Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Morges, contre la
décision rendue le 6 juillet 2011 par la Justice de paix du district de Morges
dans la cause concernant l'enfant B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.W., né le 26 novembre 2000, est le fils de B.
et de A.W.. Les parents ont divorcé selon jugement du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte du 31 octobre 2002. L'autorité
parentale et la garde sur l'enfant B.W. ont été confiées à la mère.
Le 2 février 2006, les parents ont signé une convention ratifiée
par la Justice de paix du district de Morges pour valoir jugement. Les
parties ont convenu que le père aurait son enfant B.W.________ auprès de
lui un mercredi sur deux jusqu'à 18h30 (A), un week-end sur deux jusqu'au
dimanche à 18h30 (B), le 26 novembre, jour de son anniversaire, une
année sur deux (C), une année sur deux durant les vacances scolaires de
février (D), la première semaine des vacances de Pâques et une année sur
deux le week-end de Pâques (E), alternativement à l'Ascension et à la
Pentecôte (F), durant la première moitié des vacances scolaires d'été (G),
la première semaine des vacances scolaires d'automne (H) et
alternativement à Noël et Nouvel An (I). La convention prévoyait
également que lors de l'exercice de son droit de visite, le père aille
chercher son enfant au [...] ou à l'école, en fonction de l'endroit où il se
trouve, et le ramène à 18h30 chez sa mère.
Le 13 juin 2008, A.W.________ a informé la justice de paix que
les modalités de son droit de visite telles que posées par la convention du
2 février 2006 n'étaient pas respectées. Il a requis l'instauration d'une
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308
al. 2 CC.
Le 3 septembre 2008, le juge de paix a entendu A.W.________
et B.________. Celle-ci a déclaré ne pas s'opposer à l'institution d'une telle
curatelle. Les parties ont admis qu'un curateur serait à même de les aider
lorsque la discussion devenait difficile, notamment lors de demandes
ponctuelles sortant du cadre du droit de visite fixé par la convention. Lors
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de cette audience, les parties ont convenu que l'exercice du droit de visite
durant les vacances scolaires commence le samedi à 12h00 et se termine
le samedi à la même heure.
Par décision du 4 septembre 2008, la Justice de paix du district
de Morges a institué une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant
B.W.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) en qualité de curateur.
Le 17 janvier 2011, le SPJ a constaté dans son bilan périodique
que son intervention avait permis d'apaiser la tension entre les parents,
qui s'étaient montrés capables d'assister ensemble à une réunion, de faire
des concessions mutuelles et d'agir au plus près de l'intérêt de leur fils.
Rassuré par la présence d'un service tiers, B.W.________ était moins tendu,
plus épanoui et capable d'investir davantage l'école. En définitive, le SPJ a
préconisé la levée de la mesure de curatelle. Il a également encouragé les
parties à la signature d'une nouvelle convention régissant parfaitement et
clairement toutes les vacances.
Lors de son audience du 4 mai 2011, la justice de paix a
entendu B.________ et A.W., assistés de leurs conseils respectifs,
ainsi que Nathalie Evéquoz, assistante sociale auprès du SPJ. La mère a
déclaré ne pas s'opposer à la levée de la mesure de curatelle. Le père en
revanche a exprimé le souhait qu'une surveillance des relations
personnelles demeure. Il a fait valoir que son droit de visite s'exerçait
correctement à l'exception de quelques détails. Le SPJ a fait valoir que le
maintien d'une curatelle serait exagéré. Au vu des problèmes soulevés par
les parents en audience, il a été convenu d'agender une nouvelle audience
pour instruire sur les points de divergence et ratifier une nouvelle
convention et un planning pour l'année 2012.
Les parents, assistés de leurs conseils, ont été entendus une
nouvelle fois par la justice de paix lors de l'audience du 6 juillet 2011.
A.W. a exprimé son souhait d'avoir B.W.________ auprès de lui un
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week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires et, en particulier, alternativement
la première et la deuxième semaine d'octobre du vendredi soir à 18h30 au
dimanche soir à 18h30. B.________ a pour sa part fait valoir que les
alternances demandées par le père posaient problème pour l'enfant et que
le système actuel lui convenait mieux. Elle a exprimé sa crainte qu'un
changement de l'horaire ne perturbe l'enfant. Le père a invoqué le fait que
sa compagne avait trois enfants et qu'il souhaitait harmoniser le droit de
visite avec le sien pour que B.W.________ puisse passer du temps avec les
enfants de celle-ci.
Par décision du 6 juillet 2011, envoyée pour notification aux
parties le 28 juillet 2011, la Justice de paix du district de Morges a levé la
mesure de curatelle instituée le 4 septembre 2008 en faveur de
B.W.________ (I), dit que A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui un
mercredi sur deux, étant précisé qu'il ira chercher son enfant au [...] ou à
l'école, en fonction de l'endroit où se trouvera l'enfant, et le ramènera à
18h30 chez sa mère (II), dit que A.W.________ aura B.W.________ auprès de
lui un week-end sur deux, dès le vendredi à 18h30 où il ira le chercher au
[...] ou à l'école, en fonction de l'endroit où se trouvera l'enfant, et le
ramènera le dimanche à 18h30 chez sa mère (III), dit que A.W.________
aura B.W.________ auprès de lui le 26 novembre, jour de son anniversaire,
une année sur deux, étant précisé que l'enfant sera auprès de son père le
26 novembre 2011 (IV), dit que A.W.________ aura B.W.________ auprès de
lui une année sur deux durant les vacances scolaires de février, étant
précisé que l'enfant restera auprès de sa mère en 2012 (V), dit que
A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui la première semaine des
vacances de Pâques et le week-end de Pâques, une année sur deux
alternativement, étant précisé que l'enfant sera auprès de son père en
2012 lors de la première semaine des vacances de Pâques ainsi que
durant le week-end de Pâques (VI), dit que A.W.________ aura B.W.________
auprès de lui une année sur deux et alternativement à l'Ascension et à la
Pentecôte, étant précisé que ce sera à la Pentecôte en 2012 (VII), dit que
A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui durant la première moitié des
vacances scolaires d'été, une année sur deux alternativement (VIII), dit
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que A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui la première semaine des
vacances d'automne, une année sur deux alternativement (IX), dit que
A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui à Noël et à Nouvel An, une
année sur deux alternativement, étant précisé que pour l'année 2011,
B.W.________ sera chez sa mère du 30 décembre 2011 à 18h30 et que
A.W.________ ira chercher B.W.________ le 30 décembre 2011 à 18h30 chez
sa mère et il sera auprès de lui jusqu'au 8 janvier 2012 à 18h30, heure à
laquelle il le ramènera chez sa mère (X), dit que le passage de garde de
B.W.________ a lieu le vendredi à 18h30 au [...] ou à l'école et le dimanche
à 18h30 chez B.________ (XI), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (XII) et
mis les frais de la décision, par 300 francs, à la charge de B.________ et de
A.W., chacun par moitié, bénéficiaires de l'assistance judiciaire
(XIII).
B.Par acte du 8 août 2011, accompagné de pièces, B. a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres II, III, VI, VIII et XI de son dispositif
en ce sens que A.W.________ aura B.W.________ auprès de lui un mercredi
sur deux à partir de 13h30, étant précisé qu'il ira chercher son enfant au
[...] ou à l'école, en fonction de l'endroit où se trouvera l'enfant, et le
ramènera à 18h30 chez sa mère (II), un week-end sur deux, dès le
vendredi à 15h30 où il ira le chercher au [...] ou à l'école, en fonction de
l'endroit où se trouvera l'enfant, et le ramènera le dimanche à 18h30 chez
sa mère (III), la première semaine des vacances de Pâques (VI), durant les
trois premières semaines de vacances scolaires d'été si l'enfant a passé
les vacances de février chez son père ou les quatre premières semaines
de vacances scolaires d'été si l'enfant a passé les vacances de février chez
sa mère (VIII) et que le passage de garde de B.W.________ au début et à la
fin du droit de visite de A.W.________ lors des vacances scolaires a lieu le
samedi à 12h00 (XI). Subsidiairement, la recourante a conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause devant la Justice de
paix du district de Morges pour nouvelle décision.
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Par mémoire du 30 août 2011, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre requis l'effet suspensif
au recours.
Par décision du 1
er
septembre 2011, le Président de la
Chambre des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par mémoire d'intimé du 13 septembre 2011, A.W.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le SPJ s'est déterminé par écriture du 30 septembre 2011. Il a
conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que les chiffres II, III,
VIII et XI du dispositif sont modifiés et précisés conformément aux
conclusions formulées par la recourante. Le SPJ fait valoir que B.W.________
est un enfant sensible qui a besoin de stabilité et de sécurité, que toute
modification dans son environnement familial et scolaire est susceptible
de le perturber, mal-être qu'il exprime principalement par une grande
difficulté de concentration dans le cadre de l'école. Le SPJ estime qu'il est
dans l'intérêt de l'enfant que les modalités du droit de visite se
poursuivent telles qu'elles avaient été fixées dans le cadre du mandat de
curatelle de surveillance et sur la base de la convention du 2 février 2006:
tout changement dans l'aménagement du droit de visite auquel
B.W.________ s'est habitué depuis deux ans risquerait de le fragiliser et de
perturber l'équilibre qu'il a depuis lors recouvré. S'agissant de la
répartition des périodes de vacances scolaires d'été, le SPJ a estimé que la
priorité devait être donnée à la mère, qui ne pouvait prendre ses vacances
qu'au mois de juillet en raison de son travail, alors que le père, qui ne
travaillait pas, pouvait s'organiser plus facilement pour avoir son fils à une
autre période. Le SPJ a également jugé plus opportun de fixer le passage
de l'enfant au samedi à 12 heures, afin qu'il puisse rentrer chez sa mère
un jour avant la rentrée scolaire et s'y préparer dans le calme et non dans
la précipitation.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son
enfant mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la
mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS
272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss
CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b
CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la
juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
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procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (JT 2011 III 48
c. 1a/aa et les références citées).
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La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
c)En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Le mémoire ampliatif de la recourante, les
déterminations de l'intimé et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet
effet, ainsi que les pièces produites, sont également recevables (art. 496
al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p.
765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile des enfants, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40).
En l'espèce, l'enfant étant domicilié à Morges, chez sa mère,
seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1
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CC), la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre
la décision entreprise.
Les parents, assistés de leurs conseils, ont été entendus par la
justice de paix les 4 mai et 6 juillet 2011, de sorte que leur droit d'être
entendus a été respecté. L'enfant, âgé de 11 ans, a été vu et entendu par
l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244).
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante invoque l'intérêt de son fils à voir son père selon
des modalités qui perdurent et lui assurent ainsi un cadre de vie stable.
S'agissant des vacances scolaires d'été, elle fait valoir que B.W.________
doit pouvoir se reposer de son droit de visite passé chez son père avant la
rentrée scolaire, raison pour laquelle ce droit de visite doit avoir lieu
exclusivement durant les premières semaines des vacances. Elle se réfère
en outre à l'accord intervenu à l'audience du 3 septembre 2008, prévoyant
que le droit de visite durant les vacances scolaires s'exerce du samedi
midi au samedi à la même heure. Quant à l'horaire hebdomadaire, elle
requiert que soit fixé expressément le début du droit de visite du
mercredi, soit à 13h30, et que celui du vendredi soit arrêté à 15h30,
conformément à la pratique des parties qui prévaut depuis 2006. La
recourante conteste en outre l'alternativité entre les parents dans la
fixation des vacances de Pâques.
L'intimé conteste que B.W.________ puisse être perturbé par
l'alternance du droit de visite durant les vacances scolaires. Il fait valoir
que l'horaire avait été initialement fixé le samedi à 12h00 pour des
questions de locations de vacances. Il invoque au surplus l'organisation
liée à la nouvelle famille qu'il a composée avec sa compagne. Il refuse de
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renoncer à l'alternance des vacances de Pâques, qui permettent à chaque
parent d'avoir leur enfant auprès d'eux une année sur deux durant cette
fête. Il remarque à cet égard que l'alternance des vacances d'automne
n'est pas contestée. Enfin, il sollicite de pouvoir aller chercher son fils le
mercredi et le vendredi au terme de ses horaires scolaires.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
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d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et jurisprudence
citée). Lors de la fixation du droit de visite, il ne s'agit pas de trouver un
juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les
relations entre parent et enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 122 III
404, JT 1998 I 46).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
b) En l'espèce, les deux parents admettent le droit du père à
entretenir de larges relations personnelles avec son fils. Le litige porte sur
le calendrier des visites, chaque parent invoquant des arguments qui lui
sont propres. Seul le bien de l'enfant doit toutefois être pris en compte. Il
convient dès lors de s'en tenir aux modalités fixées par le SPJ dans le
cadre de son mandat, sur la base de la convention du 2 février 2006. En
effet, les plannings que le SPJ a été amené à établir ont prouvé leur bien-
fondé : dans son rapport du 17 janvier 2011, le SPJ a constaté que son
intervention avait permis d'apaiser la tension entre les parents, qui
s'étaient montrés capables d'assister ensemble à une réunion, de faire des
concessions mutuelles et d'agir au plus près de l'intérêt de leur fils, et de
rassurer l'enfant, qui était moins tendu, plus épanoui et capable d'investir
davantage l'école.
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Dans ses déterminations, le SPJ confirme qu'il est dans l'intérêt
de l'enfant que les modalités du droit de visite se poursuivent telles
qu'elles avaient été fixées dans le cadre du mandat de curatelle de
surveillance et sur la base de la convention du 2 février 2006. Il estime
que tout changement dans l'aménagement du droit de visite auquel
B.W.________ s'est habitué depuis deux ans risquerait de le fragiliser et de
perturber l'équilibre qu'il a depuis lors recouvré. Il explique que
B.W.________ est un enfant sensible qui a besoin de stabilité et de sécurité
et que toute modification dans son environnement familial et scolaire est
susceptible de le perturber, mal-être qu'il exprime principalement par une
grande difficulté de concentration dans le cadre de l'école.
Ces considérations relatives au bien de l'enfant l'emportent sur
toute autre, en particulier sur les besoins d'aménagement des vacances
des deux familles recomposées. Eu égard à ce qui précède, les chiffres du
dispositif contestés par la recourante doivent être précisés selon les
modalités qui suivent:
Ad ch. II : le début du droit de visite d'un mercredi sur deux doit être
fixé à 13h30, ce qui permet à l'enfant de faire ses devoirs avant de voir
son père;
Ad ch. III : le début du droit de visite du week-end doit être fixé le
vendredi à 15h30, ce qui permet au père d'aller chercher son fils à l'école;
Ad ch. VI : l'alternance du week-end de Pâques, telle que prévue par la
décision contestée, doit être maintenue. En effet, il n'y a aucune raison de
ne pas accorder à l'intimé de passer une année sur deux la fête de Pâques
avec son fils;
Ad ch. VIII : il n'y a pas de motif pour changer le droit de visite durant les
vacances scolaires d'été tel qu'il a été établi par la convention du 2 février
2006 et appliqué durant les années subséquentes. L'intimé doit ainsi
exercer son droit de visite durant la première partie des vacances. Tout au
plus peut-on préciser qu'il aura son fils auprès de lui durant trois semaines
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si l'enfant a passé les vacances de février avec lui et durant quatre
semaines si l'enfant a passé les vacances de février avec sa mère;
Ad ch. XI : le début et la fin du droit de visite lors des vacances scolaires
doivent être maintenus le samedi à 12h00, comme prévu par les parties
lors de l'audience du 3 septembre 2008. Le SPJ estime cette solution
opportune dans la mesure où il est important que B.W.________ puisse
rentrer chez sa mère un jour avant la rentrée scolaire.