TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 octobre 2008
Présidence de M. R O G N O N , président
Juges:MM. Denys et Michellod
Greffier :MmeRodondi
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par N.________ à sa désignation en
qualité de tuteur de X.________ par décision du 26 février 2008 de la
Justice de paix du district de Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 décembre 2007, la Justice de paix du
district de Vevey a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC
en faveur de X., née le 18 mai 1964 et domiciliée à Vevey.
Par décision du 26 février 2008, notifiée le 27 mars 2008,
l'autorité précitée a désigné N. en qualité de tuteur de X.________
en remplacement de son précédent tuteur, dont l'opposition a été admise.
Par lettre du 8 avril 2008, N.________ a fait opposition à sa
désignation en invoquant sa situation professionnelle et sociale. Il a
expliqué qu'il était directeur de la région Riviera pour la clientèle des
particuliers de la Banque Cantonale Vaudoise, que son activité ne lui
laissait guère de temps libre et que son emploi du temps était surchargé.
Il a ajouté que, outre les responsabilités liées à sa fonction, il était sollicité
pour participer à de nombreuses séances et manifestations
professionnelles et extraprofessionnelles, ainsi que de plus en plus à
recevoir ses clients en soirée et le week-end. Il a déclaré que, ne disposant
déjà que de très peu de temps à consacrer à son épouse et à leurs trois
enfants, il n'était pas en mesure d’assumer en sus la charge de tuteur de
X.________ avec toute la disponibilité qu’un tel mandat exige.
B.Dans sa séance du 3 juin 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a maintenu la nomination de N.________ en qualité de tuteur de
X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 10 juillet
N.________ n'a pas procédé dans le délai au 1
er
septembre
2008 qui lui a été imparti par la cour de céans.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer
à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nos 2 et 3 ad art. 388-391
CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en tant que tuteur de X.________ en faisant valoir sa situation
professionnelle et sociale. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district de Vevey, compétente, a procédé
conformément à l'article 388 alinéa 3 CC.
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4 -
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n
°
179, 8 novembre 2002; Ch. tut.,
n
°
63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1er), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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5 -
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut, n° 163, 29 septembre 2005;
Ch. tut, n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., n
°
43, 6 février 2006; Ch. tut, n
°
195, 19 décembre 2005; Ch. tut.,
n
°
185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n
°
187, 3 septembre 2004). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, les circonstances professionnelles et sociales
invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas
d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence. L'opposant est certes très occupé en raison de ses
obligations professionnelle et familiales, mais ses activités
professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière
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6 -
exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé. L'acceptation d'une opposition
fondée sur des circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la
loi de son sens et de son but, ce qui ne serait pas admissible
Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.En définitive, l'opposition de N.________ doit être rejetée et la
décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Vevey
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CR