Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 15 juillet 2010 par la Justice de paix de la Riviera-Pays-
d'Enhaut instituant une curatelle combinée en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 2 juillet 2010, [...], directrice de l'Etablissement
médico-social (ci-après : EMS) Les Rosiers SA, à [...], a fait part à la Justice
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de ses inquiétudes
concernant la situation de la résidente V., née le 7 décembre
1948, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Elle a
exposé en substance que V. avait été admise dans l'établissement
le 11 juin 2010, qu'elle occupait précédemment un appartement protégé,
qu'elle avait besoin d'aide pour différentes démarches administratives et
certains actes de la vie quotidienne, qu'elle n'était pas en mesure
d'assurer le rythme de ses dépenses et qu'elle désirait retourner vivre en
appartement. Elle a joint un certificat médical établi le 2 juillet 2010 par le
Dr [...], à [...], qui atteste que V.________ souffre d'une grave atteinte de
ses fonctions cérébrales, qu'elle est dans l'incapacité totale de gérer ses
affaires et qu'elle ne dispose pas du discernement nécessaire pour
comprendre la portée d'une mesure tutélaire.
Lors de son audience du 15 juillet 2010, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de V.,
accompagnée de son frère [...]. Elle a déclaré que l'appartement qu'elle
avait quitté à Lausanne avait été vidé et reloué, qu'elle était toujours
suivie par le Dr [...], à Lausanne, qu'elle ne se plaisait pas à l'EMS Les
Rosiers SA, qu'elle était assistée par l'EMS pour ses recherches d'un
appartement à Vevey, qu'elle faisait l'objet d'une poursuite pour un
montant de 766 fr. 20, qu'elle avait des arriérés de factures d'au moins
deux mille francs, qu'elle avait un acte de défaut de biens, qu'elle
bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité depuis l'âge de vingt-trois
ans, qu'elle n'avait pas d'objection à l'institution d'une mesure de curatelle
de gestion et de représentation en sa faveur et qu'elle n'avait personne à
proposer pour assumer la fonction de curateur.
Par courrier du 9 août 2010, la directrice de l'EMS Les Rosiers
SA a signalé à l'autorité tutélaire que V. allait quitter
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l'établissement le 16 août 2010 pour aller s'installer dans un appartement
à Vevey.
Par décision du même jour, communiquée le 2 septembre
suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué
une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2
du Code civil, en faveur de V.________ (I) et désigné L.________ en qualité
de curateur, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de la
pupille et à la représenter auprès des tiers en cas de besoin (II).
B.Par acte immédiatement motivé du 10 septembre 2010,
V.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de
curatelle combinée instituée en sa faveur.
V.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a)Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
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contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La
Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en
matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des
justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la
possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une
curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 février 2010/29;
CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par la pupille
capable de discernement. Bien que la recourante n'ait pas formulé de
conclusions précises contestant le dispositif de la décision attaquée, son
recours est recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment
explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
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2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
b) La recourante ayant été domiciliée à [...] avant de s'établir à
Vevey, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était
compétente à raison du lieu pour prendre la décision querellée (art. 376
al. 1 CC). V.________ a été entendue par la justice de paix in corpore le 15
juillet 2010 au sujet de l'institution d'une éventuelle curatelle en sa faveur,
de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi
formellement correcte.
3.V.________ conteste la mesure de curatelle combinée instituée
en sa faveur.
a)Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
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Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001,
nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée
pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871 a, p. 342) Dans un tel cas, la
mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent
d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont
elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler,
Représentation et protection de l'adulte, 4
ème
éd., n. 284, p. 139; Riemer,
Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126-
127).
b)En l'espèce, V.________ a déclaré, lors de son audition par la
justice de paix, qu’elle n’avait pas d’objection à l’institution d’une mesure
de curatelle de gestion et de représentation en sa faveur. Selon la
directrice de l’EMS qui l’a accueillie le 11 juin 2010, V.________ se trouve
dans l’incapacité d’agir seule et elle a besoin d’aide pour différentes
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démarches administratives et certains actes de la vie quotidienne. Dans le
certificat médical établi le 2 juillet 2010, le Dr [...] atteste que la
recourante souffre d’une grave atteinte de ses fonctions cérébrales et
qu’elle se trouve dans l’incapacité totale de gérer ses affaires. La
recourante estime pour sa part qu’elle est en mesure de s’occuper de ses
affaires et prétend qu'elle n'a vu le Dr [...], auteur du certificat médical du
2 juillet 2010, qu’à une reprise et qu’elle ne lui a pas parlé. La recourante
ajoute qu’elle est suivie depuis plus de douze ans par un autre médecin, le
Dr [...].
La conjonction des avis du Dr [...] et de la directrice de l’EMS
Les Rosiers SA permet certes de retenir que la recourante est à tout le
moins exposée à des difficultés dans le cadre de la gestion de ses biens,
ce qui se trouverait confirmé par le fait qu’elle a accumulé des dettes.
Cependant, savoir s’il s’impose aujourd’hui, alors que la recourante est
revenue sur le consentement initialement donné à la mesure, de maintenir
celle-ci, suppose la réalisation des conditions posées par les art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 CC et implique de disposer de renseignements plus précis au
sujet de la recourante, lesquels pourraient notamment être obtenus
auprès de son médecin traitant, le Dr [...], à Lausanne, de son curateur
L., qui paraît effectivement déjà être intervenu, et, le cas échéant,
de l’assurance-invalidité, dont elle perçoit des prestations depuis l’âge de
vingt-trois ans. Il serait également opportun d'examiner quel soutien le
frère de la recourante pourrait lui apporter si elle y consentait. Dans ces
conditions, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à
la justice de paix afin qu’elle complète l’instruction et prenne une nouvelle
décision.
4.En définitive, le recours interjeté par V. doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, le dossier étant renvoyé à la Justice
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :