Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397 al. 2 CC; 174 CDPJ; 379 ss et
393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par P.________, à [...], contre la décision
rendue le 1
er
mars 2011 par la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 avril 2007, la Justice de paix du district de
Grandson a institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC en
faveur de P., née [...] le 22 décembre 1988, et désigné la Tutrice
générale en qualité de curatrice.
Par lettre du 5 novembre 2009, la Tutrice générale a demandé
à être relevée de son mandat de curatrice de P. et a suggéré en
substance que celle-ci bénéficie d'une mesure plus cadrante.
Le 5 janvier 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition de W., responsable de mandats
tutélaires à l'Office du Tuteur général. Celui-ci a déclaré que P.
avait une propension à s'engager inconsidérément et que ses dettes
avaient augmenté à 6'000 francs.
Le 22 février 2010, le Juge de paix du district du Jura - Nord
vaudois a ouvert une enquête civile à l'encontre de P..
Le 6 avril 2010, le magistrat précité a procédé à l'audition de
P..
Le 18 mai 2010, les docteurs Q.________ et X.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant à l’Unité de
psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport
concernant P.. Ils ont relevé que son histoire de vie était difficile
tant au niveau personnel que familial et que ses relations avec les
hommes étaient mouvementées. Ils ont posé le diagnostic de trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline en raison de son
instabilité relationnelle.
Le 10 novembre 2010, le docteur D.________, médecin adjoint à
l’Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a établi un rapport
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3 -
d'expertise concernant P.. Il a diagnostiqué une personnalité
borderline avec des comportements sexuels à haut risque, des difficultés
liées à des sévices sexuels infligés par des personnes de son entourage
immédiat et une hostilité envers un enfant désigné comme bouc émissaire
par sa famille. Il a exposé que l'expertisée souffrait d’un grave trouble de
la personnalité, probablement chronique et dont la durée ne pouvait pas
être prévue, qui se caractérisait par un trouble de son identité, notamment
sexuelle, par des relations instables avec des hommes souvent malades,
dépendants aux drogues et à l’alcool et fréquemment violents, des
comportements sexuels à risque, parfois dans le cadre de la prostitution,
et une confusion par intermittence entre fantasme et réalité. L’expert a
estimé que ce trouble de la personnalité était lié au vécu familial de
l’intéressée (sévices divers infligés par des proches) et à un parcours
institutionnel compliqué. Il a relevé que, même si P. s’investissait
actuellement dans son suivi médico-psychiatrique et acceptait un suivi du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), son équilibre était
précaire et pouvait être remis en question par l’évolution psychique de
l’expertisée, de son couple et de ses relations thérapeutiques entre autres.
Il a affirmé qu'une évolution vers une schizophrénie paranoïde ne pouvait
pas être exclue.
Par lettre du 29 novembre 2010, le Médecin cantonal, agissant
par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise
psychiatrique du docteur D.________ du 10 novembre 2010 n'appelait pas
d'observation de sa part.
Par courrier du 30 novembre 2010, la Municipalité de [...] a
déclaré qu'une mesure tutélaire était opportune à l'égard de P..
Par correspondance du 13 décembre 2010, le Ministère public
a préavisé favorablement à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur
de P..
Le 1
er
mars 2011, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition de P.________ qui a déclaré s'opposer à sa
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4 -
mise sous tutelle mais souscrire à l'institution d'une mesure de curatelle
en sa faveur. Elle a affirmé que le rapport d'expertise avait été établi à
une période où sa situation était difficile mais que depuis, elle gérait seule
son ménage avec seulement 1'400 fr. par mois.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 23
mai 2011, l'autorité précitée a clos l'enquête en institution d'une mesure
tutélaire en faveur de P.________ (I), prononcé l’interdiction civile de celle-
ci (II), levé la mesure de curatelle à forme de l'art. 394 CC instituée en sa
faveur (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (IV), donné pour
mission à ce dernier de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses
affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses
intérêts et de lui apporter l'aide personnelle dont elle a besoin (V),
ordonné la publication des chiffres II et IV de la décision dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat
(VII).
B.Par lettre du 31 mai 2011, P.________ a interjeté appel contre la
décision précitée, concluant à l'institution d'une curatelle plutôt que d'une
tutelle. Elle a fait valoir qu'elle était capable de gérer les affaires
financières de son couple, ce qu'elle faisait depuis décembre 2010, qu'elle
était complètement stabilisée dans sa vie, tant sexuelle que financière,
depuis huit mois et qu'elle avait uniquement besoin d'une aide
administrative.
Par courrier du 28 juin 2011, le docteur C., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre de Psychiatrie et
Psychothérapie Yverdon Sud (PPSY) et médecin traitant de P., a
déclaré que celle-ci était tout à fait stable depuis plus d'une année. Il a
affirmé que sa situation familiale d’épouse et de mère de famille lui
permettait de puiser en elle les ressources nécessaires afin de maintenir
son foyer et progresser en matière de guérison. Il a estimé qu'une mise
sous tutelle s’avérerait contreproductive et risquerait même de péjorer de
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5 -
manière significative l’état psychique de sa patiente. Il a préconisé la
levée de la tutelle et une mise sous curatelle volontaire.
Dans son mémoire non daté, dont l'enveloppe porte le sceau
postal du 12 juillet 2011, P.________ a développé ses moyens et confirmé
ses conclusions. Elle a notamment affirmé que sa situation était stable,
qu'elle arrivait à maintenir son budget, que le peu de dettes qui lui restait
était sur le point d'être entièrement réglé, que ses problèmes sexuels
étaient définitivement réglés depuis la naissance de son fils et que depuis
octobre 2009, elle n'avait plus été mêlée de près ou de loin à une situation
de violence ou de bagarre. Elle a joint une pièce à l'appui de son écriture.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours. Il a estimé que P., dont l'équilibre était
fragile, avait besoin d'un encadrement et d'un suivi sérieux pour l'aider à
se stabiliser tant sur le plan social (relations, logement) que de sa santé
(suivi médical) et évoluer ainsi de manière positive. Il a relevé qu'elle
rencontrait d'importantes difficultés dans la gestion de ses affaires
financières et administratives et avait admis, tant devant l'expert que
devant l'autorité tutélaire, avoir tendance à s'engager au-delà de ses
possibilités financières et avoir augmenté ses dettes.
Interpellé par le Président de la cour de céans, le Tuteur
général a informé que, selon l’extrait des registres de l’Office des
poursuites du district du Jura - Nord vaudois du 14 juillet 2011, le montant
total des poursuites de P. ne s’élevait plus qu’à 839 fr. 90 et les
actes de défaut de biens à 238 fr. 30. Il a indiqué que cela était le résultat
d’un réel effort administratif de sa part et financier de la part de
P., qui avait permis de négocier plusieurs actes de défauts de
biens et réduire ainsi de manière significative le montant des dettes. Il a
mentionné que dans l’intervalle, P. avait contracté trois nouvelles
dettes pour un montant total de 850 fr. 10. Il a confirmé que le rôle de
mère avait considérablement stabilisé P.________ depuis la naissance de
son fils Gabriel le 25 septembre 2010, mais a souligné sa fragilité
récurrente. Il a signalé qu'elle s'était séparée de son conjoint mais tenait
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le coup malgré la séparation. Il a produit une pièce à l'appui de son
écriture.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), de P.________.
a) Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable
aux décisions rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire de l'appelante et des déterminations du Tuteur général, déposés
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7 -
dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième
instance (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
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8 -
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC-
VD). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui
peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC-VD
est applicable (art. 382 al. 1 CPC-VD).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC-VD. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, P.________ était domiciliée à [...] lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura -
Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée.
Le juge de paix a procédé à une enquête et a entendu
P.________ lors de son audience du 6 avril 2010. Il a ordonné la mise en
oeuvre d'une expertise. Il a soumis le rapport d'expertise psychiatrique du
docteur D.________ du 10 novembre 2010 au Conseil de santé qui, par
l'intermédiaire du Médecin cantonal agissant par délégation, a déclaré ne
pas avoir d'observation à formuler par lettre du 29 novembre 2009. La
Municipalité de [...] a indiqué qu'une mesure tutélaire était opportune à
l'égard de P.________ par courrier du 30 novembre 2009. Le Ministère
public a préavisé favorablement à l'instauration d'une mesure tutélaire par
correspondance du 13 décembre 2010. Au terme de l'enquête, le juge de
paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de la
dénoncée lors de sa séance du 1
er
mars 2011 avant de statuer. Le droit
d'être entendue de P.________ a ainsi été respecté.
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9 -
Il s'ensuit que la décision entreprise est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée quant au fond.
3.L'appelante conteste sa mise sous tutelle et demande
l'instauration d'une curatelle en sa faveur.
a) L'interdiction de l'appelante a été prononcée en application
de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457,
JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.26212002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
-
10 -
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010,
in SJ 2011 I 130). Par exemple, il a été considéré qu’une mesure de
curatelle, dont la mission peut englober également l’assistance
personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s’agissant
de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de
protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF
5A_568/2007 du 4 février 2008, in RDT 2008, p. 213). La collaboration du
pupille avec le curateur est indispensable au succès d’une telle mesure (TF
5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf).
b) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur
D.________ du 10 novembre 2010 que l’appelante souffre d’un grave
trouble de la personnalité, probablement chronique et dont la durée ne
peut pas être prévue, qui se caractérise par un trouble de son identité,
notamment sexuelle, par des relations instables avec des hommes
souvent malades, dépendants aux drogues et à l’alcool et fréquemment
violents, des comportements sexuels à risque, parfois dans le cadre de la
prostitution, et une confusion par intermittence entre fantasme et réalité.
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11 -
L’expert estime que ce trouble de la personnalité est lié au lourd vécu
familial de l’intéressée (sévices divers infligés par des proches) et à un
parcours institutionnel compliqué. Il relève que, même si l’expertisée
s’investit actuellement dans son suivi médico-psychiatrique et accepte un
suivi du SPJ, son équilibre est précaire et peut être remis en question par
l’évolution psychique de l’expertisée, de son couple et de ses relations
thérapeutiques entre autres. Il affirme qu'une évolution vers une
schizophrénie paranoïde ne peut pas être exclue.
Il découle de ce qui précède que tant la cause que la condition
d’une mesure tutélaire sont réalisées. L’appelante ne le conteste du reste
pas. Elle fait valoir que l’expertise a été réalisée à une période où sa
situation personnelle était difficile, qu’elle est capable de gérer les affaires
financières de son couple, ce qu’elle fait depuis décembre 2010, que
depuis huit mois elle est complètement stabilisée dans sa vie, tant
sexuelle que financière, et qu’elle a uniquement besoin d’une aide
administrative. Elle estime qu'une curatelle serait suffisante.
Il convient de déterminer si la mesure de tutelle est
proportionnée et adéquate ou si une mesure de curatelle est suffisante
pour assurer à l’appelante la protection dont elle a besoin.
Dans son rapport du 28 juin 2011, le docteur C.,
médecin traitant de P., affirme que la situation familiale d’épouse
et de mère de famille de cette dernière lui permet de puiser en elle les
ressources nécessaires afin de maintenir son foyer et progresser en
matière de guérison. Il estime qu'une mise sous tutelle s’avérerait
contreproductive et risquerait même de péjorer significativement l’état
psychique de sa patiente.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le Tuteur général
affirme que l'équilibre de P.________ est fragile et qu'elle a besoin d’un
encadrement et d’un suivi sérieux pour l’aider à se stabiliser tant sur le
plan social que de sa santé. Il relève qu'elle rencontre d’importantes
difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives et
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12 -
qu'elle a admis, tant devant l’expert que devant l’autorité tutélaire, avoir
tendance à s’engager au-delà de ses possibilités financières et avoir
augmenté ses dettes.
Dans son courrier du 30 août 2011, le Tuteur général,
interpellé par le Président de la cour de céans, informe que selon l’extrait
des registres de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois
du 14 juillet 2011, le montant total des poursuites de P.________ ne s’élève
plus qu’à 839 fr. 90 et les actes de défaut de biens à 238 fr.30. Il indique
que cela est le résultat d’un réel effort administratif de sa part et financier
de la part de P., qui a permis de négocier plusieurs actes de
défauts de biens et de réduire ainsi de manière significative le montant
des dettes. Il mentionne toutefois que dans l’intervalle, P. a
contracté trois nouvelles dettes pour un montant total de 850 fr. 10. Le
Tuteur général confirme en outre que le rôle de mère a considérablement
stabilisé P.________ depuis la naissance de son fils Gabriel le 25 septembre
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13 -
4.A teneur de l'art. 397 al. 2 CC, la nomination d'un curateur
n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication nécessaire. Si
la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des
poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne
semble pas inopportun (al. 3).
En l'espèce, si la publication de la décision dans le Feuille des
avis officiels du canton de Vaud n'est pas opportune, la communication de
la décision à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois
paraît en revanche judicieuse au vu des poursuites dirigées contre la
pupille.
5.En définitive, l'appel interjeté par P.________ doit être admis et
la décision entreprise réformée aux chiffres II à VI de son dispositif en ce
sens qu'une mesure de curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 CC est instituée en faveur de P.________, que le Tuteur général
est nommé en qualité de curateur et que la décision est communiquée à
l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II à IV
(recte : VI) de son dispositif :
II.- institue une mesure de curatelle combinée à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de P.________, née [...] le
22 décembre 1988;
III.- supprimé;
IV.- nomme le Tuteur général en qualité de curateur de la
prénommée;
V.- supprimé;
VI.- communique la présente décision à l'Office des poursuites
du district du Jura - Nord vaudois;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 15 septembre 2011
-
15 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
-
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