Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2 CC, 380a et 380b CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 6 août 2008 par la Justice de paix du district
d'Yverdon prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du même jour, communiquée le 13 novembre
2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a pris acte de la majorité de
J.________ et constaté que la tutelle à forme de l'article 368 du Code civil
n'avait plus d'objet (I), libéré R.________ de ses mandats de tutrice et de
tutrice provisoire (II), arrêté les indemnités dues à R.________ pour ses
mandats de tutrice à 6'697 fr. 44 et à 983 fr. 40, le tout à la charge de
l'Etat (III), chargé le juge de paix de poursuivre l'enquête en interdiction
civile ouverte à l'encontre de J.________ et d'ordonner une expertise
psychiatrique (IV), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de
l'article 386 alinéa 2 du Code civil, de J.________ (V), désigné la Tutrice
générale en qualité de tutrice provisoire (VI), ordonné la publication des
chiffres V et VI de la présente décision (VII) et dit que les frais suivront le
sort de la cause en ce qui concerne la mesure d'interdiction civile
provisoire et que la présente décision est rendue sans frais (VIII).
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B.Par acte du 21 novembre 2008, J.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa mise sous tutelle provisoire et sollicitant la
désignation d'un avocat d'office.
Le 2 décembre 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a
désigné un conseil d'office à J.________ en application de l'article 398bis du
Code de procédure civile.
Le 2 mars 2009, J.________ et la Tutrice générale ont signé une
convention de suspension de la cause jusqu'au 31 mai 2009. Cette
convention n'a pas été formellement ratifiée par la Chambre des tutelles
qui en a toutefois tenu compte dans la fixation des délais de mémoire aux
parties.
Dans son mémoire ampliatif du 15 juin 2009, J.________ a
développé ses moyens et conclu, avec dépens, à l'annulation de la
décision du 6 août 2008 et à l'institution d'une curatelle de gestion en sa
faveur. A l'appui de son écriture, elle a notamment produit les rapports
établis les 25 février 2009 et 20 mai 2009 par le Foyer Clair Bois-Pinchat, à
Vessy, lequel atteste que J.________ a effectué des stages pris en charge
par l'assurance-invalidité du 2 au 20 février 2009, puis du 20 avril au 20
mai 2009, en qualité d'aide-lingère. Il résulte de ces deux rapports que
J.________ a montré une envie de faire ce travail, qu'elle a bien respecté les
directives propres à la lingerie, qu'elle a de la volonté et de la
persévérance, qu'elle sait faire des efforts aussi bien pour le travail que
pour s'intégrer dans le groupe et qu'elle est apte à commencer une
formation en lingerie. La recourante a également produit une copie
d'échanges de mails entre le foyer et la personne responsable de son
dossier auprès de l'Office de l'assurance-invalidité dont il ressort qu'elle
peut effectuer un complément de stage du 15 juin au 31 juillet 2009 et
que sa formation effective se déroulera du 24 août 2009 au 21 août 2011.
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Dans ses déterminations du 30 juin 2009, la Tutrice générale a
conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la justice de
paix afin qu'elle prononce une curatelle de gestion ou de représentation
en faveur de sa pupille. Elle a exposé en substance que J.________ vivait à
Genève depuis le mois d'août 2008 avec son petit ami chez la mère de
celui-ci, qu'elle y avait créé un réseau social fort et sécurisant, que la
gestion de ses revenus était relativement simple, qu'elle ne formulait pas
de demandes inadéquates et que la mère de son petit ami s'était engagée
à lui garantir l'hébergement si la relation du jeune couple devait prendre
fin, jusqu'à ce qu'une autre solution soit trouvée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la recourante.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
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formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
produites par la recourante et par la Tutrice générale dans les délais
impartis (art. 496 al. 2 CPC).
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp.
790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre
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nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le
dénoncé.
En l'espèce, la dénoncée, qui était encore mineure sous tutelle
à forme de l'art. 368 CC lorsque le juge de paix a ordonné l'ouverture de
l'enquête le 18 juillet 2008, était domiciliée en droit à Yverdon-les-Bains
(art. 25 al. 2 CC). La Justice de paix du district d'Yverdon, en qualité
d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), était donc compétente à raison du lieu et de
la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). Il importe peu que
J.________ se soit inscrite par la suite auprès du contrôle des habitants de
Genève. La recourante a été entendue le 6 août 2009 par la justice de paix
in corpore, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La
décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu
d'examiner si elle est justifiée au fond.
2.a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une
cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-
ques et tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit
également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et
les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle
apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/
Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des
Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et
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les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12
et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
L'incapacité à gérer ses affaires au sens de l'art. 370 CC
concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont
quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et
dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de
l'intéressé (TF 5C_262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737).
c) En l'espèce, les premiers juges ont pour l'essentiel fondé leur
décision sur le rapport de l'ancienne tutrice R., dont il résultait en
substance que la situation de la pupille s'était détériorée, qu'elle avait
décidé de vivre chez son petit ami W., que cette relation avait
débuté alors qu'elle était fragilisée de savoir que l'argent pouvait remettre
en cause les liens de cœur tissés avec sa famille d'accueil, que la famille
de son ami, qui pouvait être qualifiée de compliquée, avait jeté son dévolu
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sur l'intéressée, que cette famille avait convaincu J.________ de mettre un
terme à la formation professionnelle entamée à Seedorf contre l'avis de sa
tutrice, du SPJ et des responsables de Seedorf, que l'arrêt de cette
formation mettait en échec l'intervention de l'assurance-invalidité, que la
pupille se retrouverait ainsi sans soutien financier à sa majorité, que cette
dernière était limitée intellectuellement, les rapports de l'assurance-
invalidité faisant état d'un niveau intellectuel d'une enfant de 10-11 ans et
qu'elle était incapable de gérer ses affaires.
Si, sur cette base, on pouvait admettre, à première vue, que la
situation personnelle de l'intéressée permettait d'envisager un cas
d'interdiction et qu'il existait un besoin spécial de protection, la situation a
évolué favorablement depuis lors. Il apparaît en effet que la recourante a
effectué deux stages pris en charge par l'assurance-invalidité en qualité
d'aide-lingère auprès du foyer Clair Bois-Pinchat, à Vessy, qui ont eu lieu
du 2 au 20 février 2009, puis du 20 avril au 20 mai 2009. Selon les
rapports établis à la suite de ces stages, J.________ est apte à commencer
une formation en lingerie. Un complément de stage était prévu du 15 juin
au 31 juillet 2009 et la formation effective de la recourante devrait se
dérouler du 24 août 2009 au 21 août 2011. De plus, la situation de la
pupille avec son petit ami s'est stabilisée. La Tutrice générale a expliqué
que sa pupille vivait chez la mère de son ami où elle avait créé un réseau
social fort et sécurisant, que la gestion de ses revenus était relativement
simple et qu'elle ne formulait pas de demandes inadéquates, de même
que sa famille d'accueil.
Au vu de ces circonstances nouvelles, la situation de la
recourante ne permet plus d'envisager un cas d'interdiction au sens des
art. 369 et 370 CC et elle ne saurait être suffisante pour justifier la
privation de l'exercice de ses droits civils. La condition d'une tutelle provi-
soire n'apparaît plus réalisée et une telle mesure ne respecte pas le
principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être admis.
Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à la justice de paix afin
qu'elle examine la nécessité du maintien de l'expertise et de la poursuite
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de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de la recourante, et
qu'elle envisage, cas échéant, l'institution d'une mesure tutélaire moins
incisive telle qu'une curatelle de gestion, de représentation ou une
curatelle combinée.
3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis
et les chiffres IV à VIII du dispositif de la décision entreprise annulés, le
dossier étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à
des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c.
4).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres IV à VIII de son dispositif
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants.
Elle est confirmée pour le surplus.
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III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Razi Abderrahim (pour J.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :