Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 379 ss et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I.________, à St-Légier, contre la
décision rendue le 18 mai 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 26 janvier 2009, A.I.________ a fait part au Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) de
ses inquiétudes concernant la situation de son fils B.I., né le 25
août 1979, et requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, soit
une "curatelle financière au minimum". Il a exposé en substance que son
fils était dépourvu de certificat de fin de scolarité, avait échoué dans deux
apprentissages successifs auprès de son entreprise, vivait d'un travail de
vendeur à temps partiel à la "boutique du chanvre", à Vevey, commençait
à accumuler les poursuites pour des sommes importantes, ne payait plus
ses primes d'assurance-maladie, ne s'était pas présenté aux cours de
répétition de l'armée de 2006, 2007 et 2008 et s'était installé dans
l'appartement de sa grand-mère depuis le décès de celle-ci, le 5 janvier
2009, en en faisant un "véritable taudis".
Le 16 mars 2009, le magistrat précité a procédé à l'audition de
A.I.. Celui-ci a notamment affirmé que son fils B.I.________
consommait des drogues douces, refusait de prendre sa vie en main et
vivait dans un état de "quasi-clochardisation", laissant le logement qu'il
occupait, propriété de l'hoirie composée de A.I.________ et de sa sœur, se
dégrader.
B.I.________ a été assigné à comparaître à l'audience du juge
de paix du 16 mars 2009 par citation du 9 février 2009 mais ne s'est pas
présenté à dite audience.
Le 6 avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.I.________. Celui-ci a indiqué qu'il travaillait dans un magasin
d'horticulture et avait fait le choix de ne plus payer les primes de son
assurance-maladie pour des raisons personnelles. Il a admis ne pas payer
certaines de ses factures et gérer ses affaires administratives et
financières de manière aléatoire, ceci en raison d'une idéologie qui lui est
propre, mais s'est opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa
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faveur, estimant ne pas être dans une situation difficile. Il a informé le
magistrat précité qu'il était en conflit avec son père, raison pour laquelle
ce dernier avait demandé l'institution d'une mesure de protection en sa
faveur.
Le 18 mai 2009, la Justice de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de B.I.________ et de A.I.. Ce
dernier a notamment affirmé que son fils n'avait pas ouvert son courrier
depuis un mois et qu'il était en pleine clochardisation. Il a déclaré qu'il
attendait d'un tuteur qu'il aide son fils à "trouver sa voie" et qu'il
l'accompagne "sur le plan psychologique". B.I. quant a lui a fait
part de son total désaccord avec les propos de son père. Il a maintenu son
opposition à l'institution d'une tutelle en sa faveur, ne s'estimant ni en
danger ni incapable de gérer ses affaires administratives et financières.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 3
juillet 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a
renoncé à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre de
B.I.________ (I), rayé la cause du rôle (II) et mis les frais de la décision, par
500 fr., à la charge du dénonçant A.I.________ (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 9 juillet 2009, A.I.________ a
recouru contre cette décision. Il a joint quatre pièces à son écriture.
Dans son mémoire ampliatif du 27 juillet 2009, A.I.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint sept pièces à
son écriture.
B.I.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 24
août 2009 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
renonçant à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre de
B.I.________ au motif qu'il jouit de sa pleine capacité de discernement et
est ainsi apte à apprécier la portée de ses actes et à prendre les décisions
qui s'imposent.
a) La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces
dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la
décision de l'autorité tutélaire refusant d'ouvrir une enquête à la suite
d'une dénonciation. Une telle décision peut toutefois apparaître comme un
refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours
général non contentieux de l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 9 janvier 2009,
n° 4; CTUT, 11 janvier 2008, n° 18).
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer
à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT
1990 III 31/32).
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b) Interjeté en temps utile par le dénonçant, à qui la qualité
d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif
et des pièces déposés par le recourant dans le délai imparti à cet effet
(art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
e
éd.,
nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être
faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il
entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
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inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 9
janvier 2009, n° 4; CTUT, 11 janvier 2008, n° 18). Si la justice de paix
estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à
l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté.
c) En l'espèce, la dénonciation de A.I., même si elle
n'était pas conforme aux exigences de l'art. 379 CPC, n'indiquant pas le
motif légal d'interdiction sur lequel elle se fonde, n'était pas
manifestement abusive. En effet, il apparaît que B.I. ne s'acquitte
plus de ses primes d'assurance-maladie et ne répond pas aux
convocations de l'autorité militaire, ce qui justifiait l'inquiétude de son
père à son sujet. C'est ainsi à juste titre qu'une enquête a été initiée, au
cours de laquelle la justice de paix a entendu le dénonçant et le dénoncé.
Il s'est alors avéré que ce dernier jouissait de sa capacité de
discernement, s'abstenait délibérément de s'acquitter de ses primes
d'assurance-maladie, était en conflit avec son père, à savoir le dénonçant,
et exerçait une activité lucrative à temps partiel. Dans ces conditions, il ne
se justifiait pas de poursuivre l'enquête et la justice de paix pouvait rendre
la décision entreprise. Il n'en reste pas moins que la procédure n'apparaît
pas conforme aux règles du CPC. Des auditions se sont tenues devant la
justice de paix in corpore. C'est donc bien qu'une enquête était ouverte si
l'on suit le mécanisme des art. 380 ss CPC, la justice de paix ne devant
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être saisie qu'une fois l'enquête du juge de paix terminée. Au stade de la
procédure où se trouvait l'affaire, c'est plutôt une décision sur le fond,
susceptible d'appel (art. 393 CPC), qui aurait dû être prise. La situation est
cependant suffisamment claire en l'occurrence quant à l'absence de
justification d'une mesure tutélaire pour pouvoir confirmer la décision
attaquée, indépendamment de la procédure suivie.
En effet, le recourant fait valoir que son fils persiste à ne pas
relever son courrier, occupe un appartement dont lui-même est
propriétaire avec sa sœur, ne satisfait pas à ses obligations militaires et
refuse son aide. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'envisager
une mesure tutélaire à défaut d'un empêchement de B.I.________ d'agir
dans le sens souhaité par le recourant. Il est vrai que par son attitude,
B.I.________ s'expose à des sanctions pénales s'agissant de ses obligations
militaires et à des poursuites s'agissant de son obligation d'assurance. Ce
n'est cependant pas le rôle d'une mesure tutélaire d'éviter des
condamnations pénales et la couverture d'assurance-maladie est garantie
par l'intervention de l'organe cantonal de contrôle de l'assurance en cas
de maladie et d'accidents (OCC; art. 3 LVLAMal, Loi d'application vaudoise
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01).
Quant à l'occupation de l'appartement du recourant, il ne tient qu'à celui-
ci d'en disposer.
3.En définitive, le recours interjeté par A.I.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.I.________ sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.I.,
-M. B.I.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :