Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 421 ch. 9 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.R., à Echallens, et
B.R., à Préverenges, contre la décision rendue le 13 juillet 2010
par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant C.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 1
er
septembre 2006, C.R., née le 26 février 1931, a
été entendue par la Justice de paix du district de La Vallée dans le cadre
de sa demande de curatelle volontaire. L'intéressée a exposé sa situation
personnelle et expliqué avoir deux enfants, A.R. et B.R..
Elle a notamment précisé qu'elle avait prêté la somme de 25'000 fr. à
B.R. mais qu'elle ne se rappelait pas lui avoir fait signer une
reconnaissance de dette.
Egalement entendu, D.R., époux de C.R. a
confirmé que sa femme avait prêté 25'000 fr. à son fils B.R..
A.R. a également été entendu par le juge de paix. Il a
estimé opportun d'instaurer une mesure tutélaire en faveur de sa mère. Il
a rapporté que, selon son père, C.R.________ avait fait un prêt à
B.R.________ de 25'000 fr. et qu'elle lui en demandait le remboursement
immédiat, alors qu'il était prévu que le remboursement soit échelonné.
Le 28 septembre 2006, la Justice de paix du district de La
Vallée a institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394
CC en faveur de C.R.________ et désigné D.________ en qualité de curateur.
Elle a également institué une mesure de curatelle ad hoc de
représentation et désigné un avocat en qualité de curateur ad hoc, avec
pour mission de représenter la pupille dans les démarches de séparation
et cas échéant dans une procédure de divorce.
L'inventaire d'entrée établi par le curateur n'a pas porté
mention du prêt. La justice de paix l'a dès lors ajouté pour mémoire et a
interpellé le curateur afin qu'il fasse rédiger une reconnaissance de dette
par B.R..
Le 14 décembre 2007, B.R. a confirmé avoir reçu de sa
mère la somme de 25'000 fr., sous déduction de 1'400 fr. remboursé en
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mai 2006. Il a précisé que son frère était informé de la situation. Il a
déclaré prendre acte "que vous êtes d'accord pour considérer ce montant
comme une avance sur héritage et que par conséquent je suis redevable
envers mon frère A.R.________ de la moitié de cette somme". La lettre a
été contresignée par son frère A.R..
Le 20 décembre suivant, la justice de paix a accusé réception
de ce courrier "valant reconnaissance de dette et non pas une avance
d'hoirie". L'autorité tutélaire a décidé un plan de remboursement du
montant de 23'600 fr., soit 250 fr. par mois au minimum.
D.R. est décédé le 25 octobre 2008. Le 12 novembre
suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure
de curatelle ad hoc instituée en faveur de C.R..
Par décision du 28 avril 2009, la justice de paix a institué une
mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur de
C.R. en lieu et place de la curatelle volontaire et désigné
D.________ en qualité de tuteur.
Le 22 avril 2010, A.R., B.R. et C.R.,
représentée par son tuteur, ont signé une convention de partage (laquelle
porte la mention "rectificatif") selon le détail suivant:
"Biens à répartir
Fr. 232'645.08 selon relevé de M. D. du 22 avril 2010
Fr. 21'990.10 soit ½ bénéfice de l'union conjugale
Soit Fr. 254'635.18 au total.
Répartition
Part de C.R.________ : une moitié soit Fr. 127'317.60
Part de B.R.________ : un quart soit Fr. 63'658.80
Part de A.R.________ : un quart soit Fr. 63'658.80"
Le même jour, B.R.________ a signé un document dans lequel il
reconnaît devoir 24'000 fr. à sa mère et qui prévoit le remboursement de
cette somme à raison de 3'000 fr. le 30 avril 2010 et de 1'000 fr. par
année, la première fois le 1
er
janvier 2011. Ce document est contresigné
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par le tuteur D.________ avec la mention "solution conforme à
l'arrangement de l'époque".
Par décision du 13 juillet 2010, envoyée pour notification aux
parties le 24 août 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
a refusé de consentir au partage successoral tel que prévu dans la
convention du 22 avril 2010 signée par D., au nom de sa pupille
C.R., B.R.________ et A.R.________ (I) et rendu la décision sans frais
(II). La justice de paix a considéré que la convention de partage respectait
la réserve de la pupille mais qu'en revanche elle ne tenait pas compte de
la dette due par B.R.________ à sa mère, de sorte que les intérêts de celle-
ci étaient lésés.
B.Par acte du 1
er
septembre 2010, A.R.________ a recouru contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le partage
successoral tel que prévu dans la convention du 22 avril 2010 est autorisé.
Par mémoire du 6 octobre 2010, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
B.R.________ s'est déterminé par mémoire du 7 octobre
suivant. Il a conclu à l'admission du recours et produit à l'appui de son
écriture notamment les pièces suivantes:
-
trois avis de crédit des 29 décembre 2004, 27 janvier et 9 février 2005,
selon lesquels C.R.________ a effectué trois versements de 9'999 fr. en sa
faveur;
-
un relevé bancaire qui atteste du versement de 5'000 fr. en faveur de
C.R.________ le 7 avril 2005.
C.Par acte du 2 septembre 2010, B.R.________ a également
recouru contre la décision du 13 juillet 2010, concluant à sa réforme en ce
sens que le partage est autorisé. Le recourant a produit à l'appui de son
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écriture un relevé bancaire selon lequel son épouse a acquitté le montant
de 3'000 fr. en faveur de C.R.________ le 12 mai 2010.
Le tuteur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et refusant d'approuver une
convention de partage, en application de l'art. 421 ch. 9 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au
pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou
au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01OJV),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, interjetés en temps utile par les fils de la pupille,
qui sont parties à la convention de partage soumise à l'approbation de
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l'autorité tutélaire et à qui la qualité d'intéressés doit dès lors être
reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les recours sont recevables. Il
en va de même des mémoires et pièces produits dans le délai imparti à
cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été prise par l'autorité
tutélaire en charge de la mesure de tutelle, à savoir la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois. La pupille et ses deux fils, signataires de la
convention de partage dont la ratification est requise, n'ont pas été
entendus. Ils ont toutefois pu faire valoir leurs griefs en deuxième instance
de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté, la Chambre des
tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Les recourants font valoir que le remboursement de la dette
de B.R.________ à sa mère ne concerne pas la succession. Il n'a dès lors
pas à être pris en compte dans le partage.
a) Aux termes de l'art. 421 ch. 9 CC, le consentement de
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l'autorité tutélaire est nécessaire pour partager une succession.
Appelée à consentir à une opération selon l'art. 421 CC,
l'autorité doit se fonder sur son devoir d'administration diligente de la
tutelle qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à
autoriser doit être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout
le moins, apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale,
et répondre à ses intérêts (Ph. Meier, Le consentement des autorités de
tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, pp. 133 ss, sp. 135 et
140).
b) En l'espèce, la dette de B.R.________ envers sa mère a été
contractée vraisemblablement en décembre 2004 puisque la somme de
30'000 fr. a été versée en trois montants de 9'999 fr. les 29 décembre
2004, 27 janvier et 9 février 2005. Cette dette a manifestement fait l'objet
d'un accord sur son remboursement, soit de manière échelonnée puisque
le débiteur a remboursé 5'000 francs le 7 avril 2005 puis un montant de
1'400 fr. en mai 2006. Si les conditions exactes du remboursement sont
incertaines jusqu'à la signature de la reconnaissance de dette du 22 avril
2010, il apparaît en tout cas certain que les parties n'ont pas convenu du
remboursement de la totalité du prêt en une fois.
L'existence de la dette est ainsi établie et elle a d'ailleurs été
prise en compte dans l'inventaire des actifs du conjoint survivant établi
par le notaire. Pour le surplus, son remboursement ne concerne par le
partage de la succession de feu D.R.________. Avant d'autoriser le partage
successoral, l'autorité tutélaire doit vérifier que ce partage ne lèse pas les
intérêts de la pupille. En l'occurrence, la justice de paix a constaté que le
calcul de l'actif net à partager était correct et que la part attribuée à sa
pupille respectait sa réserve. Il ne pouvait dès lors refuser de consentir au
partage au motif qu'il serait plus avantageux pour sa pupille de se voir
rembourser en une fois l'entier du montant du prêt. Le remboursement de
ce prêt est une question distincte, totalement indépendante du partage
successoral. Les parties sont libres de prévoir un plan de remboursement
de la dette échelonné sur plusieurs années et cette question n'a pas à être
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tranchée dans le cadre du partage successoral. Il n'y avait pas matière à
refus de consentement. Les recours sont donc bien fondés.
c)Il convient de relever que les modalités initiales de
remboursement du prêt sont incertaines. Un montant de 5'000 fr. a été
remboursé le 7 avril 2005. Le 14 décembre 2007, B.R.________ a confirmé
avoir reçu de sa mère la somme de 25'000 fr., sous déduction de 1'400 fr.
remboursé en mai 2006, et
prendre acte que la justice de paix était "d'accord pour considérer ce
montant comme une avance sur héritage". L'autorité tutélaire a toutefois
répondu le 20 décembre suivant que ce courrier valait reconnaissance de
dette et non avance d'hoirie et elle a fixé de manière unilatérale un plan
de remboursement de 250 fr. par mois. Ce plan n'a manifestement pas été
respecté puisque B.R.________ a signé le 22 avril 2010 une reconnaissance
de dette d'un montant de 24'000 fr. et indiqué que le remboursement
interviendrait à raison de 3'000 fr. le 30 avril 2010 et de 1'000 fr. par
année, la première fois le 1
er
janvier 2011. Ce document a été contresigné
par le tuteur D.________ avec la mention "solution conforme à
l'arrangement de l'époque".
A teneur de l'art. 421 ch. 4 CC, le consentement de l'autorité
tutélaire est nécessaire pour prêter ou emprunter. Lorsque l'autorité
tutélaire a consenti au prêt en considération de modalités précises de
remboursement et que ces modalités sont ensuite modifiées de manière
défavorable au pupille créancier, le consentement de l'autorité tutélaire
est aussi nécessaire.
En l'espèce, le prêt n'a pas été soumis au consentement de
l'autorité tutélaire puisqu'il a été contracté avant l'instauration de la
mesure tutélaire. Il appartiendra en revanche à la justice de paix
d'examiner si et dans quelle mesure l'accord signé le 22 avril 2010
équivaut à de nouvelles modalités de remboursement moins favorables à
la pupille et, par conséquent, soumises à son consentement.
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4.En définitive, les recours sont admis et la décision est
réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la justice de paix
consent au partage successoral tel que prévu dans la convention du 22
avril 2010 signée par le tuteur, au nom de sa pupille, et les deux fils de
celle-ci.
L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
RSV 270.11.5) .
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.consent au partage successoral tel que prévu dans la
convention du 22 avril 2010 signée par D., au nom de
sa pupille C.R., B.R.________ et A.R.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.R.,
-M. A.R.,
-M. D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :