Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC
Vu la décision du 2 août 2006 par laquelle la Justice de paix du
district de Vevey a institué une mesure de curatelle de gestion et de
représentation, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en
faveur de C., né le 6 septembre 1924,
vu la décision du 5 mars 2009 par laquelle la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a désigné H. en qualité de
curateur de C.________, en remplacement de son précédent curateur,
vu la décision du 29 juin 2010, communiquée le 9 août 2010,
par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a
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approuvé les comptes et rapports finaux établis par le curateur H.________
pour la période du 5 mars 2009 au 11 mai 2010 (I), arrêté l'indemnité du
curateur prénommé à 16'140 fr., TVA et débours compris, à la charge de
C.________ (II), autorisé le curateur H.________ à prélever ses honoraires
directement sur le compte ouvert au nom du pupille auprès de la Banque
cantonale vaudoise (III), relevé et libéré H.________ de son mandat de
curateur (IV), transmis le dossier, dès la présente décision définitive et
exécutoire, au Président de la Chambre des tutelles pour qu'il invite le
Tribunal d'Instance de Lyon (F) à accepter en son for la mesure de
curatelle instituée en faveur de C.________ (V) et mis les frais de la
décision, par 500 fr. et par 1'057 fr., à la charge de C.________ (VI),
vu le recours interjeté le 30 août 2010 par F., mère de
C., à l'encontre de cette décision,
vu la lettre du 25 octobre 2010, envoyée à la recourante en
recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la
cour de céans a imparti à F.________ un délai de trois semaines pour refaire
son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification
de la décision entreprise elle demande, faute de quoi le recours pourra
être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par
l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle de
gestion et de représentation, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles,
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que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le présent recours, interjeté par la fille du pupille concerné
à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de
conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, F.________ n'a pas produit un acte de recours
complété dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 29 juin 2010 par l'autorité tutélaire, le recours
est irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.,
-M. C.,
-M. H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :