Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffier :Mme Rodondi
Art. 397a CC; 174 al. 2 CDPJ; 398g et 489 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Corcelles-sur-
Chavornay, contre la décision rendue le 8 août 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2006, la Justice de paix du district
de Nyon a institué une tutelle volontaire en faveur de Q., né le 16
juin 1977, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par décision du 2 septembre 2009, la Tutrice générale a
ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de Q. à
l'EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay. Elle a invoqué les motifs de
déni total de son état de santé, de mise en danger pour soi et de
comportement inadapté.
Le 25 mai 2010, les docteurs B.________ et Y.,
respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l'Unité de
Psychiatrie de Liaison du Département de Psychiatrie du CHUV, Secteur
Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont établi un rapport d'expertise
concernant Q. dans lequel ils ont diagnostiqué une schizophrénie
paranoïde, rémission incomplète.
Le 9 juin 2010, la Tutrice générale a établi un "rapport du
tuteur" pour les années 2008/2009 dans lequel elle a indiqué que
Q.________ avait été placé à l’EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, où
il résidait depuis le 2 septembre 2009 et qu’il effectuait une activité chez
Polyval, étant par ailleurs au bénéfice d’une rente AI et de prestations
complémentaires.
Par décision du 8 novembre 2010, la Justice de paix du district
de Nyon a maintenu l'interdiction civile volontaire et le placement à des
fins d'assistance de Q.________ et confirmé la Tutrice générale dans sa
fonction de tutrice.
Par arrêt du 23 février 2011, la Chambre des tutelles a rejeté
l'appel et le recours interjetés par Q.________ contre cette décision.
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Par arrêt du 1
er
juin 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté le recours de Q.________ contre l'arrêt précité.
Par lettre du 12 juillet 2011, Q.________ a requis de la justice de
paix la levée de son placement à des fins d'assistance et de sa tutelle
volontaire. Il s'est prévalu de l'art. 398g CPC-VD, a déclaré que le rapport
d'expertise du 25 mai 2010 était obsolète et incomplet et a affirmé que sa
situation avait évolué sur les plans social et professionnel dans la mesure
où il était employé dans une entreprise située à quinze kilomètres de son
lieu de placement, ce qui démontrait qu’il était capable de se socialiser,
contrairement au contenu de l’expertise précitée.
Par décision du 8 août 2011, adressée sous pli simple, le Juge
de paix du district de Nyon a informé Q.________ qu'il n'entrait plus en
matière après la décision rendue par la Chambre des tutelles.
B.Par courrier du 22 août 2011, Q.________ a recouru contre cette
décision. Il a fait valoir qu'elle constituait un déni de justice, l'art. 398g
CPC-VD prévoyant une révision au moins annuelle ou sur requête de la
décision de placement définitive. Il a également demandé que l'effet
suspensif soit octroyé à la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance, qu'une sanction disciplinaire soit infligée au juge de paix et
qu'une indemnisation lui soit accordée. Il a aussi affirmé qu'il souhaitait
porter plainte pénale pour calomnie contre la Tutrice générale en raison
des termes utilisés dans la décision de placement d'urgence à des fins
d'assistance prise à son égard le 2 septembre 2009. Il a joint deux pièces
à l'appui de son écriture.
Par décision du 5 septembre 2011, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Q.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au
21 septembre 2011 imparti à cet effet.
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Par lettre du 16 novembre 2011, le Ministère public a informé
qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre le refus du juge de paix de statuer
sur une demande de levée de placement à des fins d'assistance au sens
de l'art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Une telle décision est susceptible du recours général non
contentieux de l’art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01). A teneur de cette disposition, un recours est en effet ouvert
au Tribunal cantonal, soit, en l’occurrence, à la Chambre des tutelles (art.
76 LOJV, Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre toute décision d’une autorité judiciaire en matière non
contentieuse et, en outre, contre tout refus de procéder de l’office. Ce
recours s’exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision attaquée
ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l’acte
attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art.
492 CPC-VD). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s’instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD.
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
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Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites
en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d’office si la décision entreprise n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe,
soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
3.a) Selon l'art. 398g CPC-VD, lorsque la décision de placement
est devenue définitive, la justice de paix examine au moins une fois par
an, ou lorsqu’elle est requise, si la mesure est encore nécessaire.
Toute personne placée ou retenue en établissement a le droit
de demander sa libération. Ce droit découle implicitement des art. 397d
al. 2 et 397e ch. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1192, p. 446).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 III 729,
JT 2005 I 197), le droit de demander en tout temps sa libération est limité
par le principe de la bonne foi. Des demandes formulées à intervalles
déraisonnables ne se fondent plus sur un intérêt juridiquement protégé (c.
2.1.1). Pour déterminer la fréquence à laquelle des demandes de libération
doivent être examinées, il faut tenir compte des circonstances de chaque
cas et de la procédure applicable. Alors qu’en matière de détention
préventive l’intervalle doit être court, un délai plus long est habituel en
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cas de placement pour cause de maladie mentale, les circonstances
évoluant le plus souvent à moyen terme (c. 2.1.2). Dans cette cause, une
patiente placée en clinique psychiatrique avait demandé la levée de son
placement quelques jours après la notification d’un arrêt du Tribunal
fédéral approuvant cette mesure.
Cette jurisprudence a été confirmée (ATF 131 III 457, résumé
in JT 2005 I 312). Le Tribunal fédéral n’entre ainsi pas en matière sur des
demandes de libération renouvelées immédiatement ou peu après une
décision de refus, sauf si la personne concernée apporte la preuve d’un
changement de circonstances justifiant une libération. La doctrine, qui
reprend cette jurisprudence, va dans le même sens (Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd.; Bâle 2010, n. 28 ad art. 397a CC).
b) En l'espèce, le placement à des fins d’assistance de
Q.________ ordonné par la Tutrice générale le 2 septembre 2009 a été
maintenu par décision de la Justice de paix du district de Nyon du 8
novembre 2010 sur la base du rapport d’expertise psychiatrique des
docteurs B.________ et Y.________ du 25 mai 2010. La Chambre des tutelles
a confirmé cette décision par arrêt du 23 février 2011. Outre l'expertise
précité, elle s'est référée aux déterminations de la Tutrice générale du 24
janvier 2011 précisant en quoi le placement en EMS devait être préféré à
une vie plus autonome en foyer, ce dernier cadre exposant le pupille à des
difficultés pour faire ses courses, se faire à manger et surtout prendre
régulièrement ses médicaments, l’absence ou l’irrégularité de la prise de
médication l’exposant à des hallucinations auditives et visuelles, à de
l’agitation psychomotrice, à des délires de persécution et à des bizarreries
comportementales, notamment des rituels en lien avec l’eau, une
médication et un suivi thérapeutique lui étant indispensables pour ne pas
sombrer dans une incohérence hallucinatoire susceptible de le mettre en
danger ainsi que des tiers. Dans son arrêt du 1
er
juin 2011, le Tribunal
fédéral a rejeté les griefs du recourant contre le rapport d’expertise
psychiatrique du 25 mai 2010 et a confirmé son placement fondé tant sur
ce rapport que sur les déterminations de la Tutrice générale du 24 janvier
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Dans sa lettre du 12 juillet 2011, postérieure d’environ
quarante jours à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, le recourant invoque
comme élément nouveau, sur les plans social et professionnel, le fait qu’il
est employé dans une entreprise située à quinze kilomètres de son lieu de
placement, ce qui démontrerait selon lui qu’il est capable de se socialiser,
contrairement au contenu de l’expertise du 25 mai 2010. Ce rapport
d’expertise ne traite toutefois pas de socialisation. En outre, dans son
"rapport du tuteur" du 9 juin 2010, la Tutrice générale indique que
Q.________ a été placé à l’EMS Pré-Carré, à Corcelles-sur-Chavornay, où il
réside depuis le 2 septembre 2009 et qu’il effectue une activité chez
Polyval, étant par ailleurs au bénéfice d’une rente AI et de prestations
complémentaires. On constate donc, d’une part, que l’exercice d’une
activité lucrative ou occupationnelle ne remet pas en cause le contenu de
l’expertise et, d’autre part, que cette activité ne constitue pas un fait
nouveau justifiant d’examiner immédiatement, à nouveau, la mesure de
placement.
Partant, la décision de placement venant d’être confirmée par
le Tribunal fédéral et en l’absence d’éléments nouveaux justifiant de
procéder à un nouvel examen de la mesure, c’est à bon droit que le
premier juge a refusé d’entrer en matière.
4.En définitive, le recours de Q.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-M. le Tuteur général,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :