Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2, 395 al. 2 CC; 380a, 380b, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 23 avril 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne instituant une curatelle de conseil légal provisoire en sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 12 janvier 2009 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix), L., née le 14 juin
1933 et domiciliée à Lausanne, a sollicité, par l'intermédiaire de son
conseil l'avocat B., l'institution d'une curatelle volontaire en sa
faveur et la désignation de celui-ci en qualité de curateur.
Le 13 janvier 2009, B.________ a avisé la justice de paix qu'il
était prêt à accepter le mandat de curatelle de L.________ et transmis à la
justice de paix un certificat médical établi le même jour par le Dr [...],
médecin généraliste à Lausanne, attestant que L.________ devait être mise
au bénéfice d'une curatelle en raison de l'altération de son état de santé
et de son désarroi important.
Par lettre du 16 janvier 2009, L.________ a retiré sa demande
de curatelle volontaire.
Lors de son audience du 21 janvier 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de L.________ qui a tout d'abord déclaré retirer, puis
confirmer sa demande de curatelle volontaire, tout en précisant accepter
que X., notaire, ou, à son défaut, B., soit désigné en
qualité de curateur. Egalement entendu, W., cousin et ami de
L., a expliqué que son amie était en bonne santé, que les
démarches en vue de sa mise sous curatelle avaient été entreprises alors
qu'il était absent durant trois semaines, qu'il s'occupait de la gestion des
affaires courantes de son amie, qu'il avait uniquement accès à son compte
courant et que le notaire X.________ était le gestionnaire de L.________
depuis de nombreuses années. B.________ a pour sa part précisé qu'il
connaissait sa cliente depuis longtemps, qu'à son retour de l'étranger,
l'ami de L.________ avait manifesté son désaccord au sujet de l'institution
d'une mesure de curatelle, qu'il avait constaté le désarroi de sa cliente en
l'absence de son ami et que W.________ venait voir son amie tous les jours,
mais qu'il avait un autre domicile.
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Par décision du 21 janvier 2009, la justice de paix a pris acte
du fait que L.________ avait finalement accepté l'institution d'une curatelle
volontaire en sa faveur et qu'elle avait demandé que sa curatelle soit
confiée au notaire X.________ ou, à son défaut, à l'avocat B.________ (I),
institué une curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en
faveur de L.________ (II), désigné B.________ en qualité de curateur (III) et
mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de la prénommée (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 23 février 2009, L.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de la
mesure de curatelle instituée en sa faveur et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision. A l'appui de son écriture, elle a produit
plusieurs pièces, savoir en particulier un certificat médical établi le 17
février 2009 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-
Bains, dont il résulte que L.________ a bénéficié d'un suivi psychiatrique
ambulatoire du 16 août au 12 décembre 2007 pour un épisode anxio-
dépressif de degré moyen et de dépendance aux benzodiazépines
iatrogènes, puis d'une nouvelle prise en charge psychiatrique ambulatoire
à partir du mois de janvier 2009, que sa patiente souffre d'un état anxio-
dépressif de degré moyen et d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant en atténuation, mais pas de démence, et que sa mise sous
curatelle volontaire doit être facultative en l'état. L.________ a également
produit une attestation de la Fiduciaire [...] confirmant qu'elle signe sa
déclaration fiscale.
Par courrier du 12 mars 2009, B.________ a porté à la connais-
sance de la justice de paix qu'il avait pris certaines précautions afin de
préserver le patrimoine de L.________ avant qu'elle ne dépose un recours,
notamment pour bloquer les comptes et le safe de sa pupille auprès de
l'UBS, ainsi que pour empêcher la constitution d'un trust à Vaduz, comme
le souhaitait son ami W.________. Il a ajouté qu'il suspectait que le safe
dont disposait la pupille auprès de l'UBS ait été vidé totalement ou
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partiellement et que le véhicule Mercedes-Benz de L.________ était
immatriculé au nom de [...] depuis le 10 février 2008.
Par lettre du 18 mars 2009, L.________ a confirmé ses
conclusions et expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par arrêt du 26 mars 2009, la cour de céans a admis le recours
(I), annulé les chiffres I à III du dispositif de la décision et renvoyé le
dossier à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
la décision contestée étant confirmée pour le surplus (II), invité la justice
de paix à prendre, le cas échéant dans l'urgence, toute mesure utile qui
s'imposerait pour protéger L.________ ou ses intérêts patrimoniaux (III),
rendu l'arrêt sans frais ni dépens (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).
Le 22 avril 2009, B.________ a adressé ses déterminations écri-
tes à la justice de paix et produit le compte-rendu d'hospitalisation de
L.________ et la lettre de sortie de celle-ci établis respectivement le 17 juin
2008 et le 9 janvier 2009 par la Clinique [...]. Il résulte de ces deux
documents que L.________ a été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de
[...] en juin 2007 ensuite d'une tentative de suicide avec état délirant
paranoïde et que son médecin traitant généraliste, le Dr [...], l'a adressée
à la Clinique [...] où elle a fait un séjour du 20 mai au 12 juin 2008 pour
dépression et un séjour du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des
douleurs périanales persistantes, une consommation excessive de
psychotropes et d'antalgiques, et une mise à distance de son entourage.
Dans le compte-rendu d'hospitalisation de L.________ relatif à son séjour du
20 mai au 12 juin 2008 à la Clinique [...], le Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a exposé que la patiente présentait une
démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi
qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, et que l'examen
neuropsychologique effectué à sa sortie avait mis en évidence "une alté-
ration globale du fonctionnement cognitif, troubles mnésiques. Absence de
stratégie d'apprentissage. Oubli rapide. Mémoire épisodique
événementielle limitée. Trouble de la compréhension, avec persévération
et précipitation dans la tâche. Trouble exécutif. Persévérations fréquentes.
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Incitation verbale déficiente. Comportement précipité et erratique. Trouble
du raisonnement et de la flexibilité mentale. Trouble de la représentation
d'un concept élémentaire. Mémoire de travail inopérante. Difficulté
instrumentale débutante. Calcul déficient. Erreurs praxiques constructives
et idéomotrices et gnosivisuelle. L'examen évoque donc une atteinte
organique, en l'absence de données anamnestiques pouvant orienter vers
une autre étiologie. Le tableau paraît compatible avec une démence
dégénérative, ayant une nette composante frontale, chez une patiente
présentant par ailleurs des troubles de la personnalité". Dans la lettre de
sortie du 9 janvier 2009, le Dr [...] a indiqué que L.________ souffrait de
démence sans précision, qu'elle était négligée et clinophile, que lors de
son admission, elle présentait un déclin cognitif, des troubles de la
mémoire, des douleurs périanales récurrentes et une désorganisation
complète de ses journées, que son hospitalisation lui avait permis de
stabiliser son état, de retrouver une hygiène de vie satisfaisante et un
rythme nycthéméral de bonne qualité et qu'un placement en institution lui
permettrait d'entretenir un rythme de vie structuré qui serait bénéfique
pour ses troubles cognitifs.
Dans un certificat médical établi le 23 avril 2009, le Dr [...] a
confirmé le contenu du certificat médical qu'il avait établi le 17 février
précédent, certifiant que L.________ était toujours au bénéfice d'une prise
en charge psychiatrique ambulatoire depuis le 19 janvier 2009, que
l'évolution clinique de son épisode anxio-dépressif était favorable, que le
traitement de neuroleptique avait été stoppé et celui d'antidépresseur
maintenu à moyen terme, qu'une amélioration de son humeur avait été
constatée et qu'elle s'était remise à écrite un roman.
Le 23 avril 2009, L.________ a produit un document écrit de sa
main daté du 25 janvier 2008 dans lequel elle atteste avoir fait donation
de son véhicule Mercedes-Benz 200 CLK modèle 2006 à son cousin
W..
Lors de son audience du 23 avril 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de L., assistée de son conseil. A cette
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occasion, la dénoncée a déclaré qu'elle estimait sa fortune à environ deux
millions, que ses avoirs étaient déposés sur un compte de l'UBS, que son
cousin s'occupait de ses affaires, que son banquier s'occupait de l'achat et
de la vente de ses titres, qu'elle ne voyait pas de quelle manière son
patrimoine pourrait disparaître et qu'elle avait envisagé la constitution
d'un trust à Vaduz, mais que tout avait été suspendu. Elle a ajouté que sa
fille était sa pire ennemie, qu'elle était en train d'écrire un roman, que le
Dr [...] avait essayé de la violer à la Clinique [...] et qu'elle était opposée à
l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Son conseil a précisé que
la relation triangulaire entre L., sa fille et B. était
problématique, que les opérations relevant du quotidien effectuées sur le
compte bancaire de sa cliente par W.________ étaient surveillées par une
fiduciaire et qu'il n'y avait pas péril en la demeure puisque la fortune de sa
pupille n'était pas sous la puissance d'un tiers. Egalement entendu lors de
cette audience, W.________ a expliqué qu'il disposait uniquement d'une
procuration sur le compte bancaire de l'UBS de L., qu'un
gestionnaire de fortune de l'UBS s'occupait des avoirs de la prénommée,
qu'il ne donnait pas de conseils financiers, qu'il payait les charges
courantes de son amie et les frais du personnel de maison, qu'il lui donnait
de l'argent de poche et que la déclaration d'impôt était remplie par la fidu-
ciaire qui disposait de toutes les pièces justificatives. W. a précisé
que L.________ lui avait offert la somme de 6'000 fr. par mois pour qu'il
arrête de travailler et qu'il se consacre uniquement à elle, mais qu'il avait
refusé.
Par décision du même jour, communiquée le 29 avril 2009, la
Justice de paix du district de Lausanne a pris acte de l'arrêt rendu le 26
mars 2009 par la cour de céans (I), relevé et définitivement libéré
B.________ de son mandat de curateur (II), ordonné l'ouverture d'office
d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de L.________ (III), institué
une curatelle de conseil légal provisoire, à forme de l'art. 395 al. 2 du
Code civil, en faveur de la prénommée (IV), désigné H.________, avocat à
Lausanne, en qualité de conseil légal gérant provisoire (V) et mis les frais
de la décision, par 500 fr., à la charge de la prénommée (VI).
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C.Par acte d'emblée motivé du 11 mai 2009, L.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des
chiffres III à V de son dispositif et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui
de son écriture.
Par lettre du 11 mai 2009, H.________ a signalé à la justice de
paix que la procuration dont bénéficiait W.________ sur le compte de l'UBS
de L.________ avait été annulée.
Par décision du 14 mai 2009, le Président de la cour de céans
a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours dès lors que l'avis des
médecins de la Clinique [...] ne permettait pas d'exclure l'existence de
troubles cognitifs propres à compromettre la gestion des affaires
financières et administratives de la recourante et qu'une mesure de
protection immédiate paraissait s'imposer.
L.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant l'ouverture d'office d'une enquête en interdiction civile à
l'encontre de la dénoncée et instituant une curatelle de conseil légal
provisoire en faveur de celle-ci.
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a)La décision instituant un conseil légal provisoire est
susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), adressé à l'autorité de surveillance
dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce
recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35). Dans le cadre d'une mesure provisoire,
comme en l'espèce, elle peut se limiter à un examen plus sommaire et
statuer à première vue (JT 1979 III 127).
Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième
instance (art. 496 al. 2 CPC).
b)La décision d'ouvrir d'office une enquête en interdiction civile à
l'encontre de la recourante est quant à elle une mesure d'instruction
contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 127, Ch. tut., 10
janvier 2003, n
o
31). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur
ce point.
2.S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
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9 -
La procédure en matière de conseil légal suit les même règles
que celles de l'interdiction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 379
CPC, p. 587). L'application de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de
vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une
enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits
civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, nn. 78 et 84 ad
art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix
ne peut nommer un conseil légal provisoire en application de l'art. 386 CC
qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la dénoncée étant domiciliée à Lausanne, la
Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour instituer la
mesure querellée. La recourante a été entendue par la justice de paix en
corps le 23 avril 2009. La décision de l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile à l'encontre de la dénoncée a été prise en même temps
que la décision instituant la mesure de conseil légal provisoire contestée.
La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu
d'examiner si elle est justifiée au fond.
3.La recourante conteste la mesure provisoire de conseil légal
instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu'elle est entourée de gens
compétents, qu'elle a renoncé à la constitution d'un trust à Vaduz et qu'il
n'existe par conséquent aucun péril économique justifiant la nomination
d'un conseil légal provisoire. Elle soutient qu'au vu du certificat médical de
son médecin traitant, la vraisemblance d'un cas d'interdiction n'est pas
donnée et que son patrimoine n'est pas exposé à un danger justifiant la
prise de mesures urgentes de protection.
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a)En matière de mesures provisoires, l'art. 386 al. 1 CC dispose
que l'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a
lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.
La procédure d'interdiction pouvant être relativement longue,
il est souvent nécessaire de prendre des mesures provisoires, de la
compétence exclusive de l'autorité tutélaire qui a le devoir d'examiner si
des mesures provisoires sont nécessaires. Elle peut prononcer une
interdiction provisoire ou prendre des mesures particulières qui
dépendront des circonstances. L'autorité tutélaire peut agir directement
ou désigner un curateur ou un conseil légal (ATF 92 II 141, JT 1967 I 85;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., nn. 898-
890 p. 350). Dans la mesure où l'urgence le justifie, il est possible, par
exemple, de faire interner un malade mental, de s'opposer à un mariage,
de prendre des mesures conservatoires pour sauver la fortune de la
personne à interdire, telles le blocage d'un compte bancaire ou du registre
foncier, l'établissement d'un inventaire (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.;
Zurbuchen, La procédure d'interdiction, Lausanne 1991, pp. 87-88). L'art.
380a CPC prévoit notamment expressément la possibilité de nommer un
curateur au dénoncé.
Les mesures provisoires sont en outre soumises à la double
condition de l'urgence et de la proportionnalité (Schnyder/Murer, op. cit.,
nn. 44 ss ad art. 386 CC).
b)La mise sous conseil légal (art. 395 CC) est une mesure
analogue à l'interdiction, dont elle se rapproche sur plus d'un point. La
curatelle de conseil légal vise une personne majeure et supprime sa
capacité civile active pour un certain nombre d'actes. Dans une première
approche, on peut donc dire que le conseil légal est une tutelle atténuée
dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 173, p. 55 et les références jurisprudentielles citées). La mise sous
conseil légal pourra être prononcée à deux conditions. Il faut d'abord
qu'existe une cause retenue en matière d'interdiction (maladie mentale,
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prodigalité, etc.), mais que cette cause ne présente pas le degré de
gravité retenu pour l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181,
p. 57 et n. 197, pp. 60-61). L'institution d'un conseil légal, coopérant,
gérant ou combiné suppose en outre l'existence d'un besoin de protection
correspondant à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et
370 CC, à savoir l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses
affaires, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber
dans le besoin ou la menace pour la sécurité d'autrui.
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient
confrontés à des indications médicales contradictoires, les médecins de la
Clinique [...] ayant posé le diagnostic de démence d'Alzheimer et le
médecin traitant de L.________ ayant posé le diagnostic d'état anxio-
dépressif évoluant favorablement, qu'une mesure de protection provisoire
s'imposait en raison des troubles cognitifs de l'intéressée et de
l'importance de sa fortune, et qu'une mesure de conseil légal gérant était
appropriée dès lors qu'elle laissait la libre disposition des revenus à
l'intéressée tout en protégeant sa fortune.
Les attestations médicales des 17 février et 23 avril 2009 du
Dr Kroni, psychiatre de L., font état d'un suivi psychiatrique
ambulatoire du 16 août au 12 décembre 2007 pour un épisode anxio-
dépressif de degré moyen et de dépendance aux benzodiazépines
iatrogènes, et d'une nouvelle prise en charge psychiatrique ambulatoire à
partir du 19 janvier 2009 pour le même trouble anxio-dépressif et un
syndrome douloureux somatoforme persistant. Selon ce médecin traitant,
l'évolution de L. est favorable; il a écarté le diagnostic de démence
et affirmé la pleine capacité de discernement de sa patiente en dépit de
légères perturbations de la mémoire récente. Au vu du contenu de ses
écrits, il apparaît que le psychiatre de l'intéressée n'a vraisemblablement
pas eu connaissance des hospitalisations de la recourante de juin 2007 à
l'Hôpital psychiatrique de [...] pour une tentative de suicide avec état
délirant paranoïde, ainsi que de celles du 20 mai au 12 juin 2008 pour
dépression et du 23 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour des douleurs
périanales persistantes et une consommation excessive de psychotropes
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et d'antalgiques à la Clinique [...] où son médecin traitant généraliste
l'avait envoyée. Selon le compte-rendu d'hospitalisation de la Clinique [...]
relatif à son séjour du 20 mai au 12 juin 2008, L.________ présentait une
démence de la maladie d'Alzheimer de forme atypique ou mixte, ainsi
qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'examen
neuropsychologique de L.________ effectué à sa sortie de la clinique a
notamment mis en évidence différents troubles paraissant compatibles
avec une démence dégénérative chez une patiente présentant des
troubles de la personnalité. Dans la lettre de sortie de la Clinique [...] du 9
janvier 2009, le Dr [...] posait le diagnostic de démence sans précision tout
en observant que lors de son admission, L.________ présentait un déclin
cognitif, des troubles de la mémoire, des douleurs périanales récurrentes
et une désorganisation complète de ses journées, et que son
hospitalisation lui avait permis de stabiliser son état et de retrouver une
hygiène de vie satisfaisante et un rythme nycthéméral de bonne qualité.
Dans la mesure où les constatations du Dr [...] passent
totalement sous silence les observations médicales et les résultats des
examens effectués par la Clinique [...], ainsi que les diagnostics posés par
les médecins de cette clinique durant les hospitalisations de L.,
lesquelles s'intercalent entre les périodes où il a lui-même prodigué un
traitement ambulatoire à sa patiente, on ne saurait faire prévaloir les
certificats médicaux qu'il a élaborés et dans lesquels il a retenu que la
recourante ne souffrait pas d'une maladie mentale ou d'une faiblesse
d'esprit la rendant incapable de gérer ses affaires.
A cela s'ajoutent les propos tenus par la recourante, âgée de
septante-cinq ans, lors de son audition par la justice de paix le 23 avril
2009 : la recourante a déclaré que le Dr [...] avait essayé de la violer à la
clinique et que sa fille était sa pire ennemie. Le témoin W., cousin
de la recourante gérant le paiement des charges courantes de celle-ci, a
dit qu'elle était prête à lui verser la somme de 6'000 fr. par mois pour qu'il
arrête de travailler et qu'il se consacre uniquement à elle, mais qu'il avait
refusé cette proposition. Ces propos d'audience, qui mêlent une grave
accusation faite par la recourante à l'encontre d'un thérapeute, un conflit
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13 -
exacerbé de la recourante avec sa plus proche parente et une offre de
rémunération disproportionnée accréditent la présence de troubles
incapacitants et ne correspondent assurément pas aux indications
rassurantes contenues dans les certificats établis par le Dr [...].
Il résulte encore du dossier que, selon un écrit daté du 25
janvier 2008, la recourante aurait fait don de son véhicule Mercedes-Benz
à son cousin W.. De plus, le fait que la recourante paraît
finalement avoir renoncé à la constitution d'un trust à Vaduz n'est
certainement pas étranger à l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à son encontre.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la
situation personnelle de la recourante permet d'envisager un cas
d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que
L. semble particulièrement vulnérable en raison des troubles qui
l'affectent et de son importante fortune. La prise d'une mesure urgente de
protection s'imposait. La cour de céans considère qu'une mesure de
tutelle provisoire, qui priverait provisoirement la recourante de l'exercice
de l'ensemble de ses droits civils, serait excessive. La curatelle de conseil
légal gérant provisoire instituée par les premiers juges, qui s'avère propor-
tionnée, est de nature à apporter à la recourante la protection dont elle a
besoin durant l'enquête en interdiction la concernant, en protégeant son
patrimoine tout en lui permettant de continuer à gérer librement ses
revenus. La mesure querellée est donc parfaitement justifiée.
4.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour L.),
-H.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :