Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de l'opposition formée par X., à Lausanne, à sa
désignation en qualité de curatrice de A.T. par décision du 21 avril
2009 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.T., né le 21 juillet 1949 et domicilié à Lausanne, est
expert comptable et fiscal.
Par lettre du 11 janvier 2005, B.T. a signalé à la Justice
de paix du district de Lausanne la situation de son père A.T.,
invoquant les graves troubles d'alcoolisme dont celui-ci souffre depuis
longtemps.
Le 19 février 2005, V., médecin-chef de l'Hôpital Saint-
Loup, à Pompaples, a décidé de l'hospitalisation d'office dans un
établissement psychiatrique de A.T.. Ce dernier a été hospitalisé
au Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA).
Par courrier du 21 février 2005, A.T. a recouru contre
son hospitalisation.
Par décision du 8 mars 2005, la Justice de paix du district de
Lausanne a notamment confirmé le placement de A.T.________ à l'Hôpital
de Cery ou dans tout autre établissement approprié, le temps d'organiser
sa prise en charge à l'extérieur de l'hôpital (I), institué une tutelle
provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur du prénommé (II), nommé la
Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (III) et chargé le juge
d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance à l'encontre de A.T.________ (V).
Par décision du 11 juillet 2006, l'autorité précitée a notamment
prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de A.T.________ (I),
nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (II), levé la tutelle
provisoire instituée le 8 mars 2005 en faveur du prénommé (IV), libéré la
Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (V), ordonné la
privation de liberté à des fins d'assistance de A.T.________ pour une durée
indéterminée à l'EMS de Bru ou dans tout autre établissement approprié
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(VI) et clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d'assistance ouverte à l'encontre de celui-ci (VII).
Par arrêt du 26 février 2007, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a admis le recours et l'appel interjetés par A.T.________
contre la décision précitée. La décision attaquée a été réformée en ce
sens que la privation de liberté à des fins d'assistance n'est pas ordonnée
et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant l'interdiction
civile.
Par décision du 21 avril 2009, adressée pour notification le 9
juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
à l'égard de A.T.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386
CC instituée le 8 mars 2005 en faveur du prénommé (II), relevé la Tutrice
générale de son mandat de tutrice provisoire, sous réserve de la
production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens (III),
institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de
A.T.________ (IV), nommé X.________ en qualité de curatrice du prénommé
(V), publié les chiffres II à V de la présente décision dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (VI), renoncé à ordonner la privation de liberté
à des fins d'assistance de A.T.________ (VII) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (VIII).
Par lettre du 17 juillet 2009, X.________ a fait opposition à sa
désignation. Elle a exposé qu'elle devait se déplacer fréquemment dans le
cadre de son travail et n'avait aucune aptitude en matière comptable, une
fiduciaire se chargeant d'établir ses déclarations d'impôts. Elle a ajouté
que le maintien de son domicile à Lausanne était incertain et qu'elle
refusait d'aider une personne en dehors de son cercle familial et/ou
amical. Elle a produit trois pièces à l'appui de son écriture, dont une
attestation de son employeur du 15 juillet 2009 confirmant que sous peu,
elle sera appelée à faire de fréquents déplacements qui peuvent être
irréguliers et se prolonger dans le temps.
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B.Par décision du 28 juillet 2009, communiquée le 3 août 2009,
la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de
X.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 394 CC de A.T.________
(I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision
sans frais (III).
Par courrier du 3 septembre 2009, X.________ a confirmé son
opposition. Elle a produit quatre pièces à l'appui de son écriture.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, X.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de A.T.________ en faisant valoir sa
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situation professionnelle et personnelle. Elle invoque dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district de Lausanne, compétente, a
procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
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d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n° 163;
CTUT, 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février
2006, n° 43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004,
n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n° 187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
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b) En l'espèce, l'opposante invoque ses déplacements
fréquents dans le cadre de son travail et l'incertitude quant au maintien de
son domicile à Lausanne.
Les déplacements fréquents de X.________ dans le cadre de son
activité professionnelle ne constituent pas un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il en va de
même de l'incertitude quant au maintien de son domicile à Lausanne.
L'opposante ne fait au surplus pas valoir de circonstances extraordinaires
qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat
tutélaire. Son activité professionnelle ne se distingue pas de manière
exceptionnelle de celle assumée par bon nombre de citoyens. Or, le
législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Dans le cas présent, le pupille a fait l'objet d'une tutelle provisoire confiée
à la Tutrice générale. Sa situation a donc pu être mise en ordre par une
professionnelle. Il ne subsiste plus qu'une curatelle volontaire au sens de
l'art. 394 CC et ce mandat peut aisément être assuré par un privé.
L'opposante fait encore valoir son incapacité en matière
comptable, exposant que ses déclarations d'impôts sont établies par une
fiduciaire. Ce n'est toutefois pas dans ce domaine que l'assistance sera le
plus nécessaire en l'espèce, le pupille étant expert comptable et fiscal.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
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4.En conclusion, l'opposition de X.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :