Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
Vu la décision du 2 septembre 2004 par laquelle la Justice de
paix du district de Payerne a institué une curatelle d'assistance éducative,
à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.D., née le 17
décembre 1997 et fille par adoption de B.D. et de A.D., et
désigné M., avocate à Yverdon-les-Bains, en qualité de curatrice
de la mineure prénommée,
vu la décision du 30 avril 2009, communiquée le 14 juillet
suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a pris
acte du relevé des opérations établi le 31 mars 2009 par M.________ et fixé
-
2 -
son indemnité pour les opérations effectuées du 1
er
janvier 2007 au 31
décembre 2008 à 10'647 fr. 95, à la charge de l'Etat (I et II), et rendu la
décision sans frais (III),
vu le recours interjeté le 28 juillet 2009 par B.D.________ et
A.D.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée a été prise par l'autorité
tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle,
que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art. 420
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix
jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01),
que la décision rendue le 30 avril 2009 a été adressée pour
notification à B.D.________ et à A.D.________ le 14 juillet 2009,
que les recourants ont précisé dans leur recours du 28 juillet
2009 qu'ils avaient reçu la décision querellée le 17 juillet 2009,
que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 27
juillet 2009,
que le recours de B.D.________ et de A.D.________, mis à la
poste sous pli recommandé le 28 juillet 2009, paraît donc tardif,
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3 -
qu'une interpellation à teneur de l'art. 464 CPC est néanmoins
superflue,
qu'il apparaît en effet que le recours est irrecevable en raison
de son objet,
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108
c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif de la décision attaquée, de telle sorte que le recours sur les
motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, les recourants contestent le considérant de la
décision qui libère M.________ de son mandat et celui qui annonce que le
Service de protection de la jeunesse pourra être nommé en qualité de
curateur d'C.D.,
que la décision entreprise porte cependant uniquement sur la
rémunération de la curatrice M.,
que les griefs formulés par les recourants ne remettent par
conséquent pas en cause le dispositif de la décision attaquée,
que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,
qu'il incombera toutefois à la justice de paix de statuer sur la
désignation d'un nouveau curateur à C.D.________ dans les meilleurs
délais;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme et M. B.D.________ et A.D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :