Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1 et 489 ss CPC-VD
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre
2011, adressée pour notification le 7 octobre 2011, par laquelle le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois a ouvert une enquête en fixation du
droit de visite en faveur de B.G.________ (I), dit que le droit de visite de
A.G.________ sur sa fille B.G.________, née le 21 novembre 2006, s'exercera
par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision judiciaire, détermine le lieu des visites et informe les parents par
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courrier, avec copie à l'autorité compétente (III), dit que chacun des
parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours, un
recours interjeté contre la présente ordonnance n'ayant pas d'effet
suspensif (V) et rendu la décision sans frais (VI),
vu le recours, daté du 13 octobre 2011 et reçu par la justice de
paix le 17 octobre 2011, interjeté par A.G.________ contre cette décision,
vu la lettre du 27 octobre 2011, envoyée sous pli
recommandé, par laquelle le Vice-Président de la Chambre des tutelles a
imparti à A.G.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de
recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision
il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice
du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et
la garde appartiennent à la mère,
que contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
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qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit
notamment au père des enfants (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), dans
les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2
CPC-VD),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
que le présent recours, interjeté par le père de l'enfant
concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de
conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, A.G.________, qui n'a pas retiré l'avis du
27 octobre 2011 du Vice-Président de la cour de céans, n'a pas produit un
acte de recours complété dans le délai qui lui a été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 4 octobre 2011 par le juge de paix, le recours
est irrecevable;
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attendu pour le surplus que, si la situation a évolué, les parties
pourront solliciter du juge de paix une modification des mesures
provisionnelles;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art.
174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.05]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.,
-Mme P.,
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5 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :