205
TRIBUNAL CANTONAL
GB12.015835-120947
165
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1, 405, 489 ss, 492 CPC-VD
Vu la décision du 31 janvier 2012, envoyée pour notification le
26 avril 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de
H.________ sur sa fille B.J., née le [...] 1998 (I), constaté la caducité
des mesures ordonnées les 2 mars 2010 et 17 mars 2011 par voie de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles (II), restitué formellement à
H. la garde de l'enfant B.J.________ (III), institué une curatelle au
sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur de l'enfant, domiciliée auprès de sa mère, à Lausanne (IV),
- 2 -
nommé le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur de
l'enfant (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI),
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par A.J., à [...],
contre cette décision,
vu la lettre du 30 mai 2012, envoyée sous pli recommandé,
par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.J.
un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en
précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise
il demande, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu le nouvel acte déposé le 6 juin 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire restituant formellement le droit de garde d'une mère
sur sa fille et instituant une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
er
CC,
qu'une telle décision constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02),
qu'elle peut être contestée par la voie du recours de l'art. 405
CPC-VD, ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les règles de formes prévues
aux art. 489 ss CPC-VD,
-
3 -
qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
que le présent recours, interjeté par le père de la pupille
concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas
de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le recourant a produit un nouvel acte de
recours mais n'a pas formulé de conclusions,
qu'il émet des critiques disparates mais n'indique pas ce qu'il
conteste précisément dans la décision ni comment il souhaite la voir
modifier,
qu'à défaut d'avoir émis des griefs clairs et pris des
conclusions précises en rapport avec la décision attaquée, son recours est
par conséquent irrecevable;
-
4 -
attendu par ailleurs que, parmi les critiques qu'il formule, le
recourant évoque la récusation des magistrats qui ont été en charge du
dossier, notamment celle de la Juge de paix ayant rendu la décision,
que la récusation de magistrats de l'ordre judiciaire vaudois
relève de la compétence exclusive de la Cour administrative du Tribunal
cantonal,
qu'en outre, le recours de A.J.________ ne peut s'interpréter
comme une demande de récusation valable, ne contenant aucun motif de
récusation,
qu'il en est de même du ch. 2 de l'acte du 6 juin 2012 et du ch.
15 de l'acte du 29 avril 2012, que A.J.________ a adressés avant son acte
de recours, dans la mesure où ces deux chiffres pourraient constituer des
requêtes de récusation indépendantes de celui-ci,
que, faute d'avoir été formulés conformément aux règles de
procédure applicables, les griefs émis par A.J.________ sur ce point ne
peuvent donc être examinés plus avant;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), qui continue à s'appliquer
pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.J.,
-Mme H.,
-
Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :