrupuleusement le chiffre I ci-avant (IV), alloué à Me Fabien
Mingard une rémunération d'un montant total de 1'033 fr. pour ses
activités du 16 juillet 2008 au 7 mai 2009, à la charge de l'assistance
judiciaire (V), mis les frais de la décision, par 4'308 fr. 65, expertise
pédopsychiatrique comprise, à la charge des père et mère, chacun pour
moitié (VI), et rayé la cause du rôle (VII).
B.Par acte du 24 juillet 2009, A.U.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre VI du
dispositif en ce sens que les frais de la décision, par 4'308 fr. 65, expertise
pédopsychiatrique comprise, sont mis à la charge du père, I.. Elle a
joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2009, la cour de céans a
imparti à I. un délai au 14 septembre 2009 pour produire un
mémoire et d'éventuelles pièces. Le pli précité a été retourné au Tribunal
cantonal avec la mention "non réclamé".
Dans son mémoire du 28 août 2009, A.U.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant des frais, par 2'154 fr. 30, à la charge de la recourante.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
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contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad
art. 308 CC, p. 1628) ou directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le
montant des frais.
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la
mère des mineurs concernés, chargée des frais pour une demie, à qui la
qualité d'intéressée doit être reconnue. Il est pour le surplus recevable à la
forme, de même que le mémoire ampliatif déposé par la recourante
durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
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ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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e
éd., Lausanne 2002, nos 3
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En
l'espèce, les deux enfants étaient domiciliés chez leur mère (art. 25 CC), à
Lausanne, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district
de Lausanne était dès lors compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles de B.U.________ et de
C.U.________ avec leur père. La recourante n'a certes pas été
spécifiquement interpellée par la justice de paix sur la question des frais,
mais son droit d'être entendue est suffisamment garanti dans la procédure
de recours.
3.La recourante conteste devoir assumer la moitié des frais de
justice, faisant valoir que c'est l'attitude de l'intimé qui a donné lieu à
l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite et qu'elle a
obtenu gain de cause.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les
frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants
(art. 406 CPC par analogie).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22
al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004,