Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MM. Creux et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 369 CC ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par O.________, à Mont-sur-Rolle, contre
la décision rendue le 20 juin 2011 par la Justice de paix du district de Nyon
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 1
er
février 2002, M., alors compagnon
de O., née le [...] 1947 et domiciliée à Mont-sur-Rolle, a informé la
Justice de paix du cercle de Rolle qu'il continuait à s'occuper des affaires
de O.________ et que s'il ne devait plus être en mesure de le faire, une
éventuelle curatelle volontaire serait confiée à une fiduciaire, mais en
aucun cas à un membre de la famille de l'intéressée. O.________ a apposé
sa signature au pied de cette correspondance.
Dans un document du 4 avril 2007 intitulé « Procuration pour
[...] », O.________ a précisé les cas dans lesquels une curatelle devrait être
instaurée et confirmé sa volonté que la fiduciaire [...] soit désignée en
qualité de curatrice et non un membre de sa famille, quel qu'il soit.
Par courrier du 25 juin 2010 écrit à la main par une personne
indéterminée, O.________ a demandé à la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) l'institution d'une mesure de tutelle
volontaire, soulignant qu'elle excluait pour ce mandat tous les membres
de sa famille et mentionnant le nom de l'amie à qui elle souhaitait voir
cette tâche confiée.
Dans une correspondance non datée, rédigée à la main par un
tiers, et signée par O., cette dernière a indiqué qu'elle renonçait à
prendre l'amie susmentionnée comme tutrice, précisé que « cette décision
est approuvée par mon ami Monsieur M. » et proposé le nom
d’une autre connaissance pour assumer ce mandat.
Par décision du 18 octobre 2010, la justice de paix a instauré
une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de O.________ et désigné J.________ en
qualité de curateur de la prénommée. Il ressort de cette décision que la
pupille avait souhaité la nomination de ce dernier.
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J., qui n’a aucun lien de parenté avec M., est le
neveu de O..
Le 19 octobre 2010, M. a signé en faveur de O.________
une reconnaissance de dette portant sur une somme de 82'817 fr. et s’est
engagé à verser l’entier de ce montant dans un délai de dix jours.
Par décision du 15 novembre 2010, la justice de paix a rejeté
la requête de J.________ tendant à l’instauration d’une tutelle provisoire en
faveur de O.. Le curateur n’a pas recouru contre cette décision.
O. et J.________ ont été entendus le 20 janvier 2011 par
la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix). A l’issue de
cette audience, une enquête en interdiction civile a été ouverte en faveur
de la pupille.
Par courrier du 28 février 2011, J.________ a porté à la
connaissance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte les faits
qu’il avait pu constater depuis le début de son mandat, notamment en lien
avec les agissements de l’ancien compagnon de sa pupille, M.. Ces
éléments ont été confirmés par O. dans une lettre du 4 mars 2011,
dans laquelle elle demandait également l’ouverture d’une procédure de
« mise à l’écart de Monsieur M., tant physique que téléphonique,
le temps de faire toute la lumière sur cette affaire ».
Mandaté par la juge de paix, le Dr Valter Lleshi, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapeute à Rolle, a déposé son rapport
d’expertise le 8 avril 2011. Il a posé à l’égard de O. le diagnostic
de trouble anxieux et dépressif mixte, de traits de personnalité
dépendante et de trouble cognitif léger. Il a indiqué que l’anamnèse avait
révélé qu’une procédure pénale était en cours contre l’ancien compagnon
de l’expertisée suspecté d’abus de confiance au détriment de celle-ci, que
l'intéressée vivait seule dans sa maison – recevant de l’aide pour le
ménage, mais refusant celle du Centre médico-social (CMS) –, et qu’elle
avait connu plusieurs épisodes dépressifs et hospitalisations en milieu
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4 -
psychiatrique à [...] en 1998, 1999, 2009 et 2010. L’expert a relevé qu’en
décembre 2010, O.________ avait été hospitalisée durant six semaines à
l’Hôpital de Nyon pour une intoxication médicamenteuse et qu’elle suivait
une thérapie auprès du Dr F.. Il a en outre précisé qu’elle
consommait de l’alcool de manière occasionnelle, mais en minimisait les
effets. Selon le Dr Lleshi, O. avait, malgré ses difficultés, bien
compris les enjeux de l’expertise et avait uniquement peur d’être mise
sous tutelle. Dans ses conclusions, l’expert a considéré que l’intéressée
présentait un trouble mental – soit un trouble anxio-dépressif et des
troubles cognitifs légers –, que la durée de cette maladie ne pouvait pas
être prévue, que ce trouble l’empêchait d’apprécier la portée de ses actes
et de gérer ses affaires. Elle pouvait toutefois se passer d’une assistance
ou d’une aide permanente.
Le 19 avril 2011, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a indiqué à
la juge de paix qu’elle n’avait pas d’avis à donner quant à l’opportunité
d’une interdiction civile de O..
Le même jour, le Médecin cantonal, agissant par délégation du
Conseil de santé, a informé la juge de paix que le rapport d’expertise
n’appelait pas de commentaire de sa part.
O. a été entendue par la juge de paix le 27 avril 2011,
notamment sur sa situation personnelle. Elle a déclaré en particulier
qu’elle ne voulait pas une mesure tutélaire plus forte, relevant avoir eu de
grandes responsabilités professionnelles et avoir beaucoup travaillé. A son
avis, elle ne méritait pas une tutelle, qu’elle considérait comme une
punition.
Par courrier du 22 mai 2011, O.________ a contesté le contenu
du rapport d’expertise. Elle a admis souffrir de lésions à une main ensuite
d’un accident, dont elle avait de la peine à guérir en raison de son
ostéoporose et de sa fibromyalgie. Elle a toutefois précisé qu’elle restait
autonome sans le CMS, préparant elle-même ses repas et bénéficiant du
soutien de sa sœur pour faire ses courses hebdomadaires. Cette parente
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5 -
et ses amies l’aidaient également pour ses déplacements. O.________ a
souligné qu’elle avait tout au long de sa vie professionnelle occupé des
fonctions de responsable dans le milieu bancaire et qu’elle avait ainsi
l’habitude de gérer les affaires financières. Elle a indiqué avoir peur d’être
mise sous tutelle, ne comprenant pas l’utilité de cette mesure. Elle a fait
part de sa consternation d’avoir été adressée à un expert qui ne parlait
pas sa langue maternelle, ainsi que de ses doutes sur la qualité de
compréhension de ce praticien.
Par lettre du même jour, E., une amie et voisine de
O., a exposé que, si celle-ci avait désormais besoin d’un soutien
pour gérer ses affaires, il était injuste de considérer qu’elle était privée de
son discernement, une inaptitude physique n’induisant pas une incapacité
mentale.
Dans un certificat médical établi le 8 juin 2011, le Dr
F., psychiatre traitant de O. à [...], a estimé qu’aucun
élément diagnostique ne pouvait être retenu pour motiver une demande
de mise sous tutelle. En revanche, les difficultés psychologiques et
personnelles dans lesquelles se trouvait sa patiente nécessiteraient une
curatelle de gestion.
O.________ et J.________ ont été entendus à l’audience de la
justice de paix du 20 juin 2011. La pupille a exposé ses problèmes de
santé, assurant se faire seule à manger et très bien se débrouiller. Elle
s’est opposée à l’institution d’une tutelle ou d’une double curatelle, dès
lors que son curateur gérait d’ores et déjà tous ses biens et qu’elle ne
voyait pas l’utilité d’une restriction supplémentaire. J.________ a quant à lui
indiqué qu’il s’occupait des biens de sa pupille et faisait en sorte que l’ex-
compagnon de celle-ci ne puisse pas avoir accès aux affaires
administratives de sa tante. Il était favorable à l’institution d’une double
curatelle, voire d’une tutelle. A sa demande, J.________ a ensuite été
entendu durant douze minutes hors de la présence de O., qui avait
quitté la salle. Il a notamment expliqué que la situation était difficile avec
sa tante et que M., contre qui une procédure pénale était en cours,
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avait pour le moment toujours la mainmise sur elle. Sa pupille était en
outre fragile par rapport à sa consommation d’alcool, s’étant plus ou
moins sortie de cette dépendance. A cet égard, il devait également
protéger O.________ de son ancien compagnon, qui lui amenait notamment
des bouteilles de vin.
Par décision du 20 juin 2011, adressée aux intéressés pour
notification le 2 août 2011, la Justice de paix du district de Nyon a clos
l’enquête en interdiction civile ouverte le 20 janvier 2011 par la juge de
paix à l’égard de O.________ (I), prononcé l’interdiction civile de celle-ci (II),
institué une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC en faveur de
O.________ (III), désigné J.________ en qualité de tuteur, avec pour mission
notamment d’assurer la gestion des affaires administratives et financières
de sa pupille, de lui prodiguer l’assistance générale nécessaire et de
demander à la justice de paix son autorisation pour tout acte qui sort de la
gestion ordinaire de la mesure (IV), autorisé le tuteur à exploiter les
comptes bancaires et postaux de sa pupille et à opérer les prélèvements
nécessaires à son entretien sur la fortune de celle-ci (V), ordonné la
publication de la mesure dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (VI) et arrêté les frais de la décision à 300 fr., mis à la charge de la
pupille (VII).
B.Par acte directement motivé du 15 août 2011, O.________ a
interjeté appel contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens
que son interdiction civile n’est pas prononcée, la cause étant renvoyée à
la Justice de paix du district de Nyon pour qu’elle examine si la curatelle
volontaire dont elle fait l’objet est suffisante ou si une autre curatelle
s’impose. Elle a produit six pièces et requis l’audition de trois témoins.
Par avis du 31 août 2011, un délai pour déposer un mémoire a
été imparti au 15 septembre 2011 pour l’appelante et au 29 septembre
2011 pour J., ce dernier disposant en outre du même laps de
temps pour produire toutes pièces propres à établir la situation financière
de O..
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7 -
L’appelante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
Par mémoire daté du 1
er
octobre 2011 et remis à la poste le 3
octobre 2011, J.________ a conclu, préalablement, au renvoi du dossier à la
justice de paix pour l’instauration d’une tutelle provisoire à forme de l’art.
386 CC en faveur de O.________ et, principalement, au rejet de l’appel,
l’interdiction civile ordonnée le 20 juin 2011 étant confirmée. Il a produit
un bordereau de pièces et demandé l’audition de huit témoins. Il a
notamment exposé que M.________ aurait, durant plusieurs années, géré
les biens et revenus de O.________ en s’avantageant et qu’il tenterait de
faire invalider une reconnaissance de dette de 82'817 fr. qu’il avait signée
en faveur de l’appelante, notamment en promettant à l’intéressée qu’il lui
restituerait cette somme dès que, par l’intermédiaire de son curateur, elle
l’en aurait remboursé. M.________ aurait en outre fait signer une
procuration à O.________ autorisant le retrait, sur le compte épargne de
celle-ci, d'un montant de 8'000 fr. pour sa fille, [...].
Invité à se déterminer le 7 novembre 2011, le Ministère public
a, par courrier du 9 novembre 2011, renoncé à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.L'appel de O.________ est dirigé contre la décision de la Justice
de paix du district de Nyon prononçant son interdiction civile à forme de
l'art. 369 CC.
a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
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la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification.
L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La
procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).
Un délai pour déposer un mémoire et pour produire des pièces
avait été imparti au 29 septembre 2011 à J.. Celui-ci a remis à la
poste son écriture et un bordereau de pièces le lundi 3 octobre 2011.
Toutefois, il fait état d’un appel téléphonique au greffe de la cour de céans
le 29 septembre 2011 annonçant ce léger retard imputable à une
convocation militaire. Selon une annotation manuscrite du greffe, cette
communication téléphonique a bien eu lieu à cette date et une restitution
de délai a alors été évoquée. En réalité, il s’agissait d’une demande de
prolongation de délai, qui aurait assurément été accordée si l’objet de la
requête avait été correctement défini. Dans ce contexte, en application du
principe de la protection de la bonne foi, il y a lieu de considérer que le
délai imparti à J. a été implicitement prolongé au 3 octobre 2011,
de sorte que le mémoire et les pièces jointes à celui-ci ont été déposés en
temps utile et sont donc recevables.
2.a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit
cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si
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9 -
les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation
pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête
(al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend
un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
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autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision
de la justice de paix est motivée (al. 5).
b/aa) En l'espèce, la Juge de paix du district de Nyon en
charge de la mesure de curatelle de O.________, domiciliée à Mont-sur-
Rolle, était compétente pour ouvrir une enquête en interdiction civile.
Cette magistrate a procédé à une enquête et ordonné une expertise
médicale. Elle a soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui, par
l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré le
19 avril 2011 ne pas avoir d'observation à formuler. Le même jour, la
Municipalité de Mont-sur-Rolle a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas
d'avis à donner sur l'opportunité de la mesure. Au terme de l'enquête, la
juge de paix a déféré la cause à la justice de paix, qui a entendu la pupille
et son curateur lors de sa séance du 20 juin 2011, avant de rendre la
décision querellée.
bb) L’appelante fait valoir que le préavis du Ministère public
n’a pas été requis, en violation de l’art. 381 CPC-VD. Cet article prévoit
que l'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère
public, qui peut requérir qu'elle soit complétée (al. 1) et que cette autorité
donne son préavis sur la décision à prendre (al. 2). Aux termes de l'art.
174 al. 2 CDPJ, les dispositions du CPC-VD touchant à la protection de
l'enfant, à l'interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la
procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408,
605 et 617 de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette
loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation). Selon l’art. 2 al. 3 LMPu (loi du 19 mai 2009 sur le
Ministère public, RSV 173.21), le Ministère public exerce, en matière civile,
les compétences que lui attribuent les lois spéciales.
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En l'espèce, le préavis du Ministère public n'a pas été requis
par la juge de paix. Il l'a toutefois été en deuxième instance, de sorte qu'il
a été remédié à ce vice devant la cour de céans.
cc) L’appelante invoque une violation de son droit d’être
entendue en ce sens qu’à l’issue de l’audience du 20 juin 2011 et à la
demande du curateur, celui-ci a été auditionné seul par l’autorité tutélaire
durant douze minutes, sans qu'elle ait pu se déterminer sur les propos que
J.________ a tenus. Celui-ci s'était alors notamment exprimé sur les
rapports de O.________ avec son ex-compagnon, sur l’emprise de celui-ci
sur sa pupille, sur les éventuels problèmes d’alcool de celle-ci ou sur
l’incitation à consommer de l’alcool exercée par ce tiers. Ce grief est
fondé, dès lors que la pupille doit avoir la possibilité de connaître le
dossier – auquel appartient le procès-verbal de l’audience – et de se
déterminer sur ce qui y est mentionné. Cependant, le vice a été réparé en
deuxième instance, l’appelante ayant eu connaissance dudit procès-verbal
en procédure d’appel et ayant pu contester son contenu dans son
mémoire.
dd) L’appelante critique en outre le fait que la décision
attaquée ne cite pas la lettre qu'elle a adressée le 22 mai 2011 à la justice
de paix, dans laquelle elle a mis en cause le rapport d’expertise et
contesté que sa situation nécessitait une tutelle. Elle s’insurge également
contre l’absence de mention du courrier de son amie et voisine du 22 mai
2011 niant la nécessité d’une telle mesure. La motivation de la décision,
prévue à l’art. 382 al. 5 CPC-VD, n’impose toutefois pas d’y résumer
toutes les pièces du dossier, mais, selon les principes usuels, de faire état
des étapes du raisonnement permettant à la partie de comprendre la
décision et de l’attaquer utilement au besoin. En l’espèce, la motivation de
la décision est suffisante. Elle mentionne en effet la ferme opposition de
l’intéressée à toute mesure de tutelle et surtout l’avis de son médecin
traitant, le psychiatre F.________, qui estime qu'aucun élément
diagnostique ne justifie une mise sous tutelle, la patiente ne présentant
que des difficultés psychologiques et personnelles relevant d’une curatelle
de gestion. Quoi qu'il en soit, les deux pièces susmentionnées figurent au
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12 -
dossier, de sorte que la Chambre des tutelles a pu en prendre
connaissance. Le grief est ainsi dépourvu de consistance sous l’angle du
droit d’être entendu.
Au vu des compléments apportés en procédure d’appel, la
décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée quant
au fond.
3.L'interdiction civile de l'appelante a été prononcée en
application de l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et
l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
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13 -
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en
sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862, p. 340 ; TF 5A_55/2010 du 9 mars
2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130).
b/aa) En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise
psychiatrique établi le 8 avril 2011 par le Dr Valter Lleshi, spécialiste FMH
en psychiatre et psychothérapeute à Rolle, qu'un diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte, de traits de personnalité dépendante et de
trouble cognitif léger a été posé à l'égard de l'appelante. L’anamnèse
révèle qu’une procédure pénale est en cours contre l’ancien compagnon
de l’expertisée suspecté d’abus de confiance au détriment de celle-ci, que
l'appelante vit seule dans sa maison – recevant de l’aide pour le ménage,
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14 -
mais refusant celle du CMS –, et qu’elle a connu plusieurs épisodes
dépressifs et hospitalisations en milieu psychiatrique en 1998, 1999, 2009
et 2010. En décembre 2010, elle a été hospitalisée durant six semaines à
l’Hôpital de Nyon pour une intoxication médicamenteuse et suit une
thérapie auprès du Dr F.. Elle consomme de l’alcool de manière
occasionnelle, mais en minimise les effets. Dans ses conclusions, l’expert
considère que l’appelante présente un trouble mental – soit un trouble
anxio-dépressif et des troubles cognitifs légers –, que la durée de cette
maladie ne peut être prévue, que ce trouble l’empêche d’apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires, mais qu’elle peut se passer
d’une assistance ou d’une aide permanente.
L’appelante a nié le bien-fondé de ce rapport, notamment dans
la lettre qu’elle a adressée le 22 mai 2011 à l’autorité tutélaire. Dans cette
correspondance, elle a admis souffrir de troubles physiologiques
handicapants, à savoir de lésions à une main, mais a insisté sur son
autonomie, faisant elle-même ses repas et bénéficiant de l’aide d’une
parente ou d’amies pour effectuer ses courses hebdomadaires et se
déplacer. Elle a en outre mis en avant sa capacité de gestion, invoquant
son expérience professionnelle dans le milieu bancaire. Dans un courrier
du même jour, l’une de ses amies, E., a indiqué que l’intéressée
présentait des problèmes physiques, mais pas d’incapacité mentale. Par
certificat du 8 juin 2011, le Dr F.________, médecin psychiatre traitant de
l'appelante à [...], a préavisé en faveur d’une curatelle de gestion en
écartant tout diagnostic psychiatrique susceptible de motiver une tutelle.
Réclamant une nouvelle expertise censée distinguer entre les
degrés de protection assurés par une tutelle, une curatelle de
représentation ou une curatelle volontaire, l’appelante reproche à l’expert
de mal maîtriser la langue française. Ce grief est cependant sans portée,
dès lors qu’il ne s’accompagne pas de la démonstration d’erreurs de
compréhension ou d’expression sur des points décisifs. L’appelante voit
aussi une incohérence entre l’affirmation qu’elle peut se passer d’une
assistance ou d’une aide permanente et la conclusion selon laquelle elle
serait empêchée d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
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15 -
affaires. En réalité, ces considérations ne sont pas contradictoires, les
deux questions étant distinctes. L'expert estime en effet que le trouble
diagnostiqué porte atteinte aux capacités d’action et de gestion de
l’appelante, mais pas à son autonomie sur le plan des soins personnels,
soit, comme l’exprime la décision entreprise, son aptitude à vivre seule à
domicile.
Certes, les termes du certificat du Dr F.________ ne
correspondent apparemment pas à ceux de l’expertise. Il n'en demeure
pas moins que ce médecin a lui aussi préconisé une mesure tutélaire, sous
la forme d'une curatelle de gestion, et que s’il dénie un fondement
diagnostique à une tutelle, il n'a pas motivé son avis. De plus, il est pour le
moins douteux que les séjours répétés de l’appelante en centre de soins
psychiatriques, que celle-ci ne conteste au demeurant pas, aient été
rendus nécessaires par les seules «difficultés psychologiques et
personnelles» identifiées par son médecin traitant. La prise de position de
ce dernier peut au demeurant s’inscrire dans la nécessité de privilégier
une alliance thérapeutique. En définitive, aucun élément solide ne permet
d'ébranler le diagnostic posé par l’expert et la portée incapacitante des
troubles identifiés en matière de gestion, si bien qu’il ne se justifie pas de
mettre en œuvre une deuxième expertise ou un complément d’expertise.
Il convient au surplus de préciser qu’il n’incombe pas à l’expert,
contrairement aux conclusions de l’appelante, de trancher la question
juridique du choix d’une mesure de protection tutélaire.
bb) La Chambre des tutelles peut procéder à toutes les
mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD). En
l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à l’audition des
nombreux témoins requise par les parties. En effet, soit le dossier
comporte déjà des écrits exprimant les avis de certains de ces tiers – à
savoir notamment le Dr F., E. et J.________ –, soit la
question litigieuse de la portée incapacitante du trouble dont souffre
l'appelante sur la faculté de gestion de celle-ci peut être résolue sans qu’il
soit nécessaire de recueillir les témoignages de tous ceux qui font partie
de son entourage.
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cc) Il résulte des déclarations faites par l’appelante à l’expert
et en audience, ainsi que de ses écritures, qu’elle craint la stigmatisation
que présentent à ses yeux une interdiction civile et la publication de cette
mesure. Elle se plaint par ailleurs de ce que son curateur ne lui laisserait
pas assez d’argent à disposition pour son alimentation et ses dépenses
courantes, disposant de seulement 400 fr. par semaine.
Sur le fond, l’appelante affirme qu’elle jouit d’une pleine
capacité de gestion au vu de son parcours professionnel dans le secteur
bancaire. En réalité, l’expérience professionnelle n’est pas déterminante,
mais bien la faculté de gérer ses revenus et ses biens sans mettre en péril
ses conditions d’existence. A cet égard, l’avis de l’expert, selon lequel les
troubles diagnostiqués empêchent l'appelante d’apprécier ses actes et de
gérer ses affaires, est corroboré par les déclarations du curateur, qui
s’efforce de neutraliser l’influence négative qu’exercerait sur sa pupille
particulièrement vulnérable l’ex-compagnon de celle-ci, au demeurant visé
par une procédure pénale pour abus de confiance au détriment de
O.. Cette emprise consisterait notamment à procurer du vin à
l’appelante, alors que celle-ci lutte contre une propension à l’alcoolisme.
Par ailleurs, J. expose dans son mémoire que, durant plusieurs
années, l’ancien compagnon de l’appelante aurait géré les biens et
revenus de celle-ci en s’avantageant, qu’il tenterait d’invalider une
reconnaissance de dette portant sur un montant de 82'817 fr. qu’il avait
signée en faveur de O.________, notamment en promettant à l’intéressée
qu’il lui restituerait cette somme dès que, par l’intermédiaire de son
curateur, elle l’en aurait remboursé.
Sans préjuger du sort de ces différends, on peut en l'espèce
constater une certaine versatilité de la pupille – décrite notamment
comme dépendante par l’expert –, qui semble osciller entre les positions
respectives de son curateur et de son ancien compagnon. Il convient
également de relever des indices d’auto-favorisation de la part de celui-ci,
soit en particulier la tentative d’invalidation de la reconnaissance de dette,
un manque de clarté dans la gestion des affaires de l'appelante et des
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traces de tentative de contrôle de la mise en œuvre des mesures de
protection, par exemple en élaborant des déclarations de volonté censées
peser sur le choix du curateur ou du tuteur en écartant les membres de la
famille ou des procurations, documents manuscrits soumis après rédaction
à la signature de la pupille.
Dans ce contexte, au vu des risques patrimoniaux encourus,
l’instauration d’une mesure tutélaire assurant une protection plus étendue
qu’une curatelle volontaire, susceptible par définition d’être levée en tout
temps sur simple requête de l’intéressée (cf. Deschenaux/Steinauer, op.
cit. n. 1129, p. 422), s’avère nécessaire. Quant au choix de la mesure, le
besoin de protection dépend des risques qui sont pour l’essentiel de
nature patrimoniale, soit surtout éviter la détérioration de la fortune ou la
dissipation des revenus au profit de tiers. Mais dès lors que les dangers
auxquels la pupille est exposée ont également une composante
personnelle, la mesure doit aussi assurer à l’intéressée stabilité et
quiétude, éviter que sa lutte contre l’alcool ne soit compromise, ainsi que
la préserver des tensions ou du stress pouvant la déstabiliser et aggraver
son état anxio-dépressif, donc péjorer sa santé fragile. Au regard de ces
aspects, la nécessité de protéger la pupille d’influences négatives pouvant
nuire tant à son patrimoine qu’à sa personne ne se satisfait pas d’une
curatelle ou d'un conseil légal même combiné, mesures qui n’offriraient
pas une protection complète, mais uniquement patrimoniale, le cas
échéant partielle. En conséquence, l’appréciation des premiers juges ne
prête pas le flanc à la critique et la décision entreprise, qui instaure une
tutelle offrant une protection étendue répondant aux risques particuliers
de la situation de l'appelante, doit être confirmée.
dd) Au surplus, il n'y a pas lieu, en l'état, de tenir compte du
nouveau droit de protection de l'adulte, qui n'entrera en vigueur que le 1
er
janvier 2013, ni de surseoir à statuer jusqu'à cette date, au vu du besoin
avéré de protection de l'appelante.
ee) J.________ a pour sa part conclu au renvoi du dossier à la
justice de paix pour qu’elle institue une tutelle provisoire. Il n'a en l’espèce