Rectification of omitted costs in guardianship appeal judgment

CTUT 227/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Tutela25 de mai. de 2012Modified

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Resumo Omnilex

R.________ sought correction of a cantonal tutelage judgment because the operative part omitted first-instance depens that were expressly granted in the reasons. The Chamber of Tutelles held that the omission was manifest and, under Art. 472a para. 1 CPC-VD as applied via Art. 174 CDPJ, could be rectified within twenty days. It amended the dispositive to add a new item ordering B.Q.________ to pay R.________ CHF 2,500 in costs. The rectification decision itself was issued without fees or depens.

Sumário Omnilex

Art. 472a al. 1 CPC-VD; rectification of a judgment’s dispositive for manifest error or omission. A dispositive may be corrected where the written reasons and the dispositive diverge in a way that shows an obvious omission; the correction is limited to aligning the device with the true contents of the decision and must be sought within the statutory time limit. The provision applies by analogy in non-contentious proceedings and remains applicable through Art. 174 CDPJ. The correction procedure does not reopen the merits; it merely completes or amends the operative part to reflect what was already decided (consid. 4).

Texto completo

205 TRIBUNAL CANTONAL LV11.026115-120521 227 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeBourckholzer


Art. 472a al. 1 CPC-VD Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal à la suite du recours interjeté par R., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.Q., vu le dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012,

  • 2 - vu l'arrêt motivé adressé aux parties le 30 août 2012, vu le courrier du conseil de R.________ du 31 août 2012, constatant que les dépens de première instance alloués à sa cliente en page huit de l'arrêt précité ne figurent pas au chiffre II du dispositif de celui-ci et demandant que cette omission manifeste soit rectifiée, vu les pièces du dossier; attendu que l'arrêt motivé du 25 mai 2012, envoyé pour notification aux parties le 30 août 2012, précise en page huit, au paragraphe 4, que B.Q.________ est astreint à verser des dépens de première instance d'un montant de 2'500 fr. à la recourante R., que le dispositif figurant dans cet arrêt ne fait pas mention de l'obligation de verser ces dépens, contrairement au dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012, qu'en vertu de l'art. 472a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui est applicable par analogie en procédure non contentieuse et qui reste valable en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le dispositif d'un arrêt entaché d'une erreur ou d'une omission manifeste peut être rectifié dans le délai de vingt jours, que, conformément à cette disposition, il convient donc de compléter le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité en y ajoutant le chiffre suivant : "III. B.Q. doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens"; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile

  • 3 - [RSV 270.11.05], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.115]), ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le libellé du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2012, complété par le chiffre III suivant, se présente en ces termes : La décision est réformée comme il suit : I.La requête déposée par B.Q.________ le 4 juillet 2011 est rejetée. II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.Q.. III.B.Q. doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Constantin (pour Mme R.), -Me Christophe Piguet (pour M. B.Q.) et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the dispositive of the 25 May 2012 judgment had to be rectified to include omitted first-instance costs of CHF 2,500.

Decisão extraída

Yes. The omission was manifest and could be corrected by adding a dispositive item ordering B.Q.________ to pay R.________ CHF 2,500 as costs.

Fundamentação extraída

The written reasons of the earlier judgment expressly awarded those costs, while the dispositive omitted them. Under Art. 472a para. 1 CPC-VD, applicable by analogy and still applicable via Art. 174 CDPJ, a dispositive containing a manifest error or omission may be corrected within twenty days.

Questão jurídica principal

Whether the rectification proceedings themselves should carry court fees or costs.

Decisão extraída

No. The rectification decision was rendered without fees and without party costs.

Fundamentação extraída

The chamber applied the fee regime invoked in the decision and held that the present correction proceeding should be cost-free and without depens.

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