Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par K., à [...], nommé tuteur
de F. par décision du 11 mars 2009 de la Justice de paix du district
de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 janvier 1991, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372
du Code civil, en faveur de F., né le 16 janvier 1964.
Par décision du 11 mars 2009, communiquée le 3 juillet sui-
vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné l'avocat
K. en qualité de tuteur de F.________ en remplacement de son
précédent tuteur.
Par lettre du 8 juillet 2009, K.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat, exposant qu'il était domicilié à [...] et qu'il
n'habitait donc pas l'arrondissement tutélaire du pupille.
B.Dans sa séance du 29 juillet 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de tuteur
de F.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 17
septembre 2009.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
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3 -
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, l'avocat K.________ s'est opposé en temps utile à
sa désignation en qualité de tuteur de F.________ en faisant valoir qu'il
n'est pas domicilié dans l'arrondissement tutélaire du pupille. Il soutient
dès lors que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1
CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
179; Ch. tut., 12 juin
1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
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4 -
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
b)Dans le cas particulier, l'avocat K.________ fait valoir qu'il
habite à [...] et qu'il n'est donc pas domicilié dans l'arrondissement
tutélaire de son pupille.
Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de
l'opposant fait partie du district de Lavaux-Oron (art. 7 LDecTer, Loi du 30
mai 2006 sur le découpage territorial, RSV 132.15) et non de
l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des personnes
obligées d'accepter la fonction de tuteur étant limité par l'art. 382 al. 1 CC
aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire, la cour de céans doit
annuler la décision entreprise, l'autorité tutélaire du district de Lausanne
ne pouvant pas contraindre un citoyen habitant le district de Lavaux-Oron
à accepter un mandat tutélaire d'une personne domiciliée dans le district
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5 -
de Lausanne. Il s'ensuit que l'avocat K.________ n'est pas tenu d'accepter le
mandat de tuteur qui lui a été confié et que son opposition doit être
admise. Le fait que le mandat tutélaire soit complexe et nécessite des
connaissances juridiques particulières ne permet pas de déroger à la règle
légale claire de l'art. 382 al. 1 CC.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
K.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
F.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de K.________ en qualité de tuteur de F.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :