Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 489 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Lausanne, contre la
décision rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant les mineurs B.F. et
C.F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.F.________ et C.F., nés respectivement les 9 avril
2004 et 4 novembre 2006, sont les enfants, nés hors mariage, de
A.F. et de M., qui les a reconnus.
Par requête du 2 mars 2009, A.F. a conclu à ce que
M.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants B.F.________ et
C.F.________ à exercer un jour par semaine, soit le samedi, soit le
dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les
enfants là où ils se trouvent et de les y ramener à l’issue de l’exercice de
son droit de visite et à ce que le droit de visite s’exerce hors de la
présence d’autres membres de sa famille.
Par décision du 31 mars 2009, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a fixé, à titre provisoire, le
droit de visite de M.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F..
Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
du 10 août 2009, A.F. a conclu à la fixation, à titre provisoire, du
droit de visite de M.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ à
Point Rencontre et à la suspension de ce droit jusqu’à la mise en œuvre de
Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août
2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de
paix) a ordonné la suspension provisoire du droit de visite de M.________
sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ jusqu’à droit connu sur la
requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2009,
le juge de paix a fixé, à titre provisoire, les modalités d’exercice du droit
de visite de M.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ par
l’intermédiaire de Point Rencontre.
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Le 14 décembre 2009, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) a déposé un rapport d’évaluation concernant la situation
des enfants B.F.________ et C.F.. Il a préconisé de laisser la garde
et l’autorité parentale à A.F., d’octroyer un droit de visite usuel à
M., de lever l’interdiction faite à ce dernier de mettre en présence
ses quatre enfants et d’attribuer au SPJ un mandat de curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
Par lettre du 1
er
mars 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 14 décembre 2009.
Le 11 mai 2010, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.F., assistée de son conseil, de M.________ et d’un assistant social
du SPJ.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a dit que
M., d’entente avec A.F., exercera provisoirement son droit
de visite sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ un week-end sur deux,
le samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 18
heures, la première fois le 22 mai 2010 (Pentecôte), toujours hors de la
présence de ses enfants aînés (I), chargé le SPJ d’établir un rapport
complémentaire concernant les conditions de vie actuelle de M.________ (II)
et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III).
Le 2 juillet 2010, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant la situation de B.F.________ et de C.F.. Il a indiqué que
les conditions d’accueil des enfants étaient acceptables. Il a ajouté que,
même si les solutions de M. étaient provisoires, dans l’attente de
retrouver un appartement, il ne voyait pas de raison de s’opposer à ce que
les visites se passent dans l’appartement mis à la disposition de ce dernier
par sa compatriote.
Par avis du 18 août 2010, le juge de paix a cité A.F.,
M. et le SPJ à comparaître à son audience du 14 septembre 2010
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pour être entendus dans le cadre de la clôture de l’enquête en limitation
de l’autorité parentale et fixation du droit de visite sur les enfants
B.F.________ et C.F..
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 4 octobre 2010, A.F. a conclu principalement à la suspension du
droit de visite de M.________ sur ses enfants B.F.________ et C.F..
Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite soit réduit à un
jour par semaine, le samedi ou le dimanche, une semaine sur deux, de 9
heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là
où ils se trouvent et de les y ramener à l’issue de l’exercice du droit de
visite.
Par décision du 5 octobre 2010, le juge de paix a refusé de
traiter la requête précitée, considérant qu’elle était manifestement
prématurée. Il a indiqué qu’une audience de jugement avait eu lieu le 14
septembre 2010, que la décision prise lors de cette audience par la cour
n’avait pas encore été notifiée aux parties et qu’en conséquence, la
décision du 11 mai 2010, qui prévoyait un exercice restreint du droit de
visite du père sur ses enfants, était toujours en vigueur. Il a en outre
relevé que cette décision correspondait pratiquement au libellé de la
conclusion II de la requête. Il a invité A.F. à renouveler sa requête
le cas échéant «lorsque la décision prise le 14 septembre 2010 aura été
notifiée aux parties».
B.Par acte d’emblée motivé du 6 octobre 2010, A.F.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu’il statue sans délai sur la
requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 4 octobre
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qui figurent dans la requête de mesures provisionnelles adressée au juge
de paix le 4 octobre 2010.
Par décision du 14 octobre 2010, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
formée devant lui, dans la mesure où elle est recevable.
A.F.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai au
20 octobre 2010 imparti à cet effet.
M.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai au 26
octobre 2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un refus du juge de paix de statuer
sur une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles.
Une telle décision est susceptible du recours général non
contentieux de l’art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11). Conformément à cette disposition, un
recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l’occurrence, à la
Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d’une autorité
judiciaire en matière non contentieuse et, en outre, contre tout refus de
procéder de l’office. Ce recours s’exerce par acte écrit à l’office dont
émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé
dans les dix jours dès l’acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci
est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC par analogie), le recours s’instruit selon la procédure prévue aux art.
489 ss CPC.
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La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n’est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-
même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
Le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère
des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662).
Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC p.
765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d’office si la décision entreprise n’est pas affectée de vices
d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l’espèce, le 2 mars 2009, la recourante a saisi la justice
de paix d’une requête en fixation du droit de visite de l’intimé sur leurs
enfants B.F.________ et C.F.. Par décision du 11 mai 2010, ce droit
a été fixé provisoirement à un week-end sur deux, hors de la présence des
deux autres enfants de l’intimé. Une audience de jugement a eu lieu le
14 septembre 2010. Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du 4 octobre 2010, A.F. a conclu à la
suspension du droit de visite de M.________ sur leurs deux enfants,
subsidiairement à la réduction de ce droit à un jour par semaine, une
semaine sur deux. Elle a invoqué le fait que, dès après l’audience du 14
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septembre 2010, l’intimé aurait mis en contact ses quatre enfants,
contrairement à l’engagement qu’il avait pris. Elle a ajouté que les
conditions d’accueil qu’il offrait à leurs deux enfants étaient insuffisantes.
Le premier juge a considéré que la requête de mesures provisionnelles du
4 octobre 2010 était prématurée et qu’elle devrait le cas échéant être
renouvelée «lorsque la décision prise le 14 septembre 2010 aura été
notifiée aux parties».
Le premier juge s’est abstenu de traiter la requête de mesures
provisionnelles en considérant en quelque sorte qu’il était déjà saisi et que
la recourante devait attendre le prononcé au fond à rendre par la justice
de paix à l’issue de l’audience du 14 septembre 2010.
La décision à rendre par la justice de paix et les mesures
provisionnelles requises par la recourante ont certes toutes deux trait à
l’étendue du droit de visite de M.. Toutefois, les faits invoqués
dans la requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2010 sont
postérieurs à ladite audience. La décision rendue à l’issue de celle-ci ne
pourra donc pas en tenir compte. En outre, que la décision au fond n’ait
pas encore été notifiée aux parties ne saurait priver celles-ci d’une
protection en matière provisionnelle. La décision entreprise équivaut ainsi
à un déni de justice.
Certes, la décision provisionnelle pourrait se trouver en
contradiction avec la décision rendue au fond, une fois celle-ci notifiée. En
pareil cas, il conviendrait de considérer qu’une nouvelle procédure en
fixation du droit de visite est pendante.
3.En définitive, le recours interjeté par A.F. doit être
admis et la décision entreprise annulée, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois étant invité à statuer sur la requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles déposée par celle-ci le 4 octobre
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle ne peut
prétendre à l’allocation de dépens. Il n’y a en effet pas lieu de mettre des
dépens à la charge de l’intimé, qui n’a pas pris de conclusion. En outre, le
juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance (JT 2001 III 121 c. 4 et réf.).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois étant invité à statuer sur la requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles déposée par A.F.________
le 4 octobre 2010.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 novembre 2010
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9 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour A.F.),
-M.,
et communiqué à :
-Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :