Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 21 janvier 2010 par laquelle la Justice de paix
du district de Lausanne a fixé le droit de visite de U.________ sur sa fille
B.A.________ selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques
et Pentecôte et à l’Ascension, lorsque A.A., mère de l’enfant,
réside en Suisse, à charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se
trouve et de l’y ramener; un week-end sur deux, du samedi dès midi
jusqu’au dimanche soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement,
lorsque A.A. réside en France, à charge pour la mère d’amener sa
fille en Suisse (I), levé la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC
instituée en faveur de B.A.________ (II), relevé le Service de protection de
la jeunesse (ci- après : SPJ) de son mandat de surveillant, purement et
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simplement (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance aux relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC
en faveur de B.A.________ (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur, étant
précisé que le mandat de surveillant aux relations personnelles, qui
implique de veiller au bon et régulier déroulement du droit de visite, le cas
échéant en fixant les dates de rencontres, lui est confié pour une durée
d'une année dès la notification de la présente décision, période à l'issue
de laquelle la situation pourra être réévaluée (V), mis les frais de la
décision, par 5'408 fr. 65, à la charge de A.A., qui plaide au
bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII),
vu l'arrêt du 30 avril 2010 par lequel la Chambre des tutelles a
partiellement admis le recours interjeté contre cette décision, réformé la
décision du 21 janvier 2010 en ce sens que les frais de la cause, par 5'408
fr. 65, sont mis à la charge de A.A. et de celle de U., par
1'802 fr. 90, confirmé la décision pour le surplus, mis les frais de deuxième
instance, par 300 fr., à la charge de A.A., dit que A.A.________ doit
verser à U.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance et dit que l'arrêt motivé est exécutoire,
vu l'arrêt du 28 février 2011 par lequel le Tribunal fédéral a
admis le recours, l'arrêt de la Chambres des tutelles étant annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (I), dit que la requête d'assistance judiciaire de
A.A.________ est sans objet (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr.,
à la charge de U.________ (III) et dit que U.________ doit verser à
A.A.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (IV),
vu la décision du 30 mars 2011 par laquelle le Président de la
cour de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 février 2011,
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vu la transaction signée à l'audience de la Chambre des
tutelles du 26 juillet 2011 et ratifiée par celle-ci pour valoir jugement, par
laquelle A.A.________ et U.________ ont convenu ce qui suit :
"I.-Tant que B.A.________ sera scolarisée en France, U.________
jouira d’un droit de visite sur sa fille B.A., à charge pour
A.A. de l’amener à Lausanne et de la rechercher au domicile du
père, sauf accord contraire, selon les modalités suivantes :
-la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines
d’août du vendredi soir au dimanche soir;
-une semaine alternativement à Pâques, les années impaires, du
vendredi soir avant Pâques au vendredi soir suivant, la semaine qui
suit le dimanche de Pâques, les années paires à Noël la semaine entre
Noël et Nouvel An;
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trois week-ends prolongés par année, à savoir le week-end du milieu
des vacances scolaires françaises de février du jeudi soir à 18h au
dimanche soir à 18h, à Pentecôte (A.A.________ demandera une
dérogation à l’autorité scolaire) du vendredi à 18h au lundi à 18h et le
dernier week-end d’octobre du jeudi à 18h au dimanche à 18h.
II.-U.________ participera aux frais de transport de sa fille
B.A.________ par versement d’un montant de 680 fr. (six cent huitante
francs) par année payable le 1
er
janvier de chaque année, réduit à 300 fr.
(trois cents francs) pour 2011.
III.-Dans l’hypothèse où A.A.________ résiderait durablement en
Suisse, Marie y étant scolarisée, le droit de visite s’exercerait un week-end
sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18 h, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et
Pentecôte et à l’Ascension.
IV.-Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, sous
réserve des dépens alloués par l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février
2011."
vu les pièces au dossier;
attendu que la cause peut être rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément
à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
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procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile);
que A.A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 février 2011 par décision du 30
mars 2011,
qu'il résulte du relevé des opérations produit le 28 juillet 2011
que son conseil a consacré 12 h 45 à son dossier, dont 3 h 30 effectuées
par l'avocate-stagiaire,
qu'une indemnité correspondant à 8 heures de travail
d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une
indemnité correspondant à 3 heures 30 de travail d'avocat-stagiaire au
tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaissent suffisantes au
regard des opérations effectuées,
qu'on obtient ainsi une indemnité totale de 1'825 fr., à laquelle
il convient d'ajouter des débours, par 50 fr. et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3
RAJ),
que l'indemnité d'office due au conseil de A.A.________ pour la
procédure devant la Chambre des tutelles postérieure à l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 28 février 2011 doit ainsi arrêtée à 2'021 fr., débours
et TVA compris.
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil d'office de
A.A., est arrêtée à 2'021 fr. (deux mille vingt et un
francs).
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raffaël Tatti (pour A.A.),
-Me Christine Marti (pour U.________),
-Service de protection de la jeunesse,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :