Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE contre le refus de procéder du Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant mineure A.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.D., née le 5 avril 2007, est la fille de C.D. et
d'B.D., qui se sont mariés le 9 janvier 2007.
B.D. a deux enfants issus d'un précédent mariage, dis-
sous par le divorce le 1
er
février 2005 : [...], né le 28 mars 1997 et [...],
née le 9 novembre 2000. Alors que [...] et [...] vivaient au domicile de leur
mère et de C.D., ils ont été victimes de maltraitances graves.
B.D. et C.D.________ ont alors été mis en cause. Par jugement du 7
décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné C.D.________ pour lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir
d'assistance et d'éducation à une peine privative de liberté de cinq ans et
à une part des fais de la cause, et condamné B.D.________ pour violation
du devoir d'assistance et d'éducation à une peine privative de liberté de
huit mois avec sursis durant deux ans et à une part des fais de la cause.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 avril 2007,
puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2007, le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a provisoirement
retiré à B.D.________ et à C.D.________ leur droit de garde sur leur fille
A.D.________ et confié provisoirement ce droit au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer l'enfant au mieux
de ses intérêts.
Par ordonnances de mesures provisionnelles du 1
er
novembre
2007, du 14 février 2008 et du 4 mars 2009, le juge de paix a confirmé le
retrait provisoire du droit de garde de C.D.________ et d'B.D.________ sur
leur fille A.D.________ et confirmé l'attribution de ce droit au SPJ.
Dans l'ordonnance du 14 février 2008, le juge de paix a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise d'B.D.________ et de
C.D.________ auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte
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(DUPA) et du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent (SUPEA). Lors de son audience du 4 mars 2009, le juge de
paix a confirmé la nécessité de la mise en œuvre d'une expertise afin de
déterminer avec davantage de certitude l'aptitude d'B.D.________ à élever
sa fille sans compromettre son développement.
Après une intervention écrite du conseil d'B.D.________ auprès
de la cour de céans, le juge de paix a exprimé ses profonds regrets pour le
retard pris dans le traitement du dossier de la cause et procédé, par lettre
du 15 juin 2009, à la mise en œuvre de l'expert, l'Unité d'expertises du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Il a joint à son
courrier le questionnaire d'expertise déposé le 30 septembre 2008 par le
SPJ et les remarques formulées par le conseil d'B.D.________ sur celui-ci.
Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de
C.D.________ et d'B.D., attribué l'autorité parentale sur l'enfant
A.D. à sa mère, et constaté que le droit de garde sur A.D.________
avait été retiré à la mère et confié au SPJ par l'autorité tutélaire.
B.Par acte du 13 juillet 2009, le SPJ a recouru pour déni de
justice en concluant à ce qu'un délai soit imparti au Juge de paix du district
de Lausanne pour qu'il statue dans le cadre de l'enquête en limitation de
l'autorité parentale ouverte à l'encontre des parents d'A.D.. Le SPJ
soutient que l'expertise n'est plus nécessaire dès lors qu'elle n'a pas pour
but de se prononcer sur la question du retrait définitif du droit de garde et
que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de clore
l'enquête en limitation de l'autorité parentale
Par courrier du 5 août 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a expliqué au SPJ qu'elle était consciente du retard pris dans le
traitement de ce dossier, mais que l'enquête ne pourra toutefois pas être
clôturée avant que l'expertise n'ait été déposée, celle-ci étant
indispensable pour déterminer si B.D. est en mesure d'élever sa
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fille A.D.________ sans compromettre son développement sur le long terme.
Le juge de paix a observé que le SPJ et B.D.________ avaient remis un
questionnaire d'expertise qui avaient été transmis aux experts.
Par lettre adressée le 5 août 2009 à l'UE du CHUV, le juge de
paix a requis le dépôt du rapport d'expertise concernant A.D.________ d'ici
au 31 août 2009.
Dans un courrier du 6 août 2009, le SPJ a souligné que le but
de l'expertise n'était pas directement lié à la question de la limitation de
l'autorité parentale et du retrait du droit de garde pour laquelle une
décision urgente de durée indéterminée devait être prise.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2009, B.D.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le juge de paix refuse de clore l'enquête en limitation de
l'autorité parentale ouverte à l'encontre des parents d'A.D.________ avant
le dépôt du rapport d'expertise. La voie du recours non contentieux des
art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11) pour déni de justice est ouverte.
2.a)Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
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dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce
propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss; arrêt TF 1A-
_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justi-
ciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p.
332). L'art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312
c. 5.1 p. 332).
La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des
circonstances étrangères au problème à résoudre, notamment une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle (TF 1E.11/2006 du
28 juin 2006 c. 2 et les arrêts cités; voir aussi en matière d'assurances
sociales TF 9C_107/2009 du 9 juin 2009 c. 2 et TF 9C_831/2008 du 12
décembre 2008 c. 2 reproduit in Plaidoyer 3/09 pp. 62/63 avec note).
b)En l'espèce, les retards pris dans le traitement du dossier de la
cause ont été reconnus par le juge de paix qui a finalement mis en œuvre
l'expert. Contrairement à ce que soutient le SPJ, le juge de paix ne peut
pas clore l'enquête et transmettre le dossier à la justice de paix pour
qu'elle statue définitivement sur le retrait du droit de garde avant le dépôt
de l'expertise. Le retrait définitif d'un droit de garde est une mesure grave
soumise à des conditions strictes et à l'exigence du respect du principe de
la proportionnalité. Une telle mesure ne peut être ordonnée qu'après une
enquête complète. L'expertise portant notamment sur les compétences
cognitives et intellectuelles de la mère, s'agissant en particulier d'intégrer
et d'accepter son rôle dans les graves maltraitances que son ex-conjoint
avait fait subir à un autre de ses enfants, ses conclusions sont
indispensables à l'autorité tutélaire pour qu'elle puisse statuer sur le fond.
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Une décision qui serait prise sans avoir à disposition tous les éléments
nécessaires courrait le risque d'être annulée par la cour de céans. Enfin, la
mère d'A.D., qui a conclu au rejet du recours, souhaite elle aussi
que cette expertise soit effectuée avant qu'une décision définitive relative
à la limitation de son autorité parentale soit prise.
Dans ces circonstances, la cour de céans constate qu'il n'y a
pas, en l'état, déni de justice, ce qui emporte le rejet du recours.
Les mesures provisionnelles étant caduques à l'échéance du
délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC, le juge de paix est néanmoins
invité, afin de ne pas faire courir de risque à A.D., à instruire et à
statuer formellement sur la nécessité de prononcer ou non de nouvelles
mesures provisionnelles, les dernières datant du 4 mars 2009.
3.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être rejeté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.D.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :