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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 2, 285 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant mineure
A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.L., née le 9 novembre 2010 à Yverdon-les-Bains, est
la fille de B.L. et de P.________ qui l'a reconnue par déclaration faite
le 23 décembre 2010 à l'état civil d'Yverdon-les-Bains.
Le 18 avril 2011, P.________ et B.L.________ ont signé une con-
vention alimentaire dans laquelle ils prévoyaient le versement, par
P., d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation en
faveur de sa fille A.L. de 300 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de
500 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, et de 600 fr. dès lors
et jusqu'à la majorité de l'enfant.
Par courrier du 7 juin 2011, B.L.________ a porté à la
connaissance de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois que
P.________ percevait un treizième salaire et qu'il payait également une
pension alimentaire en faveur d'un autre enfant.
Par décision du 28 juin 2011, communiquée le 30 juin suivant,
la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a approuvé la convention
alimentaire signée le 18 avril 2011 par P.________ et B.L.________ en faveur
de leur fille A.L.________ (I), complété d'office dite convention en ce sens
que le 1
er
paragraphe du chiffre II est libellé comme suit : "Les
contributions d'entretien arrêtées au point I ci-dessus se fondent sur
l'indice national des prix à la consommation de l'Office fédéral de la
statistique de 100.8 points (état au 18.04.2011). Elles sont adaptées le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année
précédente, pour la première fois en janvier de l'année suivant la
dissolution du ménage commun." (II) et mis les frais de la décision, par
150 fr., à la charge des deux parents solidairement entre eux (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 6 juillet 2011, P.________ a
recouru contre cette décision en concluant à ce que la pension de l'un de
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ses deux enfants soit baissée. A l'appui de son écriture, il a produit
plusieurs pièces dont il résulte qu'il paye un loyer mensuel de 780 fr., qu'il
réalise un salaire mensuel net de 3'129 fr. 20, allocations familiales de 200
fr. comprises, auprès des [...] à [...] et qu'il verse une contribution
d'entretien en faveur de son fils [...], né le 14 mars 2005, de 400 fr.
jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 450 fr. dès lors et jusqu'à sa
majorité, conformément à la convention signée avec la mère de l'enfant et
ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir jugement par le Président du
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par lettre du 30 juillet 2011, P.________ a développé ses
moyens et produit plusieurs pièces. Les récépissés produits font état d'un
montant de 199 fr. 95 versé chaque mois à l'assurance-maladie Helsana et
d'une somme de 200 fr. versée chaque mois à la banque GE Money Bank
SA en remboursement d'un crédit.
Par courrier du 16 août 2011, B.L.________ a précisé que la
pension de sa fille lui était versée chaque mois de la main à la main par le
père, son fiancé. Elle a produit une décision rendue le 28 juillet 2011 par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants dont il résulte qu'elle
bénéficie de prestations d'assistance.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention concernant l'obligation d'entretien du père à
l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
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partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2
CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC
(Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon
les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des person-
nes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174
CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de
l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
produites dans les délais impartis en deuxième instance (art. 496 al. 2
CPC-VD).
2.La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
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sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, a ratifié la
convention qui lui était soumise, sans avoir cité les parents de l'enfant à
comparaître à son audience du 28 juin 2011. L'art. 287 CC prévoit
toutefois seulement que la convention alimentaire doit être approuvée par
l'autorité tutélaire, sans préciser que celle-ci doit entendre préalablement
les parents de l'enfant concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée
sur ce point et paraît partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59
ad art. 287-288 CC, p. 411) considère que l'autorité tutélaire (ou le juge)
doit entendre le parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce
dernier s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il
n'est pas le représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention
alimentaire a été conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et
que les indications relatives aux conditions économiques figurent au
procès-verbal ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité
tutélaire peut se passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés.
Metzler (Die Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fri-
bourg, 1980, n. 4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que
dans l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention
que l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des
tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des
parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où
l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art.
285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est
adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins
de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par
exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions
économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure
de ratifier la convention qui lui est soumise (CTUT 4 mars 2009/47 et réf.).
Dans la présente espèce, le droit d'être entendu du recourant
a été respecté en première instance. Des éléments relatifs aux revenus
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respectifs des parents de l'enfant ont été fournis à la justice de paix et les
parents ont expressément convenu que leur accord écrit serait soumis à la
justice de paix pour approbation. Une audition des parents n'apparaissait
donc pas indispensable. La décision querellée apparaît ainsi formellement
correcte.
3.Le recourant fait valoir qu'au moins une des deux pensions
versées en faveur de ses enfants devrait être diminuée en raison de ses
charges.
a)Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité
parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire
destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de
l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette
prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier
et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale lorsqu'il est
incapable de discernement.
Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir
été approu-vée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation
doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al.
1 CC (Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 287 CC). Dans la mesure
où cette procédure est prévue en premier lieu afin de sauvegarder les
intérêts de l'enfant, l'autorité tutélaire doit examiner avant tout si ceux-ci
sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55
ad art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des
contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été conve-
nues. Dans ce cas, l'autorité tutélaire ne peut fixer elle-même la
contribution d'entretien: il appartient alors au demandeur de faire valoir sa
prétention d'entretien par une action judiciaire (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., adaptée en langue française par Meier,
nn 21.20 ss, pp. 142 ss).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
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pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il en a deux (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes
de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss;
RSJ 1984 p. 392 n
o
4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un
taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon
l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n
o
4 précité; Meier/Stettler,
ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs,
indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés
ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234).
b)A titre préliminaire, il sied de relever qu'il n'appartient pas à la
cour de céans de revoir le montant de la contribution d'entretien versée
par le recourant en faveur de son fils [...], fixée par la convention signée
avec la mère de l'enfant ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir
jugement par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, seul le président du tribunal d'arrondissement étant
compétent (art. 6 ch. 19 CDPJ).
En l'espèce, la justice de paix a uniquement requis des pièces
relatives au revenu du père de l'enfant, sans véritablement examiner si
son minimum vital était susceptible d'être entamé par la contribution fixée
par la convention qui lui était soumise pour approbation. Une annulation
de la décision ne se justifie cependant pas, la cour de céans étant à même
de statuer sur la base des éléments figurant au dossier.
Il résulte de l'examen des pièces au dossier que le recourant
perçoit un salaire mensuel net de 3'129 fr. 20, payable treize fois l'an,
allocations familiales de 200 fr. comprises. Le revenu déterminant pour la
fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou
effectivement réalisable par le débirentier, savoir le revenu net de son
travail, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées
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dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et, partant,
soustraite à la libre disposition du salarié, ne sauraient être prises en
considération (Meier/Stettler, op. cit., n. 982, pp. 571-572). Il en va de
même de l'impôt à la source déduit du salaire sans que le débirentier ne
puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3, RMA 2011
p. 126). Quant aux allocations familiales, elles ne doivent en principe pas
être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF
5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Le revenu
déterminant du recourant s'élève ainsi à 3'173 fr. 30 (13 x [3'129 fr. 20 –
200 fr.] divisé par 12).
La contribution d'entretien d'enfants mineurs doit être
compatible avec le minimum vital du droit des poursuites du débirentier
(ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562). Pour le calcul du minimum vital du
recourant, il convient de prendre en compte ses charges personnelles dès
lors que le régime des pensions n'est effectif qu'en cas de vie séparée du
débirentier et de l'enfant. Les charges incompressibles du recourant
comprennent le montant de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr.,
un supplément pour le droit de visite de 150 fr., la pension de 400 francs
versée en faveur de l'enfant [...] conformément à la convention
alimentaire ratifiée le 26 septembre 2005 pour valoir jugement par le
Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
son loyer mensuel de 780 fr. et une prime d'assurance-maladie mensuelle
de 199 fr. 95. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte du remboursement
du crédit du recourant auprès de la banque GE Money Bank SA à hauteur
de 200 fr. par mois, les contributions du droit de la famille étant
prioritaires. En conséquence, les charges mensuelles du recourant
s'élèvent à 2'729 fr. 95. Déduites de son revenu mensuel déterminant de
3'173 fr. 30, ces charges laissent un disponible de 443 fr. 35 par mois au
recourant.
Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien fixée à 300
fr. pour A.L.________ dans la convention querellée n'entame pas le
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minimum vital du recourant. C'est donc à bon droit que les premiers juges
ont ratifié la convention alimentaire signée par P.________ et B.L..
4.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt sont arrêtés à 100 fr. conformément
à l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à
l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Mme B.L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :