Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397 al. 1 CC; 489 ss CPC; 76 LOJV; 98
LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 25 juin 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant T. et N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.N., né le 17 juillet 1920 et domicilié à Lausanne, est
l'époux de T., née le 14 janvier 1929, qui réside actuellement à
l'EMS Fondation de Meillerie, à Lausanne.
Le 11 mars 2009, les doctoresses K.________ et G.,
respectivement médecin associée et médecin assistante au Service
universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA), ont requis
de la Justice de paix du district de Lausanne l'instauration de mesures
tutélaires à titre provisoire en faveur de T., hospitalisée depuis le
27 novembre 2008 en raison d'une décompensation d'une schizophrénie
paranoïde avec coprophagie et alcoolisation. Elles ont indiqué que l'état
physique et psychique de la patiente s'était amélioré avec l'instauration
d'un traitement psychotrope, mais qu'elle présentait des troubles du
comportement sous forme d'agressivité verbale et physique, restait
partiellement oppositionnelle et refusait la plupart des soins, ce qui la
mettait dans l'incapacité de prendre soin d'elle-même et de signer les
documents nécessaires dans le cadre de ses paiements mensuels et
autres démarches administratives.
Par lettre du 14 avril 2009, la doctoresse K.________ a affirmé
que T.________ était suffisamment capable de discernement pour être
entendue en audience.
Par courrier du 16 juin 2009, M., assistante sociale au
SUPAA, a informé le Juge de paix du district de Lausanne que T.
avait été placée à l'EMS Fondation de Meillerie le 12 juin 2009 en long
séjour et que N., hospitalisé au CHUV à la suite d'une chute à
domicile, allait être transféré à Sylvana pour une rééducation. Elle a relevé
que la santé de ce dernier, qui avait fait plusieurs chutes, se dégradait et a
demandé la nomination d'un curateur en faveur de N. et de
T.________.
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Le 18 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de N.________ et de T.. Celle-ci a alors
réaffirmé sa volonté de regagner son domicile et son refus de toute
mesure tutélaire. N. quant à lui a déclaré que les paiements du
couple étaient à jour, qu'une dame [...], à qui il avait confié les clefs de
l'appartement, lui fournissait de l'aide, mais que les démarches en vue de
percevoir des prestations complémentaires lui occasionnaient du souci. Il a
consenti à l'instauration d'une curatelle pour son épouse et pour lui-
même. Lors de l'audience, le juge de paix a informé les époux qu'ils
étaient dispensés de se présenter devant la justice de paix, qui statuerait
sur l'instauration d'une mesure tutélaire en leur faveur.
Par décision du 25 juin 2009, adressée pour notification le
16 octobre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur des époux
N.________ et T.________ (I), nommé S.________ en qualité de curatrice des
prénommés (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge des
pupilles, solidairement entre eux (III).
B.Par acte du 29 octobre 2009, N.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
sa réforme en ce sens qu'aucune curatelle ou autre mesure n'est
prononcée en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle
décision. Il a requis l'effet suspensif et produit un bordereau de deux
pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre du 6 novembre 2009, le Président de la Chambre des
tutelles a informé N.________ que sa requête d'effet suspensif était sans
objet, le recours étant de plein droit suspensif.
Dans son mémoire du 8 janvier 2010, N.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un bordereau de onze
pièces à son écriture, dont notamment un document médico-social de
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transmission du CHUV du 12 novembre 2008 qui mentionne qu'il est
autonome pour les activités de la vie quotidienne, la mobilité, la
communication, l'état psychique et les facultés mentales, une lettre du 21
août 2009 du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV qui indique
qu'un stimulateur cardiaque lui a été implanté le 15 juillet 2009, un
certificat médical du 26 octobre 2009 du docteur [...], médecin interne
FMH, qui atteste qu'il bénéficie de toute sa capacité de discernement et
une déclaration du 30 octobre 2009 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Est qui atteste qu'il ne fait pas et n'a pas fait l'objet de
poursuite, ni n'est ou n'a été sous le coup d'acte de défaut de biens.
N.________ conteste avoir été interpellé sur une mesure envisagée à son
encontre et avoir consenti à sa propre curatelle. Il affirme que la
convocation à l'audience du juge de paix du 18 juin 2009 portait
exclusivement sur l'instauration d'une mesure en faveur de son épouse et
que lors de dite audience, il n'a jamais été fait mention de la lettre de
M.________ du 16 juin 2009 proposant une extension de la mesure à son
encontre. Il déclare que le courrier précité a été reçu par la justice de paix
le jour même de son audition et de celle de sa femme. N.________ conteste
également la dégradation de son état de santé et déclare qu'il a quitté le
CHUV quelques jours après son hospitalisation pour regagner son
appartement, qu'il occupe encore actuellement. Il ajoute qu'il est
indépendant financièrement, gère ses affaires avec soin et n'a aucune
dette. Enfin, il déclare que les ennuis de santé qu'il a rencontrés en raison
de pertes d'équilibre ayant occasionné plusieurs chutes ont été résolus par
la mise en place d'un stimulateur cardiaque.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur du recourant et de son épouse.
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a) Selon l'art. 397 al. 1
CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003, n° 115).
Conformément à l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des tutelles,
autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours
contre les décisions des justices de paix. De jurisprudence constante, la
Chambre des tutelles a admis la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle
mesure (CTUT, 23 octobre 2009, n° 226). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de
discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), il
s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
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recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par le pupille lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du
recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites
en deuxième instance (art. 496 al. 2 CC).
2.a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous
curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement
attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se
réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent
obligatoirement être entendues. D'autres personnes peuvent l'être si leur
audition est jugée utile. Il n'y a aucune raison de considérer que pour une
mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de paix ait
l'obligation d'entendre davantage de personnes.
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du
domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente.
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b) Le recourant étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix
du district de Lausanne était compétente pour instituer la curatelle
combinée contestée. Le juge de paix a procédé à l'audition de N.________
et de T.________ lors de l'audience du 18 juin 2009. Le recourant et son
épouse n'ont en revanche pas été entendus par la justice de paix. Vu le
sort du recours, une éventuelle violation du droit d'être entendu est sans
incidence en l'espèce.
3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant. Trois conditions doivent
donc être remplies pour l'instauration d'une curatelle de représentation :
un empêchement (maladie, absence ou autres causes semblables),
l'impossibilité de désigner un représentant et l'urgence de l'affaire
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, nos 1098 à 1101, pp. 411 et 412).
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1106 ss, pp. 415 ss).
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Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410).
b) En l'espèce, si en juin 2009 l'état de santé du recourant, qui
souffrait alors de chutes à répétition entraînant des lésions parfois
sérieuses nécessitant hospitalisation et rééducation en institution, était
préoccupant au point d'amener M., assistante sociale au SUPEAA,
à solliciter une curatelle en sa faveur, force est de constater qu'au
moment où la décision entreprise a été rendue, et en tout cas à ce jour,
aucune des trois conditions dont la réalisation est nécessaire pour
instaurer une curatelle de représentation n'est réalisée. En effet, le
recourant ne se trouve pas dans une situation d'empêchement, ses
problèmes de santé ayant été résolus par l'implantation d'un stimulateur
cardiaque le 15 juillet 2009. En outre, sa capacité de discernement est
entière et il vit de manière autonome dans son appartement à Lausanne.
De plus, il n'est confronté à aucune affaire urgente et n'a donné lieu ni à
poursuite ni à acte de défaut de biens. Enfin, il s'avère apte à désigner au
besoin un représentant, comme le montre le mandat qu'il a donné à un
avocat dans la présente procédure.
Les conditions d'une curatelle de gestion ne sont pas
davantage réalisées, les biens du recourant étant manifestement gérés
par celui-ci, qui en a la capacité. De plus, comme déjà dit, au besoin il peut
valablement désigner un représentant.
4.En définitive, le recours de N. doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que seule l'épouse du recourant,
T.________, est mise sous curatelle combinée et supporte les frais de
justice.
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L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il ne peut
prétendre à l'allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas
qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 c. 4
et réf.).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.-renonce à instituer une curatelle au sens des art. 392 ch.
1 et 393 ch. 2 CC en faveur de N., fils d' [...] et de
[...] née [...], né le 17 juillet 1920 à Lyon (France), de
nationalité française, marié à T. née [...], domicilié
à 1006 Lausanne, Avenue de Florimont 6;
II.- institue une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch.
2 CC en faveur de T., fille de [...] et de [...] née
[...], née le 14 janvier 1929 à Boulogne Billancourt
(France), de nationalité française, mariée à N.,
domiciliée p.a. Résidence de Meillerie, Chemin de Meillerie
6, 1006 Lausanne;
III.- nomme S., Chemin des Aubépines 8, 1004
Lausanne, en qualité de curatrice de T.;
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10 -
IV.- met les frais de la présente décision par 300 fr. (trois
cents francs), à la charge de la pupille.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour N.),
-Mme S.,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
-
11 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :