Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 420 al. 2 et 451 ss CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à [...], contre la
décision rendue le 2 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Broye-
Vully dans la cause concernant feue E.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
attestation de remise des biens (III), libéré A.V.________ de son mandat de
curateur (IV), accordé à ce dernier une indemnité de 700 fr., plus 150 fr.
de débours, à la charge de I’Etat (V), annulé l’autorisation d’exploiter
délivrée le 7 août 2008 sur le compte Raiffeisen n° 70161.45 (VI), rendu
attentifs les héritiers de feue E.V.________ aux dispositions légales relatives
à l’action en responsabilité des art. 454 ss CC et transmis à ces derniers
une copie du compte (VII) et rendu la décision sans frais (VIII).
B.Par lettre du 23 juin 2011, S., fille d'E.V., a
recouru contre le compte final, faisant valoir que la comptabilité lui
semblait négligée. Elle a demandé à pouvoir contrôler les comptes
détaillés et consulter les pièces justificatives qui devraient exister depuis
le 6 décembre 2007. Elle a joint trois pièces à l'appui de son écriture.
Le 13 juillet 2011, S.________ a produit un lot de pièces.
Le 28 juillet 2011, soit dans le délai qui lui a été imparti pour
préciser ses conclusions, S.________ a contesté les sorties de fonds
(dépenses) du compte à hauteur de 82’835 fr. 85 (poste "pension et
entretien") et le "trop peu dans l'actif", soit 3’292 fr. 40 de recettes
diverses. Elle a joint plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 14 août 2011, S.________ a développé
ses moyens et pris les conclusions suivantes : "les sommes qui manquent
sont énormes - mais le tort moral causé à Maman et à ma soeur K.________
est d’une ampleur dramatique". Elle a produit un lot de dix pièces à l'appui
de son écriture, dont notamment un contrat de bail à loyer dont il ressort
que depuis le 1
er
septembre 1990, E.V.________ louait à A.V.________ un
appartement de 3.5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 800 fr., plus 90
fr. d’acompte de chauffage et d'eau chaude.
Par lettre du 6 octobre 2011, A.V.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
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4 -
Par décision du 6 décembre 2011, le Président de la Cour de
céans a accordé à K., fille d'E.V., le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 1
er
décembre 2011, sous la forme de
l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Bettex. K.________ a
été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
janvier 2012.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, K.________ a
conclu, avec dépens, à l'annulation du chiffre Il du dispositif de la décision
entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à
intervenir. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces à l'appui de son
écriture.
Par réplique du 20 février 2012, S.________ a conclu, avec
dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation du chiffre II du
dispositif de la décision entreprise. Elle a produit un bordereau de trois
pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre du 15 mars 2012, K.________ a informé qu'elle
renonçait à déposer une duplique et se référait à ses déterminations ainsi
qu'à la réplique déposée par S..
Par duplique du 26 mars 2012, A.V. a maintenu les
conclusions prises dans son écriture du 6 octobre 2011. Il a joint une pièce
à l'appui de son écriture.
Le 24 mai 2012, Me Christian Bettex a, sur requête, déposé sa
liste des opérations.
E n d r o i t :
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5 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le
compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC –
dispositions applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423) – et
fixant la rémunération du curateur.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386 et 387),
contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la
tutelle (Affolter, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 65 ad art. 451-453 CC,
p. 2262) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur
(Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar,
n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle,
in RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui restent applicables
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c; JT 2001 III 121).
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La qualité d’intéressé appartient à celui qui agit dans l’intérêt
du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la
tutelle (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Geiser, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 31 ad art. 420 CC, p. 2154).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'une des héritières
de la pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (CTUT 29
mars 2011/72), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de
même du mémoire de la recourante et des déterminations de A.V.________
et de K.________, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully
était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de
l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour
approuver le compte final et fixer la rémunération du curateur. La
recourante a pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son
droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
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7 -
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de
l'art. 367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à
l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un
compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses
héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité
tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent,
les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC).
L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des
comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les
directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1009b, p. 385) et que la tutelle a été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que
les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des
instructions au tuteur (CTUT 9 mars 2011/58; CTUT 12 janvier 2011/9;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à
11 ad art. 423 CC, pp. 2172 et 2173; Affolter, op. cit., nn. 58 et 59 ad art.
451-453 CC, pp. 2260 et 2261). En particulier, l'examen de l'autorité
tutélaire doit porter sur la justification des changements de fortune du
pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC, p. 2261).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
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définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2172).
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l’autorité tutélaire,
d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d’une somme d’argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C’est au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d’une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n’est pas non plus tenue en échec
par l’approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses
fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement du 20 octobre 1982
concernant l'administration des tutelles et curatelles, RSV 211.255.1), le
compte doit être dressé en deux exemplaires conformément au modèle
établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les
pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article
du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est
examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui
vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et
s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent
demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer
un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes
(art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
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de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur et se
prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant
intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3
RATu).
b) Avant d'approuver une quelconque comptabilité, la
recourante désire pouvoir contrôler les comptes de la pupille depuis le 6
décembre 2007, date d'entrée en fonction de A.V.________ en qualité de
curateur.
La décision qui approuve le compte final ne concerne que la
période ayant couru du 1
er
janvier au 31 décembre 2010. Les comptes
précédents ont été approuvés antérieurement par la justice de paix. Ils
sont par conséquent définitifs et ne peuvent plus être remis en cause dans
le cadre du présent recours (CTUT 12 janvier 2011/9). Les griefs de la
recourante relatifs à la période antérieure au 1
er
janvier 2010 sont dès lors
irrecevables.
c) La recourante expose que depuis septembre 1990, le
curateur était lié avec la pupille par un contrat de bail à loyer et lui devait,
à ce titre, un loyer mensuel de 800 fr., plus 90 fr. d’acompte de charges.
Elle affirme qu'il ne s'est pas acquitté de l’intégralité des loyers. Ainsi,
pour l'année 2010, elle relève que les seuls versements opérés par ses
soins sur le compte de la pupille représentent un total de 1’450 fr. au lieu
des 10’680 fr. dus, le versement de 640 fr. concernant le rendement
annuel (usufruit) de la location d'un champ. Elle soutient que le montant
des arriérés de loyers devrait figurer dans le compte final de la curatelle à
titre de créance à l'encontre de A.V., ce qui n'est pas le cas. La
recourante conteste également la somme de 82'835 fr. 85 retenue à titre
de dépense pour le poste "pension et entretien" dès lors que les montants
facturés à E.V. par I'EMS Prerisa pour l’année 2010 s'élèvent à
73'302 fr. 10.
K.________ fait valoir les mêmes moyens que la recourante. Elle
ajoute que le compte final n’indique pas la valeur capitalisée de l’usufruit
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10 -
dont E.V.________ était titulaire sur la succession de son époux, feu
F.V., ni les fruits tirés des avoirs bancaires de ce dernier.
A.V. se prévaut d’un accord selon lequel il n’avait pas
à s’acquitter des loyers avant le 1
er
décembre 1990. Il invoque en
compensation de cette créance toutes les factures qu’il a payées
directement (assurance-incendie, mazout, électricité, taxes et impôts)
pour un montant de l’ordre de 40'000 fr. ainsi que les travaux qu’il a
personnellement effectués sur l’immeuble à raison de 40'000 francs. Il
explique en outre la différence de frais de pension de I’EMS invoquée par
la recourante par le fait que, courant 2010, l’établissement a demandé un
supplément en raison du handicap sérieux que présentait E.V..
Enfin, il souligne que les griefs invoqués relèvent d’une action en
responsabilité ou d’une action en partage et non d’un recours contre une
décision d’approbation de compte final.
d) En l’espèce, la rubrique "actif" du compte final ne fait état
que des actifs bancaires au jour du décès de la pupille, d'actifs transitoires
en ce qui concerne des prestations à percevoir de l’assurance et de
l’impôt anticipé. Les créances en paiement de loyer n'y figurent pas alors
même qu’il ressort des différents postes correspondant aux recettes
qu’elles n’ont pas été réglées. Si, comme le soutient le curateur, les loyers
ont été acquittés par le biais de compensations, ces mouvements
devraient figurer dans la variation patrimoniale, ce qui n’est pas non plus
le cas. Il en découle que le compte final n’est pas le reflet de la réalité
comptable au moment du décès de la pupille. Le recours doit donc être
admis sur ce point et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de
la Broye-Vully afin qu’elle fixe un délai au curateur pour produire un
nouveau compte final tenant compte de ce qui précède. Compte tenu du
conflit d’intérêts manifeste entre le curateur en charge de la mesure et les
héritières de feue E.V., il faudra examiner s’il sied de confier
l’établissement du compte final à un tiers pour le cas où le nouveau
compte final ne serait pas conforme aux exigences précitées. De plus, les
héritières de la défunte devront avoir accès aux pièces comptables de la
curatelle afin de pouvoir faire valoir leurs droits, ce qui semble ne pas
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avoir été le cas jusqu’à présent. Ceci leur permettra de contrôler que les
coûts de I’EMS pour l’année 2010 n’ont pas été surévalués, comme cela a
été allégué.
Enfin, s’agissant de l’usufruit, il ne peut avoir une valeur, cas
échéant capitalisée, que du vivant du pupille. On comprend dès lors mal le
grief formulé par K.________ à cet égard. Quant aux fruits tirés des avoirs
bancaires de feu F.V., le compte contesté par les héritières fait
état de 119 fr. 20 de revenus financiers (dividendes ou intérêts bancaires
nets). La cause étant renvoyée à la justice de paix, il appartiendra à celle-
ci de vérifier que tous les revenus des capitaux de la défunte ont bel et
bien été comptabilisés.
4.En conclusion, le recours de S. doit être admis et la
cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
L’arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236
al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art.
174 CDPJ (art 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
K.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 6 décembre 2011. Dans sa liste des opérations déposée le 24
mai 2012, Me Christian Bettex indique avoir consacré 17 heures et 30
minutes à l'exécution de son mandat et précise que 15 heures ont été
effectuées par son stagiaire. Une indemnité correspondant à 2 heures et
30 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2
al. 1 let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à
10 heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. hors TVA
(art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît raisonnable et suffisante au regard des
opérations effectuées et des difficultés de la cause telles qu'elles se
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présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité totale de
1'550 fr., à laquelle il convient d'ajouter les débours, qui peuvent être
arrêtés à 100 fr., et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ), soit 124 francs.
L'indemnité d'office due au conseil de K.________ pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 1'774 fr., débours et TVA compris.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la
justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de
première instance (JT 2001 III 122; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 396 CPC, p. 602).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la
Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex, conseil d'office de
K.________, est arrêtée à 1'774 fr. (mille sept cent septante-
quatre francs), TVA et débours compris, pour la procédure de
recours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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13 -
Le président :La greffière :
Du 1er juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Roux (pour S.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.V.),
-Me Christian Bettex (pour K.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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14 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :