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TRIBUNAL CANTONAL
IU09.040993-121043
209
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 395, 420 CC; 489 ss CPC-VD; 1 al.1, 14 al. 1 et 2 RATu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 9 mai 2012 par la Justice de paix du district du Jura –
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Le 11 juin 2009, une mesure de conseil légal combiné à forme
de l'art. 395 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210]) a été
instituée en faveur de D., né le [...] 1957 et domicilié à Ste-Croix.
N. a été nommée conseil légal du pupille.
Le 2 avril 2012, N.________ a établi un budget prévisionnel pour
l'année en cours, destiné à la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : Justice de paix), et, sur le même formulaire, a demandé
l'autorisation d'exploiter le compte ouvert au nom du pupille, auprès de la
Banque M.________, qui est approvisionné chaque année d'un montant de
14'280 fr. correspondant au revenu d'insertion de celui-ci.
Par décision du 9 mai 2012, la Justice de paix a autorisé
N.________ à exploiter, pour une durée indéterminée et jusqu'à
concurrence de 15'000 francs, le compte n° CH[...], ouvert auprès de la
banque M., au nom de D. (I), et rendu sa décision sans
frais (II).
B.Par acte adressé à la Justice de paix le 23 mai 2012, D.________
a recouru contre cette décision et conclu à ce que son conseil légal soit
autorisé à exploiter le compte n° CH[...], ouvert auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise, en lieu et place de celui portant le n° CH[...], ouvert
auprès de la banque M., et à ce que soit transmis à N.,
dans les plus brefs délais, le décompte tutélaire final établi par l'ancien
conseil légal, F.________.
Dans les délais respectivement impartis à cet effet, le
recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif et le conseil légal ne s'est
pas déterminé.
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E n d r o i t :
1.a) La décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans
le cadre de l'administration d'un conseil légal.
b) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours suivant leur communication. Le recours est
ouvert au pupille capable de discerne-ment ainsi qu'à tout intéressé (art.
420 al. 1 CC).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 [RSV 270.11]; art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]). La Chambre des tutelles, compétente
en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 [RSV 173.01]), peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
c) La décision du 9 mai 2012, délivrant au conseil légal
l’autorisation de prélever 15'000 fr. sur le compte du pupille, a été notifiée
à D.________ le 14 mai 2012. Déposé le 23 mai 2012, comportant en outre
des conclusions précises et émanant du pupille lui-même, le recours est
par conséquent recevable.
- a) Le recourant fait valoir qu'il bénéficie d'une mesure de
conseil légal lui laissant la libre disposition de ses revenus qui sont
annuellement de 14'280 fr. et que la décision de la Justice de paix
autorisant son conseil légal à exploiter ce montant est infondée.
b) L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC)
constitue une tutelle atténuée, la capacité civile active du pupille étant
supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 170). Celui qui est
assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité civile active pour la
plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes énumérés à l'art. 395
al. 1 CC, actes d'administration particulièrement importants dont il est
difficile d'apprécier la portée, sa capacité est subordonnée au consente-
ment de son conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178). Celui
qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens
tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC),
de sorte que, pour les actes concernant les revenus, la capacité de la
personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui
concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du
conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194). Le conseil légal
combiné est une addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne
protégée est privée de l'administration de ses biens et ne peut pas
disposer librement de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le con-
sentement de son conseil légal pour les actes énumérés dans cette
disposition.
Dans le canton de Vaud, la gestion des biens d'un pupille fait
l'objet du règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles
du 20 octobre 1982 (RSV 211.255.1; ci-après : RATu). La justice de paix
exerce une surveillance générale sur les tutelles et curatelles (art. 1
al. 1
RATu). Le tuteur ou curateur autorisé à garder en main propre un livret
peut opérer les retraits nécessités par l'intérêt du pupille jusqu'à
concurrence de 5'000 fr. par année, sans autorisation spéciale (art. 14 al.
- 5 -
1 RATu). La justice de paix peut également donner au tuteur ou curateur
l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à
l'adminis-tration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe
sous sa responsabilité, autorisation qui peut être retirée ou modifiée (art.
14 al. 2 RATu).
c) En l’espèce, pour obtenir l'autorisation de prélever la
somme annuelle de 15'000 fr., le conseil légal a établi un budget
prévisionnel pour l'année 2012 sur le formulaire prévu à cet effet qu'il a
envoyé à la Justice de paix le 2 avril 2012. Dans ce document, le conseil
légal demandait l'autorisation d'exploiter le compte du pupille, ouvert
auprès de la banque M.________, lequel est approvisionné chaque année
d'un montant de 14’280 fr. correspondant à la totalité du revenu
d'insertion du pupille. En vertu des principes qui précèdent, la mesure de
conseil légal combiné instituée ne pouvait avoir pour effet de priver le
pupille de l'administration de ses revenus, mais visait uniquement à
protéger sa fortune, sous réserve des actes importants énumérés sous les
chiffres 1 à 9 de l'art. 395 al. 1 CC. Le mandat du conseil légal ne pouvant
porter sur la gestion du revenu d’insertion du recourant et le paiement des
charges courantes, l'autorité tutélaire ne pouvait donc autoriser le
prélévement litigieux, si bien que la décision critiquée doit être annulée.
3. Le recourant prétend encore que les considérants
contenus dans le prononcé de la Justice de paix et son dispositif
comportent certaines erreurs et que l’autorisation de prélèvement a été
ordonnée sur un faux compte bancaire.
La décision de l'autorité tutélaire devant être annulée pour les
motifs énoncés ci-dessus (cf. infra c. 2 let c.), il n’y a pas lieu d’examiner
ces griefs.
- En définitive, le recours déposé par D.________ est admis et
la décision annulée.
L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236
al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les
procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Mme N.
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :