Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 117, 118 al. 1 let. c CPC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Etoy, contre la
décision rendue le 8 juillet 2011 par la Juge de paix du district de Morges
dans la cause concernant l'enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 11 avril 2011, les médecins des Hôpitaux Universitaires de
Genève ont signalé au Tribunal tutélaire de Genève que B.G., né le
21 juillet 2010, avait été hospitalisé en urgence à l'Hôpital des enfants le
31 mars 2011 pour des lésions évoquant fortement une maltraitance.
La mère, A.G., ayant valablement constitué son
domicile à Etoy depuis le 30 mars 2011, la Justice de paix du district de
Morges a accepté le transfert en son for de l'enquête ouverte en faveur de
B.G..
Le 2 mai 2011, le Service de protection des mineurs de
Genève a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ)
que l'état physique de B.G. s'était stabilisé et ne justifiait plus son
hospitalisation mais que l'équipe médicale restait toutefois inquiète pour
l'enfant, d'autant que la fragilité psychologique et l'attitude de la maman
ne lui permettaient alors pas de se montrer adéquate pour s'occuper de
son fils. Le Service de protection des mineurs estimait dès lors nécessaire
de trouver un lieu de vie pour l'enfant, le temps d'évaluer la situation
familiale.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mai 2011,
la Juge de paix du district de Morges a retiré à A.G.________ son droit de
garde sur son fils B.G.________, confié ce droit au SPJ à charge pour lui de
pourvoir au placement adéquat de l'enfant et donné mandat au SPJ de
procéder à une enquête en limitation de l'autorité parentale et en retrait
du droit de garde.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2011,
la justice de paix a confirmé dans son intégralité l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 9 mai 2011 et ordonné la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique des capacités parentales.
-
3 -
Le 28 juin 2011, A.G.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en retrait du droit de
garde la concernant et sollicité la désignation de Me Véronique Fontana en
qualité de conseil d'office. Elle a indiqué qu'elle ne percevait aucun revenu
et qu'elle vivait avec le père de l'enfant, F., lequel avait un revenu
mensuel de 6'000 francs.
Par décision du 8 juillet 2011, la Juge de paix du district de
Morges a refusé à A.G. le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
cause en retrait du droit de garde sur son fils B.G.. La première
juge a considéré qu'il s'agissait d'une procédure simple, dans laquelle la
maxime d'office s'appliquait et pour laquelle l'assistance d'un avocat ne se
justifiait donc pas. Elle a en outre estimé que la cause paraissait en l'état
dénuée de chance de succès.
B.Par acte d'emblée motivé du 21 juillet 2011, A.G. a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance
judiciaire lui est octroyé avec effet rétroactif au jour de la requête et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise. La recourante a
requis l'assistance judiciaire dans le cadre du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à la mère de l'enfant dans le
cadre d'une procédure en limitation de l'autorité parentale qui demeure
régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11) jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du
Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011
-
4 -
(art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01). Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continuent à
s'appliquer et le recours reste régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine).
-
5 -
Le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 n'est applicable,
selon son art. 1 let. b, qu'aux décisions judiciaires de la juridiction
gracieuse. Il n'est toutefois pas applicable à toutes les affaires de la
juridiction gracieuse, mais uniquement à celles qui sont de la compétence
d'un tribunal (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1069
p. 198). Les mesures de protection de l'enfant et le droit de la tutelle, que
les cantons demeurent libres de confier à des autorités administratives, ne
sont pas des affaires judiciaires et le CPC ne leur est pas applicable (Hohl,
op. cit., n. 1072 p. 198). Le présent recours n'est dès lors pas soumis à
l'art. 319 CPC, mais au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, ouvert
auprès de l'autorité de surveillance à tout intéressé contre les décisions de
l'autorité tutélaire (JT 2011 III 150). Le recours contre le refus d'assistance
judiciaire est ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles
(art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, qui
restent applicables conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ. Il s'exerce par
acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 al. 1 et
2 CPC-VD; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121).
b) En l'espèce, le présent recours, interjeté en temps utile par la
mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662), est recevable à la forme.
2.La recourante requiert que l'assistance judiciaire lui soit
accordée avec effet rétroactif au jour de la requête, soit le 28 juin 2011.
-
6 -
Elle fait valoir que sans l'appui d'un conseil, l'égalité des armes ne serait
pas respectée dès lors qu'elle se retrouverait seule et sans connaissance
juridique face à l'autorité tutélaire et au SPJ. Elle soutient en outre ne pas
avoir les moyens financiers d'assumer les frais d'un conseil de choix.
a) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (ci-après : LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du
CDPJ (art. 173 al. 1 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il
faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire
sont régies par le CPC, applicable à titre supplétif (art. 117 à 123 CPC; JT
2011 III 150, note Jean-Luc Colombini p. 151).
En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).
Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,
JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, nn. 17
ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération
pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et
passifs relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au
requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence
(Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans
son ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de
-
7 -
ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.
117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais
de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges
d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des
poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un
pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la
rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler
Kommentar, Schweizerischenprozessordnung (ZPO), Bâle 2010, n. 12 ad
art. 117 CPC; Emmel, Kommentar zur ZPO, n. 10 ad art. 117 CPC). On
tiendra en outre compte des primes d'assurance obligatoires ou usuelles
ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou
moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133
III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen
sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère
quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder
l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant
paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En
première instance, l'absence de chances de succès ne pourra
-
8 -
qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les
procès patrimoniaux (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art.
117 CPC et la réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances
de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de
refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce
stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il
paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que
l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, in CPC
commenté, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne
saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni
être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès
(Rüegg, op. cit., n. 18 ad art. 117 CPC).
b) En l'espèce, il s'agit d'une procédure en limitation des droits
parentaux de la recourante sur son fils. Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 9 mai 2011, le droit de garde a été retiré à la
recourante et un mandat d'évaluation a été confié au SPJ. Cette décision a
été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet
-
9 -
suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, payer les assurances de
chacun, acquitter les impôts et assumer en sus les frais de la procédure.
Au vu de ce qui précède, la recourante doit pouvoir bénéficier
de l'assistance judiciaire avec effet au jour du dépôt de sa requête.
c)Conformément à l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire
comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais
judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal
lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la
partie adverse est assistée d'un avocat.
L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition
supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un
conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, in CPC commenté, op. cit., n.
11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en compte, pour
l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de
l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit
et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un
certain formalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission
à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir
seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un
conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter
une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, in CPC
commenté, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références).
Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit
relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus
ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue
etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un
plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue
pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne
sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un
sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil
juridique (Tappy, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). La
-
10 -
jurisprudence admet en principe la nécessité de la représentation par un
avocat lorsqu'il en va de la garde sur un enfant (ATF 130 I 180).
En l'espèce, dans le cadre de l'instruction, plusieurs témoins ont
été entendus, soit des professionnels de la petite enfance, des éducateurs
et des représentants du SPJ. Contrairement à ce que soutient le premier
juge, l'assistance d'un conseil d'office ne doit pas être refusée au motif
que la maxime d'office s'applique aux mesures de protection des enfants
et que seul l'intérêt de l'enfant est déterminant. Un tel raisonnement
reviendrait à refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la plupart
des procès matrimoniaux. Par ailleurs, la recourante doit se défendre dans
une procédure complexe et n'a aucune connaissance juridique. Ses
compétences parentales sont mises en cause par des professionnels et les
soupçons de maltraitance qui pèsent à son encontre sont graves. Ainsi,
compte tenu de l'importance de l'enjeu et des reproches qui sont formulés
à l'encontre de la recourante d'une part, de son inexpérience en matière
juridique d'autre part, l'assistance judiciaire accordée à la recourante doit
comprendre non seulement l'exonération des frais judiciaires mais
également l'assistance d'un conseil d'office.
3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance
judiciaire est accordé à A.G.________ dans la cause en limitation de
l'autorité parentale ouverte à son égard, avec effet au 28 juin 2011.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le cadre de son recours. Compte tenu des considérants qui
précèdent, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire
-
11 -
également pour la procédure de recours. Il résulte du relevé des
opérations produit le 2 novembre 2011 que son conseil a consacré près de
4 heures à son recours et que ses débours se sont élevés à 13 francs. Les
opérations ont été effectuées par l'avocate-stagiaire de l'étude. Une
indemnité correspondant à 3 heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif
horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ, Règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile 7 décembre
2010, RSV 211.02.3), apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés
de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient
ainsi une indemnité de 330 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %
et 13 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil
de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 369
fr. 40, débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit :
I.- accorde à A.G.________ dans la cause en limitation de
l'autorité parentale, le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 28 juin 2011;
II.- dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante :
1b. exonération des frais judiciaires;
1c. assistance d'un conseil d'office en la personne de
Me Véronique Fontana;
III.- dit que A.G.________ paiera une franchise mensuelle de
50 francs dès et y compris le 1
er
août 2011, à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.G.________
est admise, Me Véronique Fontana étant désignée conseil
d'office avec effet au 21 juillet 2011 dans la procédure de
recours.
IV. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil de la
recourante, est arrêtée à 369 fr. 40 (trois cent soixante-neuf
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
-
13 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.G.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :