Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369 CC ; 174 CDPJ ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.Z.________, à Clarens, contre la
décision rendue le 23 janvier 2012 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 25 mars 2011, cosigné par le docteur
B., psychiatre à la policlinique de psychogériatrie [...], le docteur
V., médecin-généraliste, a signalé la situation d'A.Z., né le
[...] 1940, à la Justice de paix du district d'Oron-Lavaux (ci-après : la
Justice de paix). Selon ce courrier, A.Z. souffrait d'une
schizophrénie génératrice d'idées mystiques et de troubles de la
persécution. Une absence de conscience morbide avait amené le patient à
cesser tout suivi psychiatrique et à refuser un placement en EMS ou dans
un cadre protégé. Ayant déménagé à plusieurs reprises en raison de
problèmes de voisinage ainsi qu'avec les concierges – qu'il accusait de
pénétrer dans son logement et de lui vouloir du mal – A.Z.________ vivait à
Puidoux où la police devait intervenir régulièrement à cause de plaintes
déposées à son encontre. A la suite de ces difficultés, A.Z.________ avait
reçu son congé et devait quitter son appartement pour le 31 mars 2011.
L'intéressé souffrait en outre d'un diabète insulinodépendant associé à des
risques de coma hypo ou hyperglycémique qui n'était pas correctement
pris en charge. Récemment, il avait dû être hospitalisé au [...] pour un
traumatisme crânien causé par une hypoglycémie qu'aggravait la
consommation d'alcool. Si A.Z.________ ne faisait pas l'objet d'un
encadrement approprié, sa vie serait en danger.
Le 8 avril 2011, le Juge de paix du district d'Oron-Lavaux (ci-
après : le Juge de paix) a eu un entretien téléphonique avec le docteur
V.. Celui-ci a confirmé les observations contenues dans le courrier
du 25 mars précédent. Hospitalisé dans le service de traumatologie du [...]
à la suite d'altercations avec des voisins, lesquelles avaient motivé
l'intervention de la gendarmerie, A.Z. devait impérativement faire
l'objet d'une mesure de placement que le [...] ou lui-même s'apprêtait à
prononcer.
Le Juge de paix s'est entretenu également, ensuite, avec
G.________, assistant social au Groupe social romand d’accueil et d’action
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psychiatrique (ci-après : M.). G. a déclaré que l'intéressé,
dont il s'occupait depuis quelques temps, gérait adéquatement ses
affaires financières, qu'il ne dilapidait pas sa fortune, qu'il payait toujours
son loyer et qu’ils avaient finalisé ensemble la dernière déclaration fiscale.
Cependant, la schizophrénie et la paranoïa d'A.Z.________ créaient des
problèmes sociaux.
Le 16 mai 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition
d'A.Z.________ et de l'infirmière K.________ de la Fondation S., qui
l'accompagnait. D'après les comparants, A.Z. avait totalement
détruit l'appartement dont il devait être expulsé et avait dû être
hospitalisé à l'Hôpital S.. Selon K., l'intéressé faisait
montre d'un comportement agressif et violent, au point que le matin
même, il s'était saisi de trois chaises, l'une ayant failli atteindre un autre
patient. Une fois l'acte de violence passé, A.Z.________ se déclarait désolé.
Interpellé à ce sujet, A.Z.________ a expliqué que ce type d'événements se
produisait lorsqu'il était en état d'hypoglycémie, le matin, et qu'il ne savait
plus où il en était. Il a précisé ne pas s'opposer à un éventuel placement,
pour autant que cela ne soit pas trop coûteux. Il a ajouté par ailleurs avoir
vécu deux libérations miraculeuses, comme un évangéliste. K.________ a
précisé, sur ce point, que l'intéressé entendait des voix qui lui disaient de
partir.
Par décision du même jour, la Justice de paix a ouvert une
enquête en placement à des fins d'assistance et en interdiction à l'égard
d'A.Z.________ (I) et confié son expertise psychiatrique au Centre
d'expertises psychiatrique du [...] (II).
Le 16 juin 2011, l'autorité tutélaire a requis de la Municipalité
de Puidoux son avis quant à l'opportunité de la mesure prononcée.
Le 29 juin 2011, cette Municipalité a conclu à l'instauration
d'une mesure tutélaire en faveur d'A.Z.________.
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4 -
Le 9 décembre 2011, les experts mandatés, le Professeur
D.________ et U., respectivement médecin-chef et psychologue
associée du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale
du [...], ont déposé leur rapport. Selon leurs observations, A.Z.
présentait une schizophrénie paranoïde active depuis 1966, dont la durée
ne pouvait être prévue et qui nécessitait un traitement médicamenteux
quotidien. A.Z.________ avait fait de nombreuses décompensations
psychotiques et présentait des risques de comportement hétéro-agressif.
A cela s’ajoutait, sur le plan clinique, un diabète insulinodépendant qu’il
gérait mal et qui pouvait engendrer un coma hypo ou hyperglycémique.
Jusqu'alors, A.Z.________ s'occupait correctement de ses affaires, mais,
compte tenu de ses déficits neuropsychologiques, objectivés en mai 2011,
il était plus prudent qu'une tierce personne puisse veiller sur la bonne
tenue de ses affaires. Sur le plan somatique, A.Z.________ souffrait d'un
diabète insulino-requérant qui nécessitait quotidiennement un contrôle de
la glycémie et une administration d'insuline. Du fait de sa maladie
psychiatrique, A.Z.________ ne parvenait pas à s'inscrire sur la durée dans
une prise en charge et refusait l'intervention d'un CMS à domicile. Ses
idées délirantes de nature persécutoire entraînaient d'importantes
difficultés relationnelles à domicile et A.Z.________ avait été congédié de
son dernier logement suite à une destruction de mobilier. Depuis plusieurs
années, l'intéressé s'opposait à des soins psychiatriques en raison d'une
absence de conscience morbide. Cette impossibilité à se reconnaître
comme malade, alliée à une méfiance des psychiatres qu'il jugeait
responsables de certains événements négatifs comme le fait d'avoir perdu
son travail, l'empêchait d'accepter une médication ad hoc et/ou d'adhérer
à une prise en charge spécialisée. Un établissement médico-social
gériatrique, conçu pour des personnes âgées nécessitant des soins
réguliers, était approprié dans son cas. L'audition d'A.Z.________ était
possible, mais, du fait de son absence de conscience d'être malade et de
son interprétation persécutoire de la réalité, il ne pourrait probablement
comprendre que partiellement les raisons qui présideraient, le cas
échéant, à l'instauration de mesures civiles.
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5 -
Le 21 décembre 2011, le Médecin cantonal a déclaré ne pas
avoir d'observations à formuler au sujet du rapport d'expertise.
Le 23 janvier 2012, la Justice de paix a réentendu A.Z.________
et son frère B.Z.. A.Z. a déclaré qu'il résidait à la Fondation
[...], mais qu'il voulait en sortir car il ne se plaisait pas dans cet
établissement. B.Z.________ a exposé que son frère était encore capable de
gérer ses affaires, mais qu'il perdait progressivement la mémoire.
A.Z.________ a déclaré que son seul revenu de 2'007 fr. provenait de l'AVS
et qu'il disposait de 6 à 700'000 francs d'économies qu'il utilisait en partie
pour payer ses factures mensuelles.
Par décision du 23 janvier 2012, adressée pour notification le
20 février 2012, la Justice de paix a clos l’enquête en placement à des fins
d’assistance et en interdiction ouverte le 16 mai 2011 à l’égard
d'A.Z.________ (I), prononcé son placement à des fins d’assistance (II),
institué une mesure de tutelle à forme de l’article 369 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (III), désigné
B.Z.________ comme son tuteur (IV), invité celui-ci à remettre un inventaire
des biens du pupille dans un délai de trente jours (V), ordonné la
publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (VI), et statué sur les frais (VII).
B.Par écriture postée le 28 février 2012, le pupille a fait appel de
cette décision.
Par courrier du 5 avril 2012, son frère s’est déterminé sur cet
appel.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas déposé
de mémoire ampliatif.
Le 22 mai 2012, la Justice de paix a transmis le dossier de
l’enquête en interdiction civile à la Cour de céans.
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E n d r o i t :
1.L’appel est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l’art. 369 CC en faveur du
recourant et ordonnant sa privation de liberté à des fins d’assistance pour
une durée indéterminée. Seule la mesure tutélaire est contestée.
1.1Conformément à l’art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu’au Ministère public.
L’appel reporte la cause en son entier, c’est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L’autorité de recours n’est pas liée
par l’état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l’appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d’interdiction, thèse, Lausanne
1991, pp. 169-170; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23
juin 2005/94).
1.2En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par le pupille
lui-même, qui a la qualité pour recourir (art. 420 al. 1 CC). Exercé
conformément aux règles de procédure applicables, l’appel est par
conséquent recevable à la forme.
Aux termes de l’art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l’assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l’interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d’instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l’avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l’interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n’entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l’expertise médicale, il tient l’audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l’art. 382 CPC-VD, une fois l’enquête terminée, le juge de
paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément
d’enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l’art. 380 al. 5 CPC-
VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée,
elle rend un prononcé d’interdiction et nomme le tuteur ou place l’interdit
sous autorité parentale en conformité à l’art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457), l’art.
369 CC n’exige nullement que l’individu soit atteint d’une maladie mentale
déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état
général corresponde à ce que l’on appelle communément la faiblesse
d’esprit. L’interdiction est une mesure de protection qui doit être prise
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aussitôt qu’un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la
nature de l’affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses
affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n.
122a, p. 38 et l’arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l’art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité
d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p.
737).
L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p.
737 précité).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; ATF 5A_568/2007
du 4 février 2008).
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Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger,
Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible
contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est
disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce
but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975;
Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040 ;
Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4
e
éd., n. 80,
pp 42 et 43).
3.1.2Aux termes de l’art. 392 ch. 1 CC, l’autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l’art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d’une personne ne
sont plus gérés, qu’il s’agisse de l’ensemble de son patrimoine ou d’une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d’un curateur se
justifie au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l’incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l’une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l’ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu’il ne se justifie pas de prendre une mesure d’assistance plus
importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
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Il est aussi possible d’ordonner simultanément une curatelle
de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant
sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Dans
de nombreux cas, la curatelle combinée répond aux exigences de
représentation, de protection et d’assistance de la personne atteinte
mentalement ou faible d’esprit et peut constituer une alternative
intéressante à la mise sous tutelle, en particulier lorsque le pupille est en
mesure de bénéficier d’une assistance personnalisée, fournie par la famille
ou un organisme d’aide sociale. Dans de tels cas, instaurer une curatelle
combinée en lieu et place d’une tutelle a l’avantage de respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière
et, partant, de ne limiter la sphère de liberté du pupille que dans la
mesure nécessaire (Langenegger, Basler Kommentar, nn. 33 à 35 ad art.
369 CC). En particulier, la curatelle combinée est de plus en plus souvent
utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou
placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342 et références
citées; Langenegger, op. cit., n. 34 ad art. 369 CC). Dans le cadre d’une
telle curatelle, la mission du curateur est générale et permet d’apporter à
la personne l’aide personnelle ou administrative dont elle a besoin. Une
curatelle combinée est nécessaire même lorsque le pupille a accordé une
procuration générale, s’il n’est pas en tout temps à même de contrôler et
de surveiller, du moins en principe, ses représentants, ainsi que de les
remplacer au besoin (ATF 134 III 385).
3.2Il résulte de l’expertise établie le 9 décembre 2011
qu’A.Z.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde depuis 1966, qu’il a
fait de nombreuses décompensations psychotiques, qu’il n’est pas en
mesure d’adhérer à un suivi psychiatrique ambulatoire et qu'il présente
des risques de comportement hétéro-agressif. A cela s’ajoute, sur le plan
clinique, un diabète insulinodépendant qu’il gère mal et qui peut
engendrer un coma hypo ou hyperglycémique. Les premiers juges ont
ainsi retenu que seul un encadrement par une institution pouvait éviter
que l’intéressé se mette en danger et ont prononcé son placement à des
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fins d’assistance, ce qui n’est pas contesté par l’appelant ni par son frère
désigné tuteur.
Seule est litigieuse la question de la mise sous tutelle
d’A.Z.. A cet égard, l’appelant explique succinctement qu’il est
tout à fait capable de gérer ses affaires lui-même, ce que confirme son
frère. La décision entreprise n’est pas motivée s’agissant de l’interdiction
civile, les premiers juges ayant seulement mentionné qu’il y avait lieu
d’instituer une tutelle. A l’examen du dossier, il apparaît que l’appelant a
été expulsé de son appartement avec effet au 31 mars 2011 pour des
problèmes de voisinage et que ses affaires administratives étaient gérées,
avant son placement, en collaboration avec un travailleur social du
M., G.________. Celui-ci a indiqué au juge que l’appelant gérait
adéquatement ses affaires financières, qu’il ne dilapidait pas sa fortune et
qu’ils avaient finalisé ensemble la dernière déclaration fiscale. Les
problèmes psychiques du pupille rendent cependant ses relations avec
autrui problématiques. A la question de savoir si l’appelant pouvait
apprécier la portée de ses actes et gérer ses affaires sans les
compromettre, les experts ont répondu que l'intéressé s’occupait
correctement de ses affaires mais qu’il était prudent qu’une tierce
personne puisse veiller à la bonne tenue des ses affaires compte tenu des
déficits neuropsychologiques dont il souffrait et qui avaient été objectivés
au mois de mai 2011.
Au vu des éléments qui précèdent, le placement à des fins
d'assistance prononcé en faveur du dénoncé lui apporte l’encadrement
médical et personnel dont il a besoin. L’interdiction civile dont il fait l'objet
apparaît par conséquent excessive et disproportionnée. Au vu de ce
constat, la décision critiquée doit dans ces conditions être annulée et la
cause renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle examine si une curatelle
combinée - qui serait suffisante et adéquate pour assurer une aide
administrative - est nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation
depuis décembre 2011 ou si l’intéressé est encore à même de gérer lui-
même ses affaires comme l'ont retenu les experts. En outre, il est précisé
qu’une telle mesure ne saurait en aucun cas être instituée en prévision
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13 -
d’une détérioration future et alors même que le pupille possèderait encore
ses facultés.
4.En conclusion, l’appel doit être admis, la décision annulée aux
chiffres III à VI de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres III à VI de son dispositif, la
cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président :La greffière :
Du 11 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Z.,
-M. B.Z.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :