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TRIBUNAL CANTONAL
IH05.041165-111587
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 al. 1, 420 al. 2 et 421 ch. 1 CC; 489 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la
décision rendue le 13 juillet 2011 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Né le [...] 1948, A.M.________ fait l'objet de mesures tutélaires
depuis le 25 avril 1991. Mis tout d'abord au bénéfice d'une curatelle
volontaire pendant plusieurs années, il a ensuite été placé sous tutelle
volontaire (art. 372 CC), à partir du 17 mai 2005, par la Justice de paix du
district de Morges, en raison d'un trouble schizo-affectif et d'un problème
d'alcoolisme. Cette mesure a été maintenue à la suite de l'avis émis le 11
novembre 2008 par le Chef de clinique D., du Secteur
psychiatrique ouest de l'Hôpital X., qui suit le pupille depuis déjà
plusieurs années et selon lequel l'état psychique de A.M.________ était
toujours très fluctuant et se caractérisait par des épisodes durant lesquels
l'intéressé se montrait totalement désinhibé, dépensier et mégalomane.
Le pupille manifestait également, de manière chronique, des idées
délirantes, probablement en rapport avec une mission d'ordre mystique.
Dans ce contexte et compte tenu d'une appréciation altérée de la réalité
et de sa propension à faire des dépenses exagérées, A.M.________ pouvait
se mettre en danger.
Le 13 janvier 2011, le tuteur de A.M., G., a
établi le "compte du pupille". Il en résulte que A.M.________ a perçu
annuellement une rente AI de 23'856 fr., des intérêts bancaires de 434 fr.,
une rente de la Compagnie Q.________ de 34'091 fr., une rente de la
Compagnie U.________ de 5'000 fr. et qu'il s'est en outre fait rembourser
4'221 fr. 80 de frais médicaux et a réalisé diverses recettes pour un
montant de 1'764 fr. 70. Pour des revenus totaux de 69'368 fr. 35, il a
dépensé un montant total de 72'892 francs. Au 13 janvier 2011, le
montant de sa fortune s'établissait à 137'849 fr. 25.
Par ailleurs, A.M.________ a accepté, avec l'approbation des
autorités tutélaires, la succession de sa mère B.M.________, qui est
décédée le [...] 2011 et dont il est le seul héritier légal. Selon l'inventaire
civil établi par la Justice de paix de Morges le 31 mars 2011, l'actif net de
la succession s'élevait au montant de 17'914 fr. 79.
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Au courant de l'année 2011, A.M.________ a manifesté le
souhait d'acquérir le chalet "[...]", situé sur les parcelles nos [...] et [...],
dans la Commune de [...] ([...]). Selon le projet d'acte de vente établi par
le notaire P., à [...], la vente de ce bien immobilier devait lui être
consentie au prix de 210'000 francs. Le chalet se trouvait dans un état de
vétusté très avancé qui nécessitait d'importants travaux de rénovation. Il
était prévu que le pupille financerait cet achat immobilier au moyen de sa
fortune et d'un crédit hypothécaire de 100'000 fr. que devait lui consentir
la Banque [...] en contrepartie de deux polices d'assurances-vie qu'il
devait apporter à cette banque en garantie (cf. courrier du 18 mai 2011).
Interpellé au sujet de l'achat envisagé par le pupille, le docteur
L., spécialiste FMH en médecine interne et en endocrinologie, à
[...], qui suit l'intéressé depuis plusieurs années, s'est déclaré favorable à
cet achat. Dans son avis du 25 février 2011, il a considéré qu'il serait
bénéfique à l'état de santé de A.M.________ qu'il puisse habiter dans le
chalet "[...]", qu'il avait rénové en son temps, de ses propres mains.
Le tuteur G., en revanche, dans un courrier du 20 juin
2011, s'est opposé à l'achat projeté par le pupille. Non seulement, l'état de
vétusté du bien immobilier nécessitait d'importants travaux et serait
difficilement revendable, mais A.M. ne connaissait personne à
T., excepté un voisin, toutes ses connaissances et amis se
trouvant dans la région [...]. Cette situation impliquerait au surplus de
nombreux trajets entre les cantons du Valais et de Vaud; or, le Service des
Automobiles exigeait, chaque année, un certificat médical attestant de la
capacité de conduire du pupille. En outre, dès la mi-2013, le pupille
n'aurait plus pour revenus que son AVS, ses polices d'assurance-vie étant
en nantissement auprès de la banque et servant au remboursement
intégral de la dette.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Justice de paix du
district de Morges a, par décision du 13 juillet 2011, refusé de donner à
A.M. son consentement à l'achat des parcelles nos [...] et [...] sises
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sur la Commune de [...] (I) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la
charge du pupille (II).
B.Par acte non daté, réceptionné le 29 juillet 2011, A.M.________ a
recouru contre la décision précitée. Il n'a pas déposé de mémoire
ampliatif.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
prise dans le cadre d'une mesure de tutelle, refusant l’achat d'un
immeuble par le pupille en application des art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au
pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou
au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans
le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01], qui restent applicables [art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV), peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
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dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT
2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été déposé par le pupille capable
de discernement, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue. Interjeté
en temps utile, le recours est par conséquent recevable à la forme.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité
tutélaire en charge de la tutelle de A.M.________, était bien compétente
pour rendre la décision querellée. L'autorité tutélaire n'a pas procédé à
l'audition du pupille. Celui-ci a toutefois pu faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure de recours ouverte devant la cour de céans qui
dispose d'une pleine cognition; son droit d'être entendu a par conséquent
été préservé. La décision entreprise apparaît ainsi formellement correcte.
3.Le recourant souhaite pouvoir acquérir le chalet "[...]" de la
Commune de [...]. Il explique qu’il a rénové cet immeuble dans les années
1980, qu’il souhaite y vivre, que sa famille et ses amis y seront les
bienvenus et que le remboursement de la dette hypothécaire est réglé
avec la banque.
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a) Aux termes de l'art. 421 ch. 1 CC, le consentement de
l'autorité tutélaire est nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles.
Appelée à consentir à une opération selon l'art. 421 CC,
l'autorité doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la
tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à
autoriser doit être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout
le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale,
et répondre à ses intérêts (Ph. Meier, Le consente-ment des autorités de
tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 133 ss, sp. 135 et
140).
b) Conformément au certificat médical établi le 25 février
2011 par le Dr L., il pourrait être favorable à la santé du pupille
d’habiter dans le chalet qu’il avait en son temps rénové et dont il était
propriétaire. De même, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce
qu'indique le tuteur, que l’intéressé dispose d’un permis de conduire, dans
la mesure où il entend s’installer dans cet immeuble où il pourrait recevoir
sa famille et ses amis.
Reste que, selon le projet de l’acte de vente du 31 mai 2011,
la vente des immeubles n° [...] et [...] de [...] serait faite pour le prix total
et global de 210'000 fr. Or, selon le compte du pupille établi pour l’année
2010, le patrimoine net du recourant s’élève à 137'849 fr. 25. Certes, la
banque est prête à lui octroyer un crédit hypothécaire de 100'000 fr., mais
les polices d’assurance vie du pupille doivent servir de garanties. Ainsi, si
A.M. devait procéder à l’achat envisagé, il ne pourrait bénéficier,
dès la mi-2013, que de son AVS, dès lors que sa fortune aura servi à
l’achat des immeubles en question et que ses assurances-vie auront été
mises en nantissement auprès de la banque. Enfin, selon le projet de
vente, le chalet, qui se trouve sur la parcelle n° [...] est dans un état de
vétusté plus qu’avancé et nécessite d’importants travaux de rénovation.
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On doit conclure, au regard de l'ensemble de ces éléments,
que l’achat envisagé par le pupille n’est pas opportun et qu'il ne
correspond pas à ses intérêts.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance, par 200 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984] qui continue à s'appliquer pour toutes
les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de deuxième instance du recourant A.M.________ sont
arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.M.,
-M. G..
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :