Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 369, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; 379 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.G., au Mont-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 27 mai 2010 par la Justice de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.G., né le 17 octobre 1918, est l'époux de
A.G.. Il est domicilié au Mont-sur-Lausanne, mais réside
actuellement à l'EMS La Paix du Soir, au même lieu.
Par lettre du 18 mars 2009 à la Justice de paix du district de
Lausanne, la Dresse Z., médecin responsable de l'EMS La Paix du
Soir, a signalé la situation d'B.G. et requis son placement
provisoire à des fins d'assistance. Elle a exposé que l'état de santé de
celui-ci nécessitait un "placement long séjour" en raison de troubles de la
personnalité aggravés par une démence évoluant depuis environ un an.
Elle a ajouté que le comportement d'B.G., qui ne comprenait pas la
décision de placement et continuait à insister auprès de son épouse pour
qu'elle le reprenne à domicile, devenait de plus en plus agressif et difficile
à gérer.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 mars
2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à
titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance d'B.G.
à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement approprié et
invité la Dresse Z.________ à lui faire rapport sur l'évolution de la situation
du prénommé d'ici au 24 avril 2009 et à se déterminer sur l'opportunité de
confirmer le placement provisoire à des fins d'assistance et d'instituer une
mesure tutélaire.
Le 30 mars 2009, le Dr [...], médecin associé auprès du Service
universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), a établi un
rapport au sujet d'B.G.________ dans lequel il a relevé les thèmes délirants
de ce dernier au sujet de son épouse (jalousie), ses traits narcissiques et
une inaffectivité non empathique évoquant un trouble de la personnalité
de type paranoïaque, probablement fragilisé par des troubles cognitifs
d'allure vasculaire. Le médecin précité a indiqué que, si B.G.________ avait
certes compris pourquoi il voulait rentrer à domicile, il n'arrivait pas à
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3 -
percevoir ses difficultés, encore moins celles de son épouse atteinte d'un
cancer. Il en a conclu que ce dernier n'avait pas la capacité de
discernement pour rentrer.
Dans un rapport complémentaire du 1
er
avril 2009, le Dr [...] a
déclaré que le risque suicidaire d'B.G.________ était élevé au vu des
facteurs de risque (âge, trouble de la personnalité, troubles cognitifs,
maladie grave de l'épouse, changement de domicile), mais que l'urgence
était faible, une hospitalisation d'office n'étant dès lors pas nécessaire.
Le 29 avril 2009, la Dresse Z.________ a établi un rapport
complémentaire dans lequel elle a exposé qu'B.G.________ présentait de
gros troubles du comportement dès qu'il entrait en conflit, en particulier
dès qu'il était contrarié et qu'il avait un sentiment de perte de maîtrise.
Elle a indiqué que le psychiatre de l'EMS avait dû intervenir en urgence à
la suite d'une altercation violente du patient avec son épouse où il y avait
eu à la fois menace de violences physiques et propos suicidaires. Elle a
déclaré qu'il était très difficile d'entrer dans une relation d'aide,
B.G.________ étant dans le déni complet de la réalité de son état. La
doctoresse a expliqué que le patient recevait des médicaments dans le
but de contenir son agressivité, qu'un cadre strict devait être mis lors des
rencontres avec son épouse, qui seule n'arrivait pas à le contenir, et que
les visites à son domicile n'étaient autorisées qu'en présence d'une tierce
personne, ceci afin de protéger A.G.. Elle a préconisé le maintien
de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance et a affirmé
qu'B.G. n'était plus capable de discernement ni apte à gérer seul
ses affaires.
Lors de son audience du 30 avril 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé à l'audition d'B.G.________. Celui-ci a
déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait rester dans un hospice situé
à seulement deux kilomètres de son domicile et vouloir retourner vivre
chez lui avec sa femme. Il a également réfuté entièrement les conclusions
du rapport médical produit selon lesquelles son placement devait être
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4 -
maintenu. A.G.________ a également été entendue. Elle s'est opposée à
l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de son époux.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Lausanne a ordonné, par voie de mesures provisionnelles, la privation de
liberté à des fins d'assistance d'B.G.________ à l'EMS La Paix du Soir ou
dans tout autre établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance
à l'égard d'B.G.. Cette décision a été confirmé par arrêt de la cour
de céans du 13 juillet 2009, sur recours d'B.G..
Le 20 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a
informé B.G.________ qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance à son encontre et ordonnait une
expertise psychiatrique.
Le 7 juillet 2009, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a fait
valoir qu'elle n'estimait pas nécessaire d'instaurer une mesure tutélaire en
faveur d'B.G..
Le 18 février 2010, les Drs Jacques Gasser et Aude Eggimann,
respectivement médecin chef et psychologue associée au département de
psychiatrie du CHUV ont déposé leur rapport d'expertise concernant
B.G.. Ils ont posé le diagnostic de démence probablement d'origine
vasculaire avec symptômes comportementaux et psychologiques
(dépression, irritabilité, accès de colère) et antécédents d'une
symptomatologie délirante de type délire de jalousie, probablement dans
le cadre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque aggravé par
les troubles cognitifs. Les experts ont précisé qu'il s'agissait d'une maladie
dont la durée ne pouvait être prévue et qui empêchait l'expertisé
d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les
compromettre. Ils ont également noté que l'état de santé de l'expertisé
nécessitait un encadrement au sein d'un établissement médico-social,
seule structure à même de pouvoir gérer la médication ainsi que les
problèmes somatiques d'une part (risque de chute à domicile notamment)
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et d'autre par les troubles cognitifs et comportementaux. Les experts ont
répondu négativement à la question de savoir si l'expertisé pouvait
recevoir ambulatoirement l'assistance personnelle nécessaire, notamment
sur le plan médical. Du fait de ses importantes difficultés à reconnaître la
réalité de son état de santé, B.G.________ ne comprenait pas la décision de
placement provisoire et avait de la peine à entrer dans une relation d'aide.
Néanmoins, d'avis de la Dresse Z.________ qui le suivait depuis son
intégration à La Paix du Soir, B.G.________ commençait à s'habituer à
l'EMS. Les experts ont toutefois constaté qu'il continuait à contester la
pertinence de son séjour dans ce lieu de soins. Ils ont estimé admissible
l'audition d'B.G..
Le 8 mars 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 19 mars suivant, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile et de la privation de liberté d'B.G..
Le 27 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition d'B.G.________ et de son épouse, en présence
d'D.G., belle-fille du dénoncé. B.G. a indiqué qu'il
n'adhérait pas aux conclusions du rapport d'expertise et qu'il ne souhaitait
pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une mesure de placement à
des fins d'assistance. Il a précisé que toute sa famille s'entraidait.
A.G.________ s'est également opposée à la mise sous tutelle de son mari.
Elle a déclaré que sa fille C.________ l'aidait dans la gestion des affaires de
son mari. Elle ne souhaitait pas devoir séparer les comptes communs du
couple.
Par décision du même jour, envoyée pour notification aux
parties le 12 août 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance instruite à l'égard d'B.G.________ (I), prononcé l'interdiction
civile au sens de l'art. 369 CC d'B.G.________ (II), désigné C.________ en
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6 -
qualité de tutrice (III), ordonné la publication de la décision (IV), ordonné
pour une durée indéterminée la privation de liberté à des fins d'assistance
d'B.G.________ à l'EMS La Paix du Soir ou dans tout autre établissement
approprié (V) et mis les frais, par 3'753 fr. 55, émolument d'enquête et
débours compris, sous réserve de débours ultérieurs, à la charge du
pupille (VI).
B.Par courrier du 20 août 2010, mis à la poste le lendemain,
A.G.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'elle
s'occupait des comptes du couple et que sa fille C.________ était prête à
prendre la relève si elle ne pouvait plus assumer ce travail. Dans un tel
cas, elle préférait une curatelle pour son mari, afin de ne pas lui enlever
tous ses droits.
Par mémoire envoyé le 21 septembre 2010, la recourante a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
C.________ s'est déterminée le 4 octobre 2010. Elle a conclu à
l'admission du recours, soit à ce que son père ne soit pas pourvu d'une
tutelle.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du mari de l'appelante et
ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.
a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de
paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal
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cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant
ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170).
b) En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile par l'épouse
de la personne interdite, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue
dès lors qu'elle fait valoir l'intérêt du pupille (art. 420 al. 1 CC par
analogie; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Pour le surplus, il est recevable à la
forme. Il en va de même du mémoire de l'appelante et des déterminations
de la pupille.
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton
de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379
ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
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l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b)En l'espèce, B.G.________ était domicilié au Mont-sur-Lausanne
lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district
de Lausanne était compétente.
La justice de paix a entendu le dénoncé lors de son audience
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du 30 avril 2009 et chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en
interdiction civile. Le juge de paix a informé le dénoncé de l'ouverture
d'une telle enquête et ordonné une expertise. Il a soumis le rapport
d'expertise au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à
formuler. Le Ministère public a préavisé favorablement à l'instauration
d'une mesure de tutelle. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a quant à
elle indiqué qu'elle n'estimait pas nécessaire d'instaurer une mesure
tutélaire en faveur du dénoncé. Au terme de l'enquête, le juge de paix a
déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé et son
épouse lors de sa séance du 27 mai 2010 avant de rendre la décision
querellée.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
3.a) L'interdiction d'B.G.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
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10 -
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, op. cit., n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger,
Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; TF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible
contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est
disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce
but (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975;
Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ;
Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n. 80,
pp 42 et 43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être
confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II
369 c. 1d). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal
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objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en
premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à
assister (ATF 108 II 92 c. 4; ATF 103 II 81; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999
c. 4b; TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 c. 3.3); il ne saurait, en revanche,
garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide
personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de
mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF
5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF
5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005
c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence
du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op. cit., n. 305, pp 135 et 136 et la
jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal,
ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la
personne assistée; il ne peut demander un placement dans un
établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (TF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008, c. 4.1 et 4.2).
b) Il résulte de l'expertise qu'B.G.________ souffre de démence
probablement d'origine vasculaire avec symptômes comportementaux et
psychologiques et d'antécédents d'une symptomatologie délirante de type
délire de jalousie, probablement dans le cadre d'un trouble de la
personnalité de type paranoïaque aggravé par les troubles cognitifs.
L'affection diagnostiquée correspond à une maladie mentale au sens de
l'art. 369 CC. Ce trouble empêche l'intéressé d'apprécier la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessite un
encadrement au sein d'un établissement médico-social. La cause de la
mesure tutélaire et la condition sont dès lors réalisées et le prononcé
d'une mesure tutélaire se justifiait.
L'appelante fait valoir qu'elle gère les affaires administratives
du couple, qu'elle ne souhaite pas séparer les comptes et que sa fille est
prête à prendre la relève si elle ne peut plus assumer ce travail. Si tel
devait être le cas, elle estime qu'une curatelle serait préférable à une
tutelle afin de ne pas retirer à son mari tous ses droits.
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c)Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans
le cadre d'une telle curatelle, la mission du curateur est générale et
permet d'apporter à la personne l'aide personnelle ou administrative dont
elle a besoin. Une curatelle combinée est nécessaire même lorsque le
pupille a accordé une procuration générale, s'il n'est pas en tout temps à
même de contrôler et de surveiller, du moins en principe, ses
représentants, ainsi que de les remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
En l'espèce, B.G.________ est sous le coup d'une privation de
liberté à des fins d'assistance de durée indéterminée à l'EMS La Paix du
Soir, où il se trouve depuis le 20 mars 2009. Il résulte de l'expertise que
l'état de santé de l'expertisé nécessite un encadrement au sein d'un
établissement médico-social, seule structure à même de pouvoir gérer la
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médication ainsi que les problèmes somatiques d'une part, les troubles
cognitifs et comportementaux d'autre part. L'assistance personnelle
nécessaire, notamment sur le plan médical, ne peut être donnée
ambulatoirement. Le placement d'B.G.________ au sein de l'EMS paraît dès
lors devoir être envisagé de manière durable compte tenu de l'avis des
experts et de l'âge avancé du pupille. En sus du placement, qui apporte au
dénoncé l'encadrement médical et personnel dont il a besoin, B.G.________
est entouré par sa famille, soit notamment son épouse et sa fille nommée
tutrice, qui s'occupent de la gestion financière et administrative.
L'interdiction civile du dénoncé paraît donc excessive et disproportionnée.
Une curatelle combinée est en revanche suffisante et adéquate pour
assurer au dénoncé l'aide personnelle et administrative dont il a besoin.
La désignation de C., fille du pupille, en qualité de
curatrice paraît adéquate et conforme à l'art. 380 CC. Aucun élément au
dossier ne permet de penser qu'il y a des conflits familiaux qui iraient à
l'encontre d'une telle nomination.
4.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé
aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu'il est institué en faveur
du dénoncé une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch.
2 CC, C. étant désignée en qualité de curatrice. Le chiffre IV du
dispositif, qui prévoit la publication de la décision, est supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5 et art. 396 al. 2 i. f. CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV
de son dispositif :
II.institue une mesure de curatelle à forme des art. 392 ch.
1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.G., né le 17 octobre
1918, fils de [...] et d' [...], originaire de Morrens/VD, marié,
domicilié à [...];
III.nomme C., domiciliée à 1052 Le Mont-sur-
Lausanne, en qualité de curatrice;
IV.supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 13 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.G.,
-Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :