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TRIBUNAL CANTONAL
GG09.041492-111649
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Abrecht et Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 1 et 2 al. 1 et 3 RTu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à [...], contre la
décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district du Jura -
Nord vaudois dans la cause concernant A.M., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.aa) Par décision du 16 juillet 2009, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle
ad hoc de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de
A.M., né le [...] 1994, domicilié chez son père, à [...] (I), nommé
W., avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en
qualité de curatrice du pupille (II), avec mission de le représenter dans les
opérations relatives à la succession de feue sa mère, [...], décédée le [...]
2009 (III), et rendu la décision sans frais (IV).
ab) Le 25 mars 2010, W.________ a demandé à être relevée de
son mandat, déclarant être dans l'obligation de préparer les examens du
Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre 2010.
Par décision du 13 avril 2010, la Justice de paix a fait droit à la
demande d'W.________ (I), lui a alloué une indemnité de 960 fr., dont 15 fr.
de débours, portée à la charge de B.M.________ (II), désigné Z.,
avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de
nouvelle curatrice ad hoc de A.M. (III), lui donnant pour mission de
représenter le pupille et de veiller à la protection de ses intérêts dans le
cadre de la succession de feue sa mère, mission comprenant aussi les
opérations de partage (IV), et l'autorisant à plaider et transiger devant
toutes instances (V) et mis les frais de la décision à la charge du père de
l'enfant, B.M.________ (VI).
ac) Dans le cadre de sa mission, Z.________ a introduit une
action en réduction contre le père du pupille devant le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal
d'arrondissement), le 28 juillet 2010, et demandé puis obtenu que
B.M.________ lui verse une provision, à valoir sur ses honoraires, de 3'000
francs.
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Le 6 octobre 2010, le greffe du Tribunal d’arrondissement a
demandé à Z.________ d'effectuer une avance de frais de 1'000 fr. pour le
dépôt de la demande.
Le 1
er
novembre 2010, Z.________ a donné ordre à sa banque
de virer ce montant sur le compte du Tribunal d'arrondissement.
Soucieuses de régler amiablement le litige, les parties, avec le
concours de Z., ont ensuite élaboré une convention qui a été
soumise à l'approbation de la Justice de paix. Le 18 mai 2011, la Justice de
paix a autorisé Z. à faire signer la transaction, laquelle a été
transmise au Président du Tribunal d'arrondissement aux fins de
ratification pour valoir jugement.
ac) Par courrier du 17 juin 2011, Z.________ a demandé à la
Justice de paix de la libérer de son mandat de curatrice en raison des
examens du Barreau vaudois qui devaient avoir lieu au mois de septembre
- Quant à son indemnité, elle a précisé que le père du pupille lui avait
versé une provision de 3'000 fr. à valoir sur ses honoraires dans le cadre
de l’action en réduction qu’elle avait introduite et a ajouté qu'elle avait
prélevé 1'000 fr. de ce montant pour payer l'avance de frais qui lui avait
été réclamée pour le dépôt de la demande. Etait jointe à son courrier une
liste des opérations dont il résultait qu'elle avait consacré 24 heures au
dossier et avait eu pour 49 fr. de débours.
ba) Par décision du 13 juillet 2011, envoyée pour notification
le 15 août 2011, la Justice de paix a notamment libéré Z.________ de son
mandat de curatrice de A.M.________ (II), désigné un autre curateur (III) et
fixé l’indemnité due à Z.________ au montant de 2'689 fr., montant
comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 49 francs de débours (V).
bb) Par courrier du 18 août 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties à l’action en réduction qu'il avait
annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction déposée le
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11 août 2011 et arrêté les frais de procédure, à la charge du demandeur, à
500 fr., la cause étant rayée du rôle.
B. Par acte posté le 26 août 2011, Z.________ a recouru devant la
Chambre des tutelles contre la décision du 13 juillet 2011 de la Justice de
paix fixant son indemnité de curatrice au montant de 2'689 fr. et a conclu
à ce que cette décision soit réformée au chiffre V de son dispositif en ce
sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 3'189 fr., montant
comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 fr. de débours, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Par mémoire ampliatif du 4 octobre 2011, elle a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. En substance, elle a fait valoir
que le tuteur ou le curateur a droit à une indemnité comprenant ses
honoraires ainsi que le remboursement de ses débours, les débours étant
les dépenses effectives du tuteur ou curateur nécessaires à
l'accomplissement de son mandat. En l'espèce, s'étant vu confier la
mission de représenter les intérêts de son pupille dans le cadre des
opérations relatives à la succession de feue la mère de celui-ci, elle avait
ouvert une action en réduction devant le Tribunal d’arrondissement contre
le père du pupille et, dans ce cadre, avait dû payer une avance de frais de
1'000 fr. pour le dépôt de la demande. Le Tribunal d'arrondissement ayant
en définitive arrêté les frais de procédure, mis à la charge du demandeur,
à 500 fr., elle avait effectivement déboursé ce montant pour le compte du
pupille. Dès lors qu'il était manifeste que l’avance de frais versée
constituait une dépense nécessaire à l’accomplissement de son mandat de
curatrice, les débours compris dans l’indemnité fixée par la Justice de paix
devaient donc être fixés à 549 fr. et l’indemnité totale due arrêtée à 3'189
francs.
Interpellée à ce propos (cf. art. 497 al. 1 CPC-VD), la Justice de
paix a déclaré, le 15 novembre 2011, n'avoir aucune observation à
formuler.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant de la rémunération due à Z.________ en sa qualité de
curatrice de A.M.________.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101 ; CTUT 9 mars 2011/59). Ce recours relève de la procédure
non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11), qui restent applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
l'ancienne curatrice, qui, à l'évidence, a la qualité d'intéressée (ATF 137 III
67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le recours est au surplus recevable à la
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forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante, qui a été
déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en
deuxième instance, étant précisé qu’à la différence de la règle qui prévaut
en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la
production de pièces nouvelles en seconde instance est autorisée en
matière de procédure non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 et
les références citées).
- a) Selon l’art. 1 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par
analogie au curateur (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération qui
comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable,
proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille.
Les débours sont les dépenses effectives du tuteur nécessaires à
l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones,
frais de déplacements indispensables (art. 2 al. 1 RTu). Les débours font
l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de
paix en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire
suffit lorsque les débours ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3
RTu).
b) En l’espèce, il est constant que la recourante a versé au
Tribunal d'arrondissement la somme de 1'000 fr., prélevée sur la provision
de 3'000 fr. que le père de son pupille lui avait versée, à titre d’avance de
frais pour le dépôt de la demande en réduction qu’elle avait formée au
nom du pupille dans le cadre de l’accomplissement de son mandat.
Par courrier du 18 août 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement a informé les parties qu'il avait annexé au procès-verbal,
pour valoir jugement, la transaction déposée le 11 août 2011 dans le
cadre de l'action en réduction; il a précisé avoir arrêté à 500 fr. les frais de
procédure du demandeur et avoir ordonné la radiation de la cause du rôle.
Il s'avère ainsi que – postérieurement à la décision de la Justice de paix du
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13 juillet 2011, qui ne pouvait donc pas tenir compte de ce fait, lequel
peut en revanche être pris en considération en seconde instance (cf. c. 1b
supra) – la recourante a en définitive prélevé sur la provision de 3'000 fr.,
reçue du père du pupille, le montant de 500 fr. pour payer les frais
judiciaires relatifs à l’action en réduction mis à la charge du pupille selon
décision du 18 août 2011 du Président du Tribunal d’arrondissement. Ces
500 fr. se compensant avec l’avance de frais de 1'000 fr. versée lors du
dépôt de la demande, le solde, par 500 fr., doit par conséquent lui être
restitué.
- a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que
l’indemnité due à Z.________ doit être fixée à 3'189 fr., montant
comprenant 2'640 fr. d’honoraires et 549 francs de débours, et qu'elle doit
être mise à la charge de B.M.________, sous déduction de la provision de
3'000 fr. déjà versée par ce dernier.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, en application
de l’art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les
procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il
suit :
V. fixe l'indemnité due à Me Z.________ à 3'189 fr. (trois
mille cent huitante-neuf francs), composée de 2'640 fr. (deux
mille six cent quarante francs) d'honoraires et de 549 fr. (cinq
cent quarante neuf francs) de débours, à la charge de
B.M.________, sous déduction de la provision de 3'000 fr. (trois
mille francs) déjà versée à ce dernier.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. A.M.,
-
M. B.M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros - de -
Vaud.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :